Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec0faf72baeffb335bf2
- Date
- 20 juillet 2022
- Condamnation
- 824 250 €
Demande en bornage ou en clôture
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Juillet 2022 DB/CR -------------------- N° RG 21/00602 N° Portalis DBVO-V-B7F-C4WR -------------------- [T] [I] épouse [G], [W] [G] C/ [Z] [O] ------------------- GROSSES le à ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [T] [I] épouse [G] née le 08 Février 1974 à [Localité 14] (40) de nationalité française Monsieur [W] [G] né le 16 Septembre 1968 à NAIRN (ROYAUME UNI) de nationalité britannique Domiciliés : [Adresse 16] [Localité 18] Représentés par Me Hélène PLENIER, avocate inscrite au barreau du GERS APPELANTS d'un Jugement du Tribunal de proximité de CONDOM en date du 29 Mars 2021, RG 1120000135 D'une part, ET : Monsieur [Z] [O] né le 17 Octobre 1951 à [Localité 17] (40) '[Adresse 15]' [Localité 18] Représenté par Me Cédric DARROUS, avocat inscrit au barreau du GERS INTIME D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Avril 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Dominique BENON, Conseiller qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de : Elisabeth SCHELLINO, Présidente de chambre Benjamin FAURE, Conseiller en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : [W] [G] et [T] [I] son épouse (les époux [G]) sont propriétaires d'une maison d'habitation avec terres située 'à [Adresse 16]' à [Localité 18] (32), cadastrée section B n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 12]. [Z] [O] est propriétaire de tout un ensemble de parcelles voisines, dont les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 13], [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Par acte notarié établi le 15 septembre 1982 : - la parcelle n° [Cadastre 6] a été grevée d'une servitude de passage 'sur un chemin empierré existant déjà sis en bordure de la limite Est de la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 6]" au profit des parcelles n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 3]. - la parcelle n° [Cadastre 5] a été grevée d'une servitude de passage 'sur un chemin empierré existant déjà sis en bordure de la limite Est de la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 5]" au profit des parcelles n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 4] et [Cadastre 10]. M. [O] a donné, notamment, les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 13] à bail rural à [M] [X] qui y exerce une activité d'élevage. Le chemin de servitude permet aux époux [G] d'accéder à leur propriété et à M. [X] à son exploitation. Les époux [G] ont confié à M. [Y], géomètre, le bornage des limites de leur propriété avec celle de M. [O]. Par e-mail du 6 août 2018, M. [O] a indiqué à M. [Y] : 'Ne pouvant vous joindre téléphoniquement, les [G] faisant le choix de ne pas répondre à mes messages, je reviens vers vous par mail. Concernant le procès-verbal de bornage à [Localité 18] lieu dit [Adresse 16], je suis d'accord sur les limites telles que définies mais je ne signerai pas le procès-verbal tant que je n'aurai pu rencontrer les [G] afin de leur demander de me vendre 50 m² en bout de chemin afin de pouvoir d'une part accéder à la vigne, ce qui est impossible aujourd'hui puisque des piquets ont été placés tout le long du chemin et trop serrés pour entrer dans la vigne et d'autre part pour pouvoir accéder de la cour vers cette même vigne. Je regrette de vous saisir de ce point mais face à une telle volonté de blocage côté [G], je demande à ce que l'accès à la ferme soit une réalité dans le temps.' Le 7 février 2018, les époux [G] ont fait constater par Me [S], huissier de justice à [Localité 19], l'existence de dégradations sur le chemin longeant les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et ont mis en demeure M. [X] de procéder à des réfections. Par acte délivré le 14 mars 2019, les époux [G] ont fait assigner M. [O] devant le tribunal d'instance de Condom afin de voir procéder au bornage des parcelles n° [Cadastre 12], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] leur appartenant, avec les parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 13] appartenant à celui-ci, et de le voir condamner à contribuer aux frais d'entretien et de réparation du chemin dégradé, soit 6 181,87 Euros. M. [O] a conclu à l'inutilité du bornage, à l'absence de dégradation du chemin, et a sollicité reconventionnellement la dépose de piquets situés au droit de l'accès à la propriété agricole, et la suppression d'ouvrages redirigeant les eaux pluviales et usées vers sa propriété. Par jugement rendu le 29 mars 2021, le tribunal de proximité de Condom a : - déclaré les demandes reconventionnelles de M. [Z] [O] recevables, - débouté M. [W] [G] et Mme [T] [I] épouse [G] de leur demande de condamnation de M. [Z] [O] aux frais de bornage amiable, - débouté M. [W] [G] et Mme [T] [I] épouse [G] de leur demande de contribution aux frais d'entretien de la servitude à hauteur de 6 181,87 Euros, - condamné M. [W] [G] et Mme [T] [I] épouse [G] à rétablir l'exercice de la servitude de passage et à retirer les piquets mis en place au droit de l'accès à la propriété de M. [Z] [O], sous astreinte de 20 Euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision, - condamné M. [W] [G] et Mme [T] [I] épouse [G] à supprimer tout ouvrage permettant l'écoulement des eaux usées et des eaux pluviales sur la propriété de M. [Z] [O], sous astreinte de 20 Euros par jour de retard à l'expiration du délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, - condamné M. [W] [G] et Mme [T] [I] épouse [G] à payer à M. [Z] [O] la somme de 1 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] [G] et Mme [T] [I] épouse [G] aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le tribunal a estimé qu'il existait un lien suffisant entre la demande en bornage et les demandes reconventionnelles ; que le bornage judiciaire n'était pas utile faute de contestation sur les limites de la servitude, parfaitement matérialisées ; que les frais réclamés par les époux [G] ne correspondaient pas à un simple entretien et ne pouvaient être seulement reliés au passage des engins agricoles ; que par contre, les piquets qu'ils avaient posés gênaient l'usage de la servitude dont bénéficie M. [O] et qu'ils déversaient illicitement leurs eaux sur la propriété de ce dernier. Par acte du 3 juin 2021, [W] [G] et [T] [I] épouse [G] ont régulièrement déclaré former appel du jugement indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement. La clôture a été prononcée le 9 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 4 avril 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [W] [G] et [T] [I] épouse [G] présentent l'argumentation suivante : - Leur demande en bornage est fondée : * M. [O] ne conteste pas les limites de propriété de sorte que ces limites doivent être opposables à tous par l'intermédiaire de la publicité foncière. * le bornage doit concerner l'intégralité des parcelles et pas seulement le chemin de servitude. * ils ont exposé inutilement les frais de M. [Y] d'un montant de 1 182 Euros, suite au refus de signer le bornage qui leur a été opposé par leur voisin. - M. [O] doit contribuer aux frais d'entretien de la servitude : * ils empruntent le chemin avec des véhicules individuels alors que M. [O] y fait passer des véhicules lourds et des engins agricoles, ce qui le dégrade comme en attestent les constats d'huissier qu'ils ont fait établir, le dernier étant du 17 février 2022. * les dégradations étant essentiellement imputables à leur voisin, il doit supporter 3/4 du coût des réfections, d'un montant total de 8 242,50 Euros, incluant le ré-empierrement pour boucher les ornières. - La demande de rétablissement de la servitude présentée par M. [O] n'est pas fondée : * ils ont installé des piquets et clôtures conformément à leur droit de se clore institué à l'article 647 du code civil pour se protéger de la venue des animaux élevés par le fermier, en respectant la limite de l'assiette de servitude. * ces piquets et clôtures ne gênent pas le passage, même d'engins lourds, et si tel était le cas, M. [O] en aurait demandé l'enlèvement depuis longtemps. - Les demandes de leur voisin relatives aux écoulements d'eaux ne peuvent être admises : * elles n'ont aucun lien avec la demande initiale en bornage. * l'installation d'assainissement a été mise en place le 1er janvier 1967 et, dès lors qu'elle est apparente par des buses et tuyaux d'évacuation, ils peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive de cette servitude. * en tout état de cause, il y a servitude par destination du père de famille du fait qu'en 1967, toutes les parcelles concernées appartenaient aux époux [K]-[B], et que l'acte de vente du 30 juin 2000 qui a opéré séparation ne contient aucune clause contraire. Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de : - réformer le jugement, - désigner un géomètre-expert pour procéder à l'abornement des parcelles situées sur la commune de [Localité 18] (Gers) cadastrées section B n° [Cadastre 12], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] leur appartenant, avec les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 13] appartenant à M. [O], - dire que le coût du bornage sera supporté par M. [O], - le condamner à leur payer la somme de 1 182 Euros TTC au titre des frais du bornage amiable qui a échoué, - dire que M. [O] doit contribuer aux frais d'entretien et de réparation du chemin à concurrence de 3/4 et le condamner à leur payer la somme de 6 181,87 Euros, - le condamner à leur payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. * ** Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [Z] [O] présente l'argumentation suivante : - Le bornage sollicité est inutile : * les fonds sont délimités de façon apparente, par la présence d'un talus, depuis de très nombreuses années, et par la clôture que ses voisins ont fait poser. * il a même vendu la parcelle n° [Cadastre 5] aux époux [G] en 2011. * en tout état de cause, les frais de bornage devraient être partagés. - Les frais d'entretien réclamés ne peuvent lui être imputés : * le devis produit est relatif non pas à l'entretien, mais à la réfection complète du chemin. * en l'absence de convention particulière, aucune répartition inégalitaire des frais d'entretien ne peut être imposée. * l'état du chemin constaté par huissier permet de constater qu'il est dans un état normal, s'agissant d'un chemin empierré utilisé en toutes saisons pour desservir une propriété agricole, ses voisins exploitant également un gîte, et un chemin de terre pouvant être boueux pendant les périodes de pluie. * il n'y a aucune utilisation nouvelle du chemin depuis plusieurs décennies, ni aggravation de la servitude. - La servitude de passage doit être rétablie : * les piquets posés par les époux [G] sur la limite divisoire avec grillage empêchent le passage des engins de dimensions importantes et gênent les autres, comme en atteste un constat qu'il a fait établir, et ont été mis en place afin de contraindre le fermier à passer ailleurs. * les fournisseurs et prestataires ne peuvent plus venir sans risquer d'endommager leurs véhicules. - Les écoulements d'eau sur sa propriété sont illicites : * sa demande ressort des relations de voisinage et est relative au traitement global du litige. * les époux [G] ont créé un fossé récupérant les eaux de pluie du versant amont qui sont dirigées vers la parcelle n° [Cadastre 13] lui appartenant, situation exclusive de l'écoulement naturel de l'article 640 du code civil. * il existe également deux tuyaux situés dans le talus de la parcelle n° [Cadastre 12] dans lesquels s'écoulent des effluents qui sont également dirigés vers sa propriété. * aucune prescription acquisitive ne peut être invoquée compte tenu du caractère discontinu d'une servitude d'écoulement d'eaux usées. Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de : - confirmer le jugement, - condamner les époux [G] à lui payer la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, - les condamner aux dépens qui incluront le coût du constat d'huissier du 21 septembre 2021. ------------------- MOTIFS : 1) Sur la demande en bornage présentée par les époux [G] : Aux termes de l'article 646 du code civil tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; le bornage se fait à frais communs. Le bornage se définit comme 'l'action qui a pour objet de fixer contradictoirement entre les propriétaires contigus, les limites de leurs héritages, soit que ces limites étant d'ores et déjà connues et certaines il n'y a plus qu'à faire la plantation matérielle des bornes, soit que ces limites étant inconnues et incertaines, il soit nécessaire de les rechercher et de les découvrir préalablement' ([L]). En l'espèce, l'examen de l'extrait du plan cadastral, de la photographie aérienne Geofoncier et des autres photographies produites aux débats permet de constater que le chemin empierré, dont la limite Est constitue celle des parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (appartenant aux époux [G]) avec la n° [Cadastre 2] (appartenant à M. [O]) et dont la limite Sud constitue celle de la parcelle n° [Cadastre 6] avec la n° [Cadastre 13] (appartenant M. [O]), est parfaitement visible sur le terrain et peut facilement être matérialisé dans ses limites. C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que le bornage judiciaire ne présentait pas d'intérêt. Le jugement qui a rejeté la demande en bornage, et celle tendant à ce que soit mis à la charge de M. [O] les frais du bornage amiable que ce dernier a refusé de signer, doit être confirmé. 2) Sur les dégradations et l'entretien du chemin de servitude : Vu les articles 697 et 698 du code civil, En premier lieu, il existe une communauté d'usage de l'assiette du chemin de servitude qui longe les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 5] appartenant aux époux [G]. En effet, il leur permet d'accéder à leur propriété, et à M. [X] d'accéder à son exploitation agricole. Dès lors, les frais de son entretien incombent tant aux propriétaires du fonds servant qu'au propriétaire du fonds dominant. En deuxième lieu, ce chemin est empierré, sans revêtement protecteur, et par conséquent nécessairement boueux en période de pluie. Les constats établis par Me [S] le 7 février 2018 et par Me [V] le 17 février 2022 attestent qu'il s'est dégradé avec l'usage : présence de nids de poules, centre herbeux endommagé, déformations de l'assiette. Il doit faire l'objet de travaux pour continuer à être praticable en période d'intempéries, même si l'intimé fait remarquer qu'il l'est à la belle saison. Ces travaux de réfection ont été chiffrés à 8 242,50 Euros par l'entreprise Izxo TP. En troisième lieu, si les époux [G] sont des particuliers qui y circulent avec des véhicules individuels, tout comme la clientèle saisonnière du gîte qu'ils exploitent sur leur propriété (à l'exception de certaines livraisons ponctuelles, comme par exemple du gaz), M. [X] y fait circuler très régulièrement des engins agricoles, c'est à dire des véhicules lourds avec des pneumatiques imposants, ainsi que des véhicules de transport de bêtes, qui impliquent un usage plus intensif du chemin qui génère des dégradations plus importantes que celles imputables à l'usage qu'en font les appelants. Les époux [G] sont ainsi fondés à demander à M. [O], qui répond envers eux de l'activité de M. [X], de contribuer à l'entretien du chemin à hauteur des trois quarts. Le jugement sera infirmé sur ce point et l'intimé condamné à payer aux appelants la somme de 8 242,50 Euros x 75 % = 6 181,87 Euros. 3) Sur la demande de retrait des piquets : C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a estimé que le droit, pour les époux [G], de clore leur propriété en vertu de l'article 647 du code civil trouve sa limite dans leur obligation instituée à l'article 701 du même code de ne rien pouvoir faire qui rende plus incommode l'usage de la servitude et qui, après avoir constaté que les piquets posés restreignent l'usage du chemin, a ordonné leur retrait. Il suffit de préciser que le constat établi par Me [C] le 17 septembre 2021, postérieurement au jugement, à la demande de M. [O], a mis en évidence que les piquets posés par les époux [G] ont pour effet d'empêcher le passage de certains engins agricoles comme un tracteur avec attelage en contravention avec la vocation agricole des parcelles bénéficiant de la servitude. Le jugement doit être confirmé sur ce point. 4) Sur les écoulements d'eaux : C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, après avoir déclaré les demandes reconventionnelles présentées par M. [O] recevables en estimant qu'elles se rattachent aux prétentions des époux [G] par un lien suffisant, a ordonné aux époux [G] de supprimer les ouvrages permettant l'écoulement de leurs eaux usées et pluviales sur la propriété de M. [O]. Il suffit d'apporter les précisions suivantes : - Les époux [G] ne peuvent utilement invoquer la prescription acquisitive, ou la servitude par destination du père de famille, pour les eaux pluviales dès lors qu'ils n'apportent pas la preuve de la date à laquelle les ouvrages dirigeant ces eaux vers la propriété de M. [O] ont été construits. - Une servitude d'écoulement des eaux usées, qui présente un caractère discontinu, ne peut s'acquérir par prescription étant précisé au surplus que les tuyauteries qui déversent les eaux usées en provenance de la propriété [G] sont difficilement visibles. -Aucun élément objectif ne permet d'affirmer que l'ancien propriétaire des fonds divisés a mis les choses en l'état duquel il résulterait la servitude d'eaux usées permettant d'invoquer à nouveau sur ce point la servitude par destination du père de famille, le caractère peu visible des tuyauteries s'opposant également à cet argument. Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à prévoir une nouvelle astreinte. Enfin, d'une part, l'équité n'impose pas, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, il convient de préciser que les dépens ne peuvent inclure le coût d'un constat d'huissier dont la réalisation relève de la seule initiative d'une partie. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a : - débouté M. [W] [G] et Mme [T] [I] épouse [G] de leur demande de contribution aux frais d'entretien de la servitude à hauteur de 6 181,87 Euros, - mis à la charge de [W] [G] et Mme [T] [I] épouse [G] une astreinte de 20 Euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision pour assurer le rétablissement de la servitude de passage et le retrait des piquets mis en place au droit de l'accès à la propriété de M. [Z] [O], - mis à la charge de [W] [G] et Mme [T] [I] épouse [G] une astreinte de 20 Euros par jour de retard à l'expiration du délai de quatre mois à compter de la signification de la décision pour assurer la suppression de tout ouvrage permettant l'écoulement des eaux usées et des eaux pluviales sur la propriété de M. [Z] [O], - STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés, - CONDAMNE [Z] [O] à payer à [W] [G] et [T] [I] épouse [G] la somme totale de 6 181,87 Euros au titre de sa participation aux frais de réfection du chemin de servitude ; - DIT que l'obligation pour [W] [G] et [T] [I] épouse [G] de rétablir l'exercice de la servitude de passage en retirant les piquets mis en place au droit de l'accès à la propriété de [Z] [O], est assortie d'une astreinte provisoire de 100 Euros par jour de retard à leur encontre qui prendra effet à compter du 30ème jour qui suivra celui de signification de la présente décision ; - DIT que l'obligation pour [W] [G] et [T] [I] épouse [G] de supprimer tout ouvrage permettant l'écoulement des eaux usées et des eaux pluviales sur la propriété de [Z] [O], est assortie d'une astreinte provisoire de 100 Euros par jour de retard à leur encontre qui prendra effet à compter du 90ème jour qui suivra celui de signification de la présente décision ; - DIT n'y avoir lieu, en cause d'appel, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE [Z] [O], d'une part, et [W] [G] et [T] [I] épouse [G], d'autre part, aux dépens de l'appel dans la proportion de moitié chacun. - Le présent arrêt a été signé par Elisabeth SCHELLINO, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 646 du code civil tout propriétaire peutarticle 700 du code de procédure civile etarticle 640 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
62d8ec0faf72baeffb335bf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel