Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d79aee71d9f5effbdf2a48
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Autres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
19/07/2022 ARRÊT N°539/2022 N° RG : N° RG 21/03122 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OI3N OS/IA Décision déférée du 02 Juillet 2021 - Tribunal paritaire des baux ruraux de MURET (5119000007) [D] [X] [Y] C/ S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT R URAL OCCITANIE (SAFER OCCITANIE) CADUCITÉ DE L'APPEL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [X] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT R URAL OCCITANIE (SAFER OCCITANIE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie AURIACH, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Samantha PEREZ, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, devant Mme O. STIENNE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. Exposé du litige: M. [X] [Y] est propriétaire de parcelles de terres sises sur la commune de [Localité 5] : Lieu-dit SECT N° SURFACE NC LA PIAM AD 0215 10 a 00 ca Terres Lieu-dit SECT N° SURFACE NC LA PIAM AD 0217 35 a 51 ca Terres Lieu-dit SECT N° SURFACE NC LA PIAM AD 0239 17 a 03 ca Terres Lieu-dit SECT N° SURFACE NC LA LAURENCE AC 0095 16 a 52 ca Terres Lieu-dit SECT N° SURFACE NC LA LAURENCE AC 0096 16 a 60 ca Terres Le 26 avril 2019, M. [X] [Y] a voulu procéder à la réalisation de ses parcelles. Par trois décisions du 25 juin 2019 signifiées par actes d'huissier le 27 juin 2019 à Maître [K] [H], notaire à [Localité 6] [Localité 4] chargé de la vente ,la SAFER Occitanie a notifié son exercice de droit de préemption simple sur la vente de fonds agricole situés sur la commune de [Localité 5] que M. [Y] envisageait de vendre respectivement à M. [W] [O], à M. [I] [P], à Mme [F] [J] et M. [B] [P]. Le 11 juillet 2019, la SAFER Occitanie a notifié à Maître [K] [H], notaire, d'exercice du droit de préemption avec révision du prix, sur la vente d'un fonds agricole situé sur la commune de [Localité 5] d'une surface de 10 a 00 ca que M. [X] [Y] envisageait de vendre à M. [T] [A] moyennant le prix de 2.000 €, proposant d'acquérir ce fonds pour un prix principal de 1.200 €. Le 11 juillet 2019, la SAFER Occitanie a notifié une lettre à Maître [K] [H], notaire, d'exercice du droit de préemption simple, sur la vente d'un fonds agricole situé sur la commune de [Localité 5] d'une surface de 17 a 03 ca que M. [X] [Y] envisageait de vendre à Mme [U] moyennant le prix de 2.000 €. ** Le 6 Août 2019 M. [Y] a saisi le Tribunal administratif de Toulouse aux fins d'annulation des décisions du 25 juin et 11 juillet 2019 de la SAFER portant exercice du droit de préemption. Par ordonnance du 19 septembre 2019 le Tribunal administratif s'est déclaré incompétent. * Le 26 septembre 2019, M. [X] [Y] a signé trois baux ruraux avec M.G. [P] et Mme [J], avec M. [I] [P] et avec M. [S] [W] [O]. * Par assignation du 18 novembre 2019 enregistrée au greffe le 19 novembre 2019 (RG 19/03937) M. [Y] assignait la SAFER Occitanie également devant le Tribunal de Grande instance de Toulouse aux fins de voir annuler les décisions de la SAFER du 25 juin et 11 juillet 2019 outre sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Par acte du 18 novembre 2019 déposé au greffe le 25 novembre 2019 M. [Y] assignait devant le Tribunal Paritaire des baux ruraux de Muret la SAFER Occitanie aux mêmes fins. Par jugement du 2 juillet 2021 le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Muret s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Toulouse et a condamné M. [X] [Y] à verser la somme de 500 € à la SAFER Occitanie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens. * Par déclaration d'appel du 12 juillet 2021 transmise par RPVA ( enrôlée sous N°RG 21/ 3122), M. [Y] a relevé appel de ce jugement du 2 juillet 2021 en ce qu'il : -s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse -a condamné M. [Y] à verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens -débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire Par requête du 13 juillet 2021 auprès de M. Le Premier Président, M. [Y] a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la SAFER Occitanie devant la cour, demande à laquelle il a été fait droit le 15.7.2021. Par acte du 28 juillet 2021 M. [X] [Y] a fait assigner à jour fixe la SAFER Occitanie aux fins d'avoir à comparaître devant la cour d'appel de Toulouse -3ième Chambre le 16 Août 2021 à 14H30. Lors de l'audience du 16 Août 2021, à la demande du conseil de la SAFER et en accord avec le conseil de M. [Y], l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 6.9.2021 à 14H. ** L' affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue à l'audience du 7 mars 2022. Lors de l'audience devant la cour d'appel : M.[X] [Y] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 14 février 2022 au terme desquelles il demande à la cour, au visa des articles L 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de l'article L 211-2 du code des Relations entre le Public et l'Administration et de l'ordonnance du Tribunal administratif du 19.9.2019, de : -constater que le Tribunal Paritaire des Baux ruraux de Muret a tranché une question de compétence -dire et juger en conséquence parfaitement recevable la procédure d'appel diligentée -rejeter l'exception de litispendance soulevée par la SAFER en l'absence d'un même litige -débouter la SAFER de l'ensemble de ses demandes Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions -prendre acte que les trois décisions de la SAFER du 25 juin 2019 et les deux décisions du 11 juillet 2019 sont établies au mépris de trois baux ruraux -juger que le Tribunal paritaire des baux ruraux de Muret, saisi d'un litige relatif à l'existence, aux obligation et à la résiliation de baux ruraux, était parfaitement compétent pour connaître et juger de ce litige -annuler en conséquence les trois décisions de la SAFER du 25 juin 2019 et les deux décisions du 11 juillet 2019, infondées en fait et en droit. -condamner la SAFER à verser à M. [Y] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] fait valoir : *sur la recevabilité de l'appel, l'absence de litispendance et la compétence du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Muret -Sur la recevabilité de l'appel : La procédure diligentée est parfaitement régulière en l'espèce en vertu des dispositions des article 81, 83 et 84 du code de procédure civile. La procédure à jour fixe est juridiquement parfaitement légitime, régulière et recevable en l'espèce. -Sur l'absence de litispendance En vertu des dispositions de l'article 100 du code de procédure civile dispose que : « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'un des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office ». En l'espèce, il ne s'agit aucunement du même litige : 1) Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Muret est saisi d'un litige relatif à l'existence de baux, l'action portant atteinte aux obligations résultant d'un bail rural, à la résiliation du bail, etc' 2) Le Tribunal Judicaire est saisi d'une demande en annulation des trois décisions de la SAFER du 25 juin 2019 et des deux décisions du 11 juillet 2019, compte tenu de leur absence de bien-fondé, en droit (absence de motivation suffisante) comme en fait (vocation à promotion immobilière), et de l'absence de toute concertation. Les litiges étant différents, il ne saurait exister aucune litispendance. -Sur la compétence du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Muret. Le 26 septembre 2019, M. [X] [Y] a signé plusieurs baux ruraux : - le premier bail rural a été signé avec M. [B] [P] et Mme [F] [J] et porte sur la parcelle suivante : Lieu-dit SECT N° SURFACE NC La Laurence AC 0096 16 a 60 ca Terres - le second bail rural a été signé avec M. [I] [P] et porte sur la parcelle suivante : Lieu-dit SECT N° SURFACE NC La Laurence AC 0095 16 a 52 ca Terres - le troisième bail rural a été signé avec M. [N] [O] et porte sur les parcelles suivantes : Lieu-dit SECT N° SURFACE NC La Piam AD 0216 33 a 02 ca Terres Lieu-dit SECT N° SURFACE NC La Piam AD 0217 35 a 51 ca Terres Les biens loués ont été donnés à bail tels qu'ils existent. Le notaire rédacteur des actes, a parfaitement précisé qu'il s'agissait d'une mise à disposition d'immeubles à usage agricole en vue de leur exploitation selon des pratiques culturales respectueuses de l'environnement et que ces conventions obéissent aux règles d'ordre public du statut du fermage et de la réglementation particulière aux baux ruraux environnementaux figurant aux articles L.411-27 et R.411-9-11-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Ces baux ont été établis et signés suivants les dispositions des articles L.411 et suivants du Code rural et de la pêche maritime. Les preneurs bénéficiaires desdits baux ruraux sont bien des agriculteurs au sens fiscal et social affiliés et bénéficiaires du régime de la MSA (P-J n°11). Le droit de préemption relève de la compétence du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en application des titres Ier à VI et VIII du Livre IV du Code rural et de la pêche maritime. En effet, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux était parfaitement compétent pour trancher les questions relatives à l'existence et conclusions de baux, les obligations résultant d'un bail rural, la résiliation du bail, etc' Sur le bien-fondé du litige au fond. *Sur la demande d'annulation des décisions de la SAFER du 25 juin 2019 et 11 juillet 2019. Les trois décisions du 25 juin 2019 de la SAFER et celles du 11 juillet 2019 ont été émises sur la base d'une rédaction stéréotypée, strictement identique. Cette rédaction stéréotypée ne répond pas aux exigences de motivations posées par l'article L.211-2 du Code des Relations entre le Public et l'Administration (CRPA). Ces décisions ont été prises sur la base de faits erronés et inexacts. En l'absence de tout examen sérieux de ces ventes, M. [X] [Y] est parfaitement bien fondé juridiquement à demander l'annulation des décisions de la SAFER du 25 juin 2019 et du 11 juillet 2019. En outre, l'absence de toute concertation préalable est évidente et manifeste. La SAFER a diligentée ses procédures d'exercice du droit de préemption en portant atteinte au droit élémentaire du propriétaire de jouir et de disposer de sa propriété en violation de l'article 1 er du 1 er protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme du 20 mars 1952 ,de l'article 17-1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne adoptée à [Localité 7] en décembre 2000, de l'article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 et des articles 2 et 17 de la Déclaration du 26 août 1789, le conseil constitutionnel ayant consacré sa valeur constitutionnelle le 16 janvier 1982. Le respect du droit de propriété implique l'interdiction de toute invasion de la propriété d'autrui d'une manière injuste et infondée. * La SAFER Occitanie a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions en date du'4 février 2022 au terme desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 892 et 932 du code de procédure civile de : -dire et juger que la procédure d'appel applicable aux décision émanant du Tribunal Paritaire des baux Ruraux est la procédure sans représentation obligatoire, -dire et juger que M. [Y] n'a pas respecté le formalisme relatif à la saisie de la cour d'appel applicable en matière d'appel sans représentation obligatoire, En conséquence -déclarer irrecevable l'appel formé par M. [Y] le 12 juillet 2021 dès lors que la déclaration d'appel a été faite selon les dispositions applicables à la procédure avec représentation obligatoire, par RPVA et non par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel - déclarer irrecevable l'appel formé par M. [Y] le 12 juillet 2021 dès lors qu'il a assigné à jour fixe la Safer avec les mentions relatives à la procédure avec représentation obligatoire à défaut : Vu les articles 100 et suivants du code de procédure civile, -Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions En conséquence, -dire et juger que M. [Y] a saisi deux juridictions du même litige et que les deux procédures étaient pendantes ce qui constitue une exception de litispendance -dire et juger que le Tribunal Paritaire des baux Ruraux a été saisi en deuxième En conséquence, -dire et juger que le Tribunal Paritaire des baux Ruraux doit se dessaisir au profit du Tribunal Judiciaire de Toulouse anciennement Tribunal de grande Instance -débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes -condamner M. [Y] à la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Safer fait valoir : *Sur l'irrecevabilité de l'appel : En vertu de l'article 892 du code de procédure civile, les décisions des tribunaux paritaires de baux ruraux sont susceptibles d'appel et instruits selon la procédure sans représentation obligatoire. M. [Y] a procédé à une déclaration d'appel par RPVA le 12 juillet 2021 ; il a donc eu recours à la procédure d'appel avec représentation obligatoire, non applicable en l'espèce. Il aurait dû régulariser sa déclaration d'appel par LR/AR, conformément aux dispositions de l'article 932 du code de procédure civile. La déclaration d'appel est irrecevable. Il a ensuite assigné à jour fixe par acte du 28 juillet 2021 ; or, il aurait dû demander à bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire en vertu des dispositions des articles 84, 85 et 948 du code de procédure civile et non assigner à jour fixe. Par ailleurs, les mentions visées dans l'assignation à jour fixe sont celles de la représentation obligatoire. L'appel est donc irrecevable. * sur la confirmation du jugement : Sur l'exception de litispendance et d'incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux : Le tribunal Paritaire des baux ruraux et le tribunal judiciaire de Toulouse ont été saisis simultanément. Les deux actes introductifs d'instance ont été délivrés à la même date mais les deux juridictions n'ont pas été saisies au même moment : le tribunal de grande instance a été saisi le 19 novembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux le 27 novembre 2019. En vertu des dispositions de l'article 100 du code de procédure civile, le tribunal paritaire des baux ruraux devait se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Toulouse (anciennement tribunal de grande instance). Par ailleurs, le tribunal saisi en second est tenu de vérifier la compétence du tribunal initialement saisi ; en l'espèce le tribunal judiciaire est seul compétent. Il est établi que le contrôle de la régularité des décisions des SAFER, sociétés anonymes, relève de la compétence des tribunaux judiciaires, plus particulièrement s'agissant de la régularité des décisions de préemption de la SAFER. Il ne s'agit aucunement de l'appréciation de l'existence d'un bail rural entre un preneur et un bailleur. M. [Y] a reconnu lui même dans son assignation du 18 novembre 2019 que le litige relevait de la compétence du Tribunal de grande Instance. En outre, il a omis la phase de conciliation pourtant obligatoire devant le tribunal paritaire. Enfin, les instances concernent les mêmes litiges, les assignations comportent le même dispositif. C'est donc à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire ; en tout état de cause, même s'il n'existait aucune exception de litispendance, le tribunal paritaire n'est pas compétent. Si la cour estimait que le tribunal paritaire des baux ruraux était compétent, elle ne peut statuer sur le fond du litige, en vertu des dispositions de l'article 86 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'appel de M. [Y] Par jugement du 2 juillet 2021 le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Muret s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Toulouse et a condamné M. [X] [Y] à verser la somme de 500 € à la SAFER sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens. Ce jugement n'a donc statué au égard à son dispositif que sur la question de la compétence et non sur l' exception de litispendance. En vertu des dispositions de l'article 932 du code de procédure civile, applicable aux procédures sans représentation obligatoire, comme en l'espèce s'agissant d'un appel d'un jugement d'un tribunal paritaire des baux ruraux, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au grefffe de la cour. En vertu des dispositions de l'article 84 du même code, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement d'incompétence. L'appelant doit à peine de caducité de la déclaration d'appel saisir dans le délai d'appel le premier président aux fins de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire lorsque la représentation n'est pas obligatoire. Aux termes de l'article 85 du code de procédure civile ,la déclaration d'appel doit à peine d'irrecevabilité être motivée, soit dans la déclaration elle -même, soit dans les conclusions jointes à cette déclaration ; l'appel est instruit et jugé comme il est dit à l'article 948 du dit code lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire. L'intimé est alors convoqué par acte d'huissier de justice à la diligence de l'appelant. M. [Y] a formé appel par déclaration du 12 juillet 2021 transmise par RPVA au greffe de la cour à l'encontre de ce jugement d'incompétence notifié le 5 juillet 2021 en chacune de ses dispositions. Des conclusions et pièces étaient jointes à sa déclaration. Par requête du 13 juillet 2021, dans le délai d'appel, M. [Y] a saisi M. le Premier Président d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe la SAFER Occitanie, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du Premier président du 15.7.2021 pour une audience du 16 Août 2021. Par acte du 28 juillet 2021 M. [X] [Y] a fait assigner à jour fixe la SAFER OCCITANIE aux fins d'avoir à comparaître devant la cour d'appel de Toulouse -3ième Chambre le 16 Août 2021 à 14H30, mentionnant au destinataire de l'acte qu'il était tenu de constituer avocat avant la date d'audience, qu'à défaut il sera statué par un arrêt rendu par défaut ou réputé contradictoire sur les seuls éléments fournis par la requérante. M. [Y] a formé appel par déclaration transmise par RPVA au greffe de la cour et non par pli recommandé. La déclaration d'appel par voie électronique est admise dès lors que le mentions prescrites par l'article 933 du code de procédure civile (et par l'arrêté du garde des [Localité 8] du 5 mai 2010 ) sont respectées, comme c'est le cas en l'espèce. Cependant, M. [Y] n'a pas saisi, comme prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le Premier Président aux fins d'obtenir la fixation prioritaire de l'affaire laquelle est prévue lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Et il a fait délivrer une assignation à jour fixe portant mention d'une constitution obligatoire d'avocat. L'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel tout en se fondant sur l'article 84 du code de procédure civile qui vise la caducité. Cette sanction est donc dans le débats. Il convient de dire que l'absence de saisine du premier président aux fins de solliciter le bénéfice de la fixation prioritaire de l'affaire entraine la caducité de l'appel. Sur les demandes annexes M. [Y] doit supporter les dépens. Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la SAFER Occitanie l'intégralité des frais irrépétibles avancés par elle en cause d'appel. M. [Y] devra lui verser la somme de 800 € à ce titre. PAR CE MOTIFS La cour, Prononce la caducité de l'appel de M. [X] [Y]. Condamne M. [X] [Y] à payer à la SAFER Occitanie la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [X] [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 932 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 86 du code de procédure civile.article L 211-2 du code des Relations entre le Publicarticle L.211-2 du Code des Relations entre le Publicarticle 17-1 de la charte des droits fondamentauxarticle 100 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail rural
Référence
62d79aee71d9f5effbdf2a48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel