Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec10af72baeffb335bfe
- Date
- 20 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2022 N° 2022/0729 Rôle N° RG 22/00729 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYOI Copie conforme délivrée le 20 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 juillet 2022 à 12h21. APPELANT Monsieur [J] [C] né le 03 Août 1985 à [Localité 2] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [X] [S] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 20 juillet 2022 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2022 à 14h00, Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 juillet 2021 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour par lettre recommandée et notifié au destinataire contre signature le 04 août 2021 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juin 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h55; Vu l'ordonnance du 18 juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2022 par Monsieur [J] [C] ; Monsieur [J] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' il y a plein de sujet que je n'arrive pas à comprendre. J'ai des papiers, j'ai une adresse sans oublier mes fiches de paye. Je me retrouve avec 28 jours. J'ai des papiers en Espagne.' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève le défaut de diligences préfectorales de ne pas avoir fait droit à une assignation à résidence et de son incompatibilité de santé avec la rétention. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que Monsieur [J] [C] peut voir un médecin au centre de rétention, Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence au regard du risque de fuite de l'intéressé lequel n'avait pas respecté une précédente assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Monsieur [C] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 28 juillet 2021 régulièrement notifié et édicté moins d'un an avant la décision de placement en rétention en date du 17 juin 2022, notifiée le même jour à 16h55. Par ordonnance du 20 juin 2022 du juge des libertés et de la détention de Marseille, la rétention administrative de Monsieur [C] a été prolongée pour une période de 28 jours. La présente procédure est relative à une requête du préfet des Bouches du Rhône en date du 17 juillet 2022 sollicitant une nouvelle prolongation de la rétention administrative de 30 jours à laquelle par ordonnance du 18 juillet 2022 le juge des liberté et de la détention de Marseille a fait droit jusqu'au 18 août 2022 à 16h55, puis par ordonnance rectificative d'erreur matérielle jusqu'au 16 août 2022 à 16h55mn. Il résulte de l'article L742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au de trente jours, dans les cas suivants: 1°en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2°lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou d ela destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui ci de son identité ou d el'obstruction volontaire faite à son éloignement 3°lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a)du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b)de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter d el'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, et comme l'a retenu la juge des libertés et de la détention l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. En effet, l'intéressé n'est pas en mesure de produire l'original de son passeport en cours de validité, un permis de conduire ne pouvant être considéré comme un document de voyage. En outre, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyen de transport. En effet, les autorités consulaires algériennes, bien que régulièrement sollicitées, n'ont pas encore délivré de laisser passer. Par ailleurs, l'état de vulnérabilité avancé pour la première fois en cause d'appel, dont il est rappelé qu'en application de l'article L741-4 du CESEDA il doit être pris en compte lors du placement en rétention administrative, doit être démontré par l'étranger, qui doit en outre démontrer que le préfet en avait connaissance. En l'espèce cet état de vulnérabilité ne saurait résulter d'un certificat médical en date du 5 juillet 2022 non versé aux débats, d'autant qu'un certificat médical du 16 juin 2022 ne fait état d'aucun problème de santé qui serait incompatible avec la mesure de garde à vue. Ainsi, l'intéressé échoue à établir les difficultés de santé incompatibles avec la rétention qu'il invoque. En outre, s'il sollicite à nouveau une assignation à résidence arguant d'une adresse dans le premier arrondissement de [Localité 1], il ne justifie nullement de cette adresse, dans un contexte où, assigné à résidence, il s'est soustrait à ses obligations ce qui est à l'origine de son placement en rétention administrative. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d8ec10af72baeffb335bfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel