Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79aed71d9f5effbdf2a44
- Date
- 19 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02385 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEET COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022 Nous, Anne-Laure BERGERE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière lors de l'audience, et de Gaël HAZEVIS, Greffier placé lors du délibéré ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DU LOIRET en date du 07 juin 2022 portant remise de Monsieur [O] [M] né le 04 Juin 1996 à [Localité 1] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne aux autorités espagnoles ; Vu l'arrêté du PREFET DU LOIRET en date du 13 juillet 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [O] [M] ayant pris effet le 13 juillet 2022 à 09 heures 45 ; Vu la requête du PREFET DU LOIRET tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [O] [M] ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2022 à 11 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [O] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 juillet 2022 à 09 heures 45 jusqu'au 12 août 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 juillet 2022 à 11 heures 13 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - à la PREFECTURE DU LOIRET, - à Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [O] [M] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [O] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, représentant le PREFET DU LOIRET, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [O] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Aux termes des article L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Et selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il résulte de ce texte que l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention au titre du 1° bis du I de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, et le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert et qu'en cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais. En l'espèce, il résulte des pièces produites au dossier que M. [M], de nationalité guinéenne, en situation irrégulière sur le territoire national, a précédemment introduit une demande de protection internationale en Espagne, ce pays ayant expressément accepté le 20 mai 2022 la prise en charge de la demande d'asile. En conséquence, un arrêté de remise aux autorités espagnoles a été pris le 07 juin 2022 et notifié le 5 juillet 2022. Cette décision était accompagnée d'un arrêté préfectoral à résidence d'une durée de 45 jours en date du 8 juin 2022 notifié également le 5 juillet 2022. Le 6 juillet 2022, M. [M] a été interpellé et placé en garde-à-vue pour des faits de violences aggravées commis au sein de la structure d'accueil qui l'hébergeait. Il a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte par arrêté du 7 juillet 2022 levée le 12 juillet 2022, de sorte que la garde-à-vue a été reprise à sa sortie d'hôpital. A son terme, il a été notifié à M. [M] un placement en rétention pour exécuter la mesure d'éloignement, les autorités espagnoles ayant délivré le 5 juillet 2022 un laissez-passer valable jusqu'au 20 novembre 2022 et la préfecture du Loiret justifiant avoir présenté une demande de routing le 11 juillet 2022, dès que la date de sortie de l'hôpital psychiatrique de M. [M] a été portée à sa connaissance. Les éléments du dossier montrent que M. [M] ne présente pas de garanties de représentation, il n'a plus d'hébergement, puiqu'il a commis des violences dans le cadre de son dernier accueil ainsi que cela lui a été signifié le 7 juillet 2022 par la décision de fin de prise en charge des services de l'office français de l'immigration et de l'intégration; qu'antérieurement, M. [M], pour une raison qu'il ne sait expliquer, n'a pas respecté son assignation à résidence dans le Loiret et s'est retrouvé en Suisse à partir du 24 juin et jusqu'au 5 juillet 2022. Enfin, sur la compatibilité de son état de santé avec la rétention, il est incontestable au vu des éléments du dossier et des pièces médicales que M. [M] souffre d'un syndrome post-traumatique en lien avec les sévices qu'il aurait subis dans son pays d'origine en rétorsion de ses actions politiques, qui justifie depuis le mois de mars 2022 un suivi régulier au CMP de [Localité 4] et une prise en charge médicamenteuse destinée à calmer ses angoisses et ses troubles du comportement et qui l'a conduit, récemment, en Suisse du 26 juin au 1er juillet 2022 et en France du 7 au 12 juillet 2022, à deux hospitalisations psychiatriques. Toutefois, la dernière hospitalisation ayant été levée en raison de l'amélioration de l'état de M. [M] et de sa compliance aux soins et le médecin ayant examiné celui-ci à son entrée au centre de rétention n'ayant pas indiqué que cet état de santé fragile rendant nécessaire un suivi psychiatrique régulier et une mesure de protection était incompatible avec les conditions de rétention de M. [M] qui peut, dans ce cadre, bénéficier de soins, il y a lieu de considérer que cet état de santé n'est pas incompatible avec la rétention administrative dont il fait l'objet, étant de surcroit précisé que cette dernière a vocation à être de courtes durées et qu' il n'est pas soutenu qu'en Espagne, M. [M] ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge psychiatrique adaptée. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 3], le 19 Juillet 2022 à 14 heures 15. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 751-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62d79aed71d9f5effbdf2a44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel