Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79aed71d9f5effbdf2a3c
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 19 juillet 2022 N° RG 22/00077 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXQT -DA- Arrêt n° 384 [Y] [B] / [E] [Z], OPHIS DU PUY-DE-DOME Ordonnance de référé, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée en date du 09 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00064 Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [Y] [B] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00015 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND APPELANT ET : M. [E] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté OPHIS DU PUY-DE-DOME [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 juillet 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : PAR DÉFAUT Prononcé publiquement le 19 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Suivant acte sous-seing privé en date du 16 novembre 2000, l'OPHIS du Puy-de-Dôme a donné à bail à Mme [J] [B] un logement situé « [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 468,66 EUR, provision sur charges comprise. Le 1er avril 2019, Mme [J] [B] a remis à l'OPHIS un congé avec effet au 1er mai 2019. Par courrier du 15 mai 2019, Mme [J] [B] a sollicité la reconduction du bail au profit de son fils M. [Y] [B]. Suivant courrier du 20 mai 2019, l'OPHIS lui a répondu qu'il n'était pas possible de faire droit à une telle demande car l'attribution d'un logement social ne pouvait intervenir qu'après validation par la commission d'attribution. Par exploit du 14 juin 2019, l'OPHIS du Puy-de-Dôme a fait assigner Mme [J] [B] devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand notamment afin de voir ordonner son expulsion du logement loué, ainsi que de tout occupant de son chef. Suivant jugement du 24 octobre 2019, le tribunal d'instance a notamment constaté la déchéance du bail, fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 771,42 EUR et ordonné l'expulsion de Mme [J] [B] ainsi que de tout occupant de son chef. Par arrêt du 11 mai 2021, la cour d'appel de Riom a infirmé ce jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mme [J] [B] et fixé une indemnité d'occupation à sa charge. En effet, considérant que celle-ci avait valablement donné congé au bailleur et enlevé ses propres affaires, mais que les lieux étaient néanmoins toujours occupés par son fils et son ex-époux, qui refusaient de partir, la cour a jugé que Mme [J] [B] « s'est ainsi elle-même trouvée confrontée à une situation imposée par son fils et son ex-époux, qu'elle pouvait difficilement expulser du logement par la force, étant observé qu'elle est âgée de 65 ans » et « qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de restituer le logement par la remise des clés », en conséquence de quoi il n'était pas possible de prononcer contre elle une mesure d'expulsion ni de lui faire payer une indemnité d'occupation. Malgré le départ volontaire de Mme [J] [B], unique titulaire du bail, le logement est donc demeuré occupé par M. [Y] [B] et M. [E] [Z] qui n'ont pas voulu en partir, de sorte que par exploit du 5 octobre 2021 l'OPHIS les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins de voir constater que M. [Y] [B] et M. [E] [Z] sont occupants sans droit ni titre du logement situé « [Adresse 1] à [Localité 3] ; ordonner, sous astreinte de 100 EUR par jour de retard, leur expulsion, si besoin avec le concours de la force publique ; condamner M. [Y] [B] et M. [E] [Z] à lui payer une provision mensuelle de 771,42 EUR à titre d'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, outre la somme de 1500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. M. [Y] [B] et M. [E] [Z], assignés en l'étude de l'huissier, n'ont pas comparu et par ordonnance du 9 décembre 2021 le juge des référés a rendu la décision suivante : « Nous, Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, CONSTATONS la résiliation à compter du 1er mai 2019 du bail conclu le 16 novembre 2000 entre l'Ophis et [J] [B], CONSTATONS que [Y] [B] et [E] [Z] sont occupants sans droit ni titre du local sis [Adresse 1] à [Localité 3] depuis le 1er mai 2019, ORDONNONS, faute de départ volontaire incluant la remise des clefs, l'expulsion de [Y] [B] et de [E] [Z], du local sis [Adresse 1] à [Localité 3], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, FIXONS l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par [Y] [B] et par [E] [Z] à la somme mensuelle de 771,42 euros, à compter de la résiliation du bail et les CONDAMNONS à verser à l'Ophis à titre provisionnel ladite indemnité mensuelle à compter du 1er mai 2019 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis, CONDAMNONS [Y] [B] et de [E] [Z] à payer à l'Ophis la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, DÉBOUTONS l'Ophis du surplus de ses demandes. » *** M. [Y] [B] a fait appel de ce jugement le 3 janvier 2022, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel en que l'ordonnance de référé du 09/12/2021 a : -constaté la résiliation à compter du 01/05/2019 du bail conclu le 16/11/2000 entre l'OPHIS et Madame [J] [B], - constaté que Messieurs [Y] [B] et [E] [Z] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] et ordonné leur expulsion, - fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Messieurs [Y] [B] et [E] [Z] à la somme de 771,42 € par mois à compter du 01/05/2019 et jusqu'à complète libération des lieux, - condamné Messieurs [Y] [B] et [E] [Z] à la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. » Dans ses conclusions ensuite du 14 mars 2022 l'appelant demande à la cour de : « Vu les articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand du 09/12/2021. Accorder à Monsieur [Y] [B] un délai d'un an pour se reloger. Débouter l'OPHIS de sa demande en condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en tenant compte de l'équité de la situation économique des parties opposantes à un bailleur avec des bénéfices financiers importants et d'un locataire au RSA. » *** L'OPHIS a pris des conclusions le 22 mars 2022, demandant à la cour de : « Vu les pièces, Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 9 décembre 2021 parle Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, Ce faisant, Rejeter l'ensemble des moyens, fins et conclusions de Monsieur [Y] [B], Y ajoutant, Condamner Monsieur [Y] [B] à verser à l'OPHIS DU PUY-DE-DÔME la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens. » *** La déclaration d'appel a été signifié à M. [E] [Z] le 20 janvier 2022, par remise à l'étude de l'huissier. M. [E] [Z] n'a pas constitué avocat devant la cour. *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 7 juillet 2021. II. Motifs Il n'est pas discutable que M. [Y] [B] et M. [E] [Z] sont occupants sans droit ni titre du logement dont seule Mme [J] [B] était locataire, qu'ils n'ont pas voulu quitter après le départ de celle-ci ayant valablement donné congé au bailleur. M. [Y] [B] allègue à son bénéfice l'application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, permettant au juge d'accorder des délais jusqu'à trois années aux personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, notamment lorsque leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'appelant fait valoir qu'il a déposé une demande de relogement « sur la plate-forme A.R.A.U.S.H. », renouvelée le 31 janvier 2022. Or il convient de constater que le bail qui avait été signé par Mme [J] [B] a été résilié par son départ convenu à compter du 1er mai 2019 (cf. arrêt de cette cour 19/02172 du 11 mai 2021, versé aux débats par l'OPHIS du Puy-de-Dôme), moyennant quoi c'est à cette date que M. [Y] [B] et M. [E] [Z] auraient dû de leur propre initiative quitter volontairement les lieux après le départ de la locataire titulaire du bail. Ayant cependant refusé de s'en aller, M. [Y] [B] et M. [E] [Z] ont donc profité de l'appartement jusqu'à présent, soit durant plus de trois années à la date du présent arrêt. Par ailleurs, l'inscription de M. [Y] [B] auprès de l'A.R.A.U.S.H. date du 31 janvier 2020 et n'a manifestement pas prospéré depuis deux ans et demi, alors qu'il ne justifie pas d'autres démarches. À juste titre l'OPHIS du Puy-de-Dôme fait observer qu'il existe même dans le parc locatif privé des possibilités de logement destinées aux personnes modestes, grâce à diverses aides et allocations, outre des garanties pour les propriétaires bailleurs. En conséquence de ces éléments l'ordonnance du juge des référés ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions, par adoption des motifs en tant que de besoin. L'équité commande que M. [Y] [B] paye à l'OPHIS du Puy-de-Dôme la somme de 800 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [Y] [B] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit dans la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, Confirme l'ordonnance déférée ; Condamne M. [Y] [B] à payer à l'OPHIS du Puy-de-Dôme la somme de 800 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne M. [Y] [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit dans la loi sur l'aide juridictionnelle. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 905 du code de procédure civile est venuearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62d79aed71d9f5effbdf2a3c
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