Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79aec71d9f5effbdf2a34
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 800 000 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 19 juillet 2022 N° RG 21/02521 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXAL -DA- Arrêt n° 380 S.C.I. CANNELLE / S.A.S.U. FRAME SYSTEM Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 12 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00706 Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.C.I. CANNELLE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Anthony D'AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Bouziane BEHILLIL de la SELEURL CAMBACERES Avocat, avocat au barreau de PARIS Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : S.A.R.L. FRAME SYSTEM [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juin 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure La SCI CANNELLE, maître de l'ouvrage, a fait édifier une grande villa à Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie). Dans le cadre de cette construction, un marché pour la fourniture et l'installation de menuiseries extérieures, notamment des baies vitrées coulissantes constituant la façade de la maison, a été confié à la SARL FRAME SYSTEM, pour le prix de 1 698 701,50 EUR TTC suivant devis du 8 avril 2016. Au cours du chantier, le maître de l'ouvrage s'est plaint de ce que certaines baies vitrées étaient dégradées. La SARL FRAME SYSTEM a obtenu du juge des référés une expertise judiciaire dont la mission a été confié à M. [P] [Z] qui n'a pas encore déposé son rapport, les opérations étant toujours en cours. Seul un pré-rapport a été rendu par l'expert le 10 mai 2021. Le 24 août 2021 le juge de l'exécution au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a autorisé la SCI CANNELLE à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la SARL FRAME SYSTEM à concurrence de la somme de 176 194,43 EUR. La saisie conservatoire a été effectué le 23 septembre 2021, puis dénoncée le 29 septembre 2021. Le 18 octobre 2021 la SARL FRAME SYSTEM a assigné la SCI CANNELLE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en contestation de cette saisie. À l'issue des débats, le juge de l'exécution a rendu la décision suivante : « Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 23 septembre 2021 auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE et dénoncée le 29 septembre 2021 à la SARL FRAM SYSTEM, DÉBOUTE la SARL FRAM SYSTEM de sa demande de dommages-intérêts, DÉBOUTE la SCI CANNELLE de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, CONDAMNE la SCI CANNELLE aux entiers dépens de l'instance, CONDAMNE la SCI CANNELLE à payer à la SARL FRAM SYSTEM la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que cette décision est exécutoire de plein droit par provision. » Dans les motifs de sa décision le juge de l'exécution écrit en particulier : Au regard de la nature particulière des détériorations envisagée par l'expert, le juge au fond devra nécessairement trancher la question de l'étendue de la responsabilité d'un entrepreneur en pareil cas, d'autant plus que ce point est fortement contestée par la SCI CANNELLE. S'agissant de l'autre baie vitrée qui présenterait un effet de loupe, là encore, aucun certitude n'existe quant au fait que les tolérances réglementaires en la matière seraient dépassées et il n'appartient pas au juge de l'exécution de trancher ce point. Au vu de tous ces éléments, et sans même avoir besoin de dire s'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont se prévaut la SCI CANNELLE, et au regard des incertitudes évidentes quant à l'issue de la procédure qui serait engagée au fond, le juge de l'exécution considère que cette dernière ne rapporte pas la preuve suffisante d'une créance paraissant fondée en son principe. *** La SCI CANNELLE a fait appel de ce jugement le 2 décembre 2021, précisant : « LA PRÉSENTE DÉCLARATION D'APPEL VISE À OBTENIR L'INFIRMATION DE LA DÉCISION ENTREPRISE EN CE QU'ELLE A : - ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 23 septembre 2021 auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE et dénoncée le 29 septembre 2021 à la SARL FRAME SYSTEM ; - DÉBOUTE la SCI CANNELLE de la demande en dommages et intérêts. ALORS QUE LA SOCIÉTÉ SCI CANNELLE DEMANDAIT AU JUGE DE L'EXÉCUTION DE PUY-EN-VELAY DE : - DÉBOUTER la société FRAME SYSTEM de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONFIRMER l'autorisation consentie à la SCI CANNELLE de pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société FRAME SYSTEM sur les sommes au créditée tous comptes ouverts par cette dernière auprès de tous établissements bancaires et ce pour sûreté de la somme de 176.194,43 € TTC ; - CONFIRMER l'ordonnance du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Puy-en-Velay du 24 août 2021 en toutes ses dispositions ; - CONDAMNER la société FRAME SYSTEM au paiement à la société SCI CANNELLE de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économique et moral subis à raison des caractères abusif et dilatoire de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire. La liste des pièces communiquées en première instance susceptible d'être modifiée ultérieurement, est la suivante ['] » Dans ses conclusions ensuite du 7 février 2022 la SCI CANNELLE demande à la cour de : « Vu les articles L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution Vu les articles 1231-1 et 1788, 1792, 1792-2,1792-6 du Code civil Vu l'article 14 de la norme NFP 03.001 Vu l'article 4 du CCAP applicable au marché litigieux Vu le pré-rapport d'expertise de Monsieur [P] [Z] du 10 janvier 2021 Il est demandé à la Cour d'appel de Céans de : DONNER ACTE à la société SCI CANNELLE de ce qu'elle a donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 23 septembre 2021 auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE et qu'elle a donc exécuté le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PUY-EN-VELAY du 12 novembre 2021 ; INFIRMER la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Puy-en-Velay du 12 novembre 2021 en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 23 septembre 2021 auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE et dénoncée le 29 septembre 2021 à la société FRAME SYSTEM ; INFIRMER la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Puy-en-Velay en ce qu'elle a débouté la société SCI CANNELLE de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts CONFIRMER la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Puy-en-Velay en ce qu'elle débouté la société FRAME SYSTEM de sa demande de dommages et intérêts Et statuant à nouveau : AUTORISER la SCI CANNELLE à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société FRAME SYSTEM sur les sommes au crédit de tous comptes ouverts par cette dernière auprès de tous établissements bancaire identifiés à la suite d'une consultation du Fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et ce pour sûreté de la somme de 244.395,75 € TTC (correspondant à l'évaluation du dommage dont est responsable la société FRAME SYSTEM sur la base du pré-rapport d'expertise du 10 mai 2021 et ses propres devis) à laquelle nous évaluons provisoirement la créance du requérant en principal CONDAMNER la société FRAME SYSTEM au paiement à la société SCI CANNELLE de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économique et moral subis à raison des caractères abusif et dilatoire de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire ; CONDAMNER la société FRAME SYSTEM au paiement des dépens et à la société SCI CANNELLE de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » *** Dans des écritures du 2 février 2022 la SARL FRAME SYSTEM demande pour sa part à la cour de : « Vu les articles L. 121-2, L. 511-1, L. 511-3, L. 512-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu les articles 1240 et 1788 du Code Civil, Vu la norme NFP 03.001, Vu le CCTP applicable au marché litigieux, Vu le pré-rapport d'expertise de Monsieur [P] [Z] du 10 mai 2021, DIRE ET JUGER recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SCI CANNELLE à l'encontre du jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY du 12 novembre 2021. CONFIRMER le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY en ce qu'il a : - Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 23 septembre 2021 auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE et dénoncée le 29 septembre 2021 à la SASU FRAME SYSTEM - Débouté la SCI CANNELLE de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts Réformant le jugement entrepris pour le surplus et faisant droit à l'appel incident formé par la SASU FRAME SYSTEM, CONDAMNER la SCI CANNELLE à payer et porter à la société FRAME SYSTEM la somme de 50 000,00 à titre de dommages-intérêts en indemnisation des préjudices économiques et moraux consécutifs à la saisie conservatoire frustratoire, déloyale et abusive dont elle a fait l'objet. CONDAMNER la SCI CANNELLE à payer et porter à la SASU FRAME SYTEM la somme de 8 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER enfin la même aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP COLLET-de ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIÉS. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile, est venue devant la cour à son audience du jeudi 9 juin 2022. II. Motifs Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La première question qu'il convient de se poser consiste donc à savoir si la créance de la SCI CANNELLE contre la SARL FRAME SYSTEM apparaît « fondée en son principe » au sens du texte ci-dessus, étant rappelé que le premier juge a répondu négativement à cette question, estimant, compte tenu de la nature particulière des détériorations envisagées par l'expert dans son pré-rapport, qu'il appartient au seul juge du fond de trancher la question de l'étendue de la responsabilité de l'entreprise. Les seuls éléments techniques dont l'on dispose dans ce dossier pour apprécier le principe d'une possible créance de la SCI CANNELLE contre la SARL FRAME SYSTEM, hors les pièces techniques et contractuelles relatives à la construction elle-même, consistent dans le pré-rapport d'expertise établi le 10 mai 2021 par M. [P] [Z], expert judiciaire nommé par le juge des référés, ainsi que dans le compte rendu d'une réunion expertale qui a eu lieu le 22 octobre 2021. Dans son pré-rapport l'expert note la présence de deux impacts sur la face extérieure de l'un des vitrages, dont il pense qu'ils sont probablement dus à des projectiles, balles ou billes d'acier, dans la mesure où étant donné « les caractéristiques de ces impacts et leurs positions altimétriques différentes », il n'est pas possible de retenir l'hypothèse d'un choc provenant d'un échafaudage présent à cet endroit sur le chantier. Il existe également un « effet de loupe » au milieu d'un des vitrages bombés, relevé par l'expert dans son compte rendu de réunion du 22 octobre 2021, qui déforme la vision à hauteur d'homme et rend donc selon lui l'ouvrage inutilisable. Dans les deux cas, M. [Z] préconise le remplacement des vitrages non conformes en raison d'un accident ou d'un défaut de fabrication, précisant que celui qui a reçu des impacts est impropre à sa destination. Il écarte l'hypothèse d'une réparation, dans la mesure où selon lui cela ne permettrait pas de préserver la qualité architecturale de l'ensemble (cf. pré-rapport du 10 mai 2021 paragraphes 6). D'un point de vue juridique, l'article 0.2.12 « Protection des ouvrages » du cahier des clauses techniques particulières « tous corps d'état » (page 8) mentionne que « Chaque corps d'état est normalement responsable de la bonne conservation de ses ouvrages et équipements, il doit donc en assurer leur protection jusqu'à la réception. Les matériaux de protection (film plastique, cartonnage ou autre) seront enlevés en fin de chantier par l'entrepreneur et évacués à ses frais ['] » Le CCTP « menuiseries extérieures » précise en son article 6.0.7 concernant les vitrages, que l'entrepreneur assure la protection de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux « et en doit le remplacement ou la réparation en cas de dégradation ou vol ». Ces textes, qui s'imposent à la SCI CANNELLE, ne font que reprendre en d'autres termes les dispositions de l'article 1788 du code civil qui dispose : « Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fut en demeure de recevoir la chose. » Dans le cas présent la réception des vitrages n'a pas encore eu lieu, loin s'en faut puisque l'expertise judiciaire est toujours en cours. Au coût de remplacement des vitrages non conformes, la SCI CANNELLE ajoute la nécessité de remettre en état les voies d'accès à l'immeuble dans la mesure où la pose de nouvelles baies vitrées requiert l'intervention d'un camion grue étant donné leur volume et leur poids, ce qui nécessairement va endommager les voiries. Le montant de la saisie litigieuse intègre donc le coût de changement des deux vitrages et le prix de remise en état des lieux après travaux (cf. ordonnance du 24 août 2021). Au vu des éléments techniques et juridiques ci-dessus relevés, la créance de la SCI CANNELLE contre la SARL FRAME SYSTEM apparaît fondée en son principe à tout le moins concernant la vitre endommagée par des impacts, au regard de l'application aux faits de l'espèce tant des dispositions contractuelles liant les parties (CCTP) que des dispositions légales résultant de l'article 1788 du code civil. Par ailleurs, le coût prévisible de remise en état des voiries pour 25'761 EUR TTC n'est pas discuté par la SARL FRAME SYSTEM dans ses conclusions Par contre, il demeure des éléments de discussion possibles au sujet de l'effet de loupe dont fait état M. [Z] dans ses pré-rapport et compte rendu, en conséquence de quoi la saisie ne peut pas être validée en ce qu'elle intègre le prix de la baie vitrée affectée de ce défaut. Concernant le montant de la saisie, M. [Z] valide dans son pré-rapport la valeur de 114'433,43 EUR hors taxes représentant d'après le devis de la SARL FRAME SYSTEM le prix de remplacement de la vitre dégradée. La SCI CANNELLE plaide que sa créance est fondée à ce titre pour 182'634,75 EUR TTC, sans s'expliquer sur le décalage considérable entre cette somme et le montant hors taxes retenu par l'expert, moyennant quoi seule la somme indiquée par celui-ci sera admise par la cour. Le coût prévisible de remise en état des voiries pour 25'761 EUR TTC n'étant pas discuté par la SARL FRAME SYSTEM, la créance de la SCI CANNELLE paraît donc fondée au sens de l'article L. 511-1 code des procédures civiles d'exécution pour la somme de : 114'433,43 + 25'761 = 140 194,43 EUR. Il reste encore à déterminer s'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance paraissant fondée de la SCI CANNELLE contre la SARL FRAME SYSTEM. Or celle-ci produit dans son dossier en pièce numéro 23 la lettre d'un expert-comptable disant que la saisie conservatoire de « 177 K€ » la mettrait dans une situation financière difficile justifiant d'envisager une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Dans ces conditions, la menace de recouvrement apparaît bien réelle. Enfin, il n'appartient pas au juge de l'exécution dans le cadre de la présente instance de départager les intérêts des deux parties au regard des sommes éventuellement dues par le maître d'ouvrage à l'entreprise, laquelle au demeurant ne formule aucune réclamation à ce titre dans le dispositif de ses écritures. La décision du juge de l'exécution étant revêtue de l'exécution provisoire, la SCI CANNELLE a procédé à la mainlevée de la saisie conservatoire. Il convient par conséquent de juger qu'elle est autorisé à procéder à une telle saisie pour la somme de 140 194,43 EUR, comme précisé ci-après dans le dispositif. Étant donné la solution donnée au litige par la cour, la demande en mainlevée de la saisie présentée par la SARL FRAME SYSTEM dans le cadre de son appel ne peut pas être considérée comme dilatoire ou abusive, ce qui conduit au rejet de la réclamation en dommages-intérêts de la SCI CANNELLE. Pour les mêmes motifs, la saisie pratiquée par la SCI CANNELLE ne peut pas être considérée comme « frustratoire, déloyale et abusive », contrairement à ce que plaide la SARL FRAME SYSTEM qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre en dommages-intérêts. L'équité commande que la SARL FRAME SYSTEM paye à la SCI CANNELLE la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL FRAME SYSTEM supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement, sauf en ce que le juge de l'exécution a débouté la SCI CANNELLE et la SARL FRAME SYSTEM de leurs demandes respectives en dommages-intérêts ; Statuant à nouveau, autorise la SCI CANNELLE à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la SARL FRAME SYSTEM, sur tous comptes bancaires de celle-ci, pour sûreté de la somme de 140 194,43 EUR ; Condamne la SARL FRAME SYSTEM à payer à la SCI CANNELLE la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la SARL FRAME SYSTEM aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1788 du code civil qui disposearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L. 511-1 du code des procédures civiles darticle 1788 du code civil. Par ailleursarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 4 du CCAP applicable au marché litigarticle 450 du code de procédure civile.article L. 511-1 code des procédures civiles darticle 905 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Référence
62d79aec71d9f5effbdf2a34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel