Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79aec71d9f5effbdf2a32
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 15 805 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 10] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 19 juillet 2022 N° RG 21/02261 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWKU -DA- Arrêt n° 379 ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (OGEC) [Localité 11] / CONGREGATION DES SOEURS DE L'ENFANT JESUS Ordonnance de Référé, origine Président du TJ de PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 21 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00153 Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (OGEC) [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Maître Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Frédéric BONY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : CONGREGATION DES SOEURS DE L'ENFANT JESUS [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Maître Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Maître Hélène RICHARD-NYAMEY, avocat au barreau de PARIS Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juin 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Suivant assignation du 25 août 2021, la Congrégation des Soeurs de l'Enfant Jésus (ci-après la Congrégation, bailleur) a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay l'association Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique [Localité 11] (ci-après l'OGEC, preneur), en constat de résiliation de bail, expulsion, et provisions pour les loyers impayés et l'indemnité d'occupation. À l'issue des débats, le juge des référés a rendu la décision suivante par ordonnance du 21 octobre 2021 : « Nous, Fabien SARTRE-ANDRADE DOS SANTOS, président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, statuant en qualité dé jugé des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constatons la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire. Disons que l'association ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ST JULIEN devra libérer les lieux situés [Adresse 1] (parcelles cadastrées section [Cadastre 9], [Cadastre 6] et [Cadastre 8]) dès la signification de la présente décision. À défaut de départ volontaire, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. Condamnons l'association ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ST JULIEN à payer à titre provisionnel à la CONGRÉGATION DES SOEURS DE L'ENFANT JÉSUS la somme de 28.158,05 euros au titre des loyers et charges impayés entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2019 inclus suivant décompte arrêté au 8 octobre 2021 inclus, en deniers et quittances valables outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021. Condamnons l'association ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ST JULIEN à payer à titre provision à la CONGRÉGATION DES SOEURS DE L'ENFANT JÉSUS , une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, y compris l'indexation légale, jusqu'à libération effective des locaux, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021. Condamnons l'association ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ST JULIEN aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers. Condamnons l'association ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ST JULIEN à payer à la CONGRÉGATION DES SOEURS DE L'ENFANT JÉSUS la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » *** L'OGEC a fait appel de cette ordonnance le 29 octobre 2021, précisant : « L'appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins, la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a : Constaté la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire ; - Dit que l'association ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ST JULIEN devra libérer les lieux situés [Adresse 1] (parcelles cadastrées section [Cadastre 9], [Cadastre 6] et [Cadastre 8]) dès la signification de la présente décision ; À défaut de dé part volontaire, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - Condamné l'association ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ST JULIEN à payer à titre provisionnel à la CONGRÉGATION DES SOEURS DE L'ENFANT JÉSUS la somme de 28.158,05 euros au titre des loyers et charges impayés entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2019 inclus suivant décompte arrêté au 8 octobre 2021 inclus, en deniers et quittances valables outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021 ; - Condamné l'association ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ST JULIEN à payera titre provision à la CONGRÉGATION DES SOEURS DE L'ENFANT JÉSUS, une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, y compris l'indexation lé pie, jusqu'à libération effective des locaux, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021 ; - Condamné l'association ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ST JULIEN aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers ; - Condamné l'association ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ST JULIEN à payer à la CONGRÉGATION DES SOEURS DE L'ENFANT JÉSUS la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le présent appel porte également sur les chefs de demandes sur lesquels il n'aurait pas été statué. » Dans ses conclusions ensuite du 9 février 2022 l'OGEC demande à la cour de : « VU les dispositions de l'article 834 et 835 du Code de procédure civile, VU le jugement rendu par le tribunal de commerce du Puy-en-Velay en date 21 octobre 2021, VU les pièces versées aux débats ; Il vous est demandé de : RÉFORMER l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en date du 21 octobre 2021 en ce qu'il a : ' Constaté la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire. ' Dit que l'association ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ST JULIEN devra libérer les lieux situés [Adresse 2] (parcelles cadastrées section [Cadastre 9], [Cadastre 6] et [Cadastre 8]) dès la signification de la présente décision. ' À défaut de départ volontaire, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. ' Condamné l'association ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ST JULIEN à payer à titre provisionnel à la CONGRÉGATION DES SOEURS DE L'ENFANT JÉSUS la somme de 28.158,05 euros au titre des loyers et charges impayés entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2019 inclus suivant le décompte arrêté au 8 octobre 2021 inclus, en deniers et quittances valables outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021. ' Condamné l'association ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ST JULIEN à payer à titre provision à la CONGRÉGATION DES SOEURS DE L'ENFANT JÉSUS, une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, y compris l'indexation légale, jusqu'à libération effective des locaux, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021. ' Condamné l'association ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ST JULIEN aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers. ' Condamné l'association ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ST JULIEN à payer à la CONGRÉGATION DES SOEURS DE L'ENFANT JÉSUS la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, DÉCLARER irrecevables les demandes formulées par devant la juridiction des référés compte tenu de la présence de contestations sérieuses, et en l'absence de toute urgence ; En conséquence, DÉBOUTER LA CONGRÉGATION DES S'[Localité 12] DE L'ENFANT JÉSUS de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'OGEC [Localité 11], RENVOYER l'affaire au fond devant le Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, CONDAMNER LA CONGRÉGATION DES S'[Localité 12] DE L'ENFANT JÉSUS à payer à l'OGEC [Localité 11], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. » *** En défense, dans des écritures du 11 janvier 2022 la Congrégation demande pour sa part à la cour de : « Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure civile, Vu l'article L 145-41 du Code de commerce, Vu l'Ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2021, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Il est demandé à la Cour de : CONFIRMER l'Ordonnance rendue le 21 octobre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire du Puy en Velay en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNER l'Association OGEC [Localité 11] à payer à la Congrégation des S'[Localité 12] de l'Enfant Jésus la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts ; En toute hypothèse, DÉBOUTER l'Association OGEC [Localité 11] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER l'Association OGEC [Localité 11] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de lere instance et d'appel. » *** Ensuite, dans des conclusions d'appelant nº 2 du 3 juin 2022, l'OGEC demande à la cour de constater son désistement d'action et d'instance et de dire que chaque partie assumera les frais qu'elle a avancés pour la présente instance. En réponse, dans des conclusions d'intimée nº 2, La Congrégation demande à la cour de prendre acte du désistement d'instance et d'action de l'OGEC ; de prendre acte de l'acceptation de ce désistement par la Congrégation des Soeurs de l'Enfant Jésus ; de prendre acte par suite de son propre désistement de sa demande incidente de dommages intérêts ; de condamner l'OGEC à lui payer la somme de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d'appel. C'est dans cet état que l'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile, est venue devant la cour à son audience du jeudi 9 juin 2022. II. Motifs Au vu des plus récentes conclusions des parties, le désistement d'instance et d'action de l'OGEC est parfait, de même que celui de la Congrégation concernant sa demande en dommages-intérêts. En application de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il n'est produit aucun convention contraire, le désistement ayant été annoncé puis accepté par conclusions auxquelles n'est joint aucun accord concernant le règlement des frais de l'instance. En conséquence, l'OGEC supportera les dépens de première instance et d'appel, et devra payer à la Congrégation la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Juge parfait le désistement d'instance et d'action de l'association Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique [Localité 11] ; Juge parfait le désistement de la Congrégation des Soeurs de l'Enfant Jésus concernant sa demande en dommages-intérêts ; Condamne l'association Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique [Localité 11] à payer à la Congrégation des Soeurs de l'Enfant Jésus la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique [Localité 11] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi quarticle 450 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civile le désistarticle 700 du Code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle L 145-41 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62d79aec71d9f5effbdf2a32
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