Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec12af72baeffb335c08
- Date
- 20 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2022 N° 2022/0735 Rôle N° RG 22/00735 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYZW Copie conforme délivrée le 20 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 juillet 2022 à 12h12. APPELANT Monsieur [I] [P] né le 09 Janvier 1992 à [Localité 1] de nationalité tunisienne comparant assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de Grasse et de M. [D] [K], interprète en langue arabe non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet du Var non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Juillet 2022 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022 à 16h10, Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 octobre 2021 par le préfet du Var, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juillet 2022 par le préfet du Var notifiée le même jour à 12h00; Vu l'ordonnance du 18 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2022 par Monsieur [I] [P] ; Monsieur [I] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que la situation ne lui plaît pas. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la remise en liberté de son client, aux motifs principaux que la procédure électronique n'est pas authentifiée, qu'il y a juxtaposition d'une garde à vue et d'une retenue, que le droit de son client à un avocat choisi n'a pas été respecté, que ses droits lui ont été notifiés tardivement, sans que la procédure ne précise quand un interprète a été requis et sans que les formulaires lui aient été remis en langue arabe. Le représentant de la préfecture bien que régulièrement convoqué n'est pas présent. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'attestation de conformité Alors qu'il s'agit d'une procédure électronique, l'intéressé prétend qu'aucune attestation de conformité n'est jointe à la procédure sans en tirer quelque conséquence que ce soit ni établir les griefs qui en résulteraient pour lui. Sur le droit d'être assisté par un avocat choisi L'intéressé prétend qu'il aurait demandé en cours de garde à vue l'assistance de son conseil Me DRIDI et que l'OPJ indique qu'aucun avocat du nom de [C] n'exerce sur le ressort du barreau de TOULON sans faire d'autre diligence alors qu'il lui a été dit qu'il n'exerçait pas sur ce ressort. Pour autant, l'intéressé a été assisté par un avocat dès qu'il en a fait la demande et son conseil substitué par un confrère l'a assisté devant le JLD de sorte qu'aucun grief ne peut être retenu. Sur la notification tardive des droits en garde à vue L'intéressé prétend avoir été interpellé le 14 juillet 2022 à 12h40 et n'avoir reçu notification de ses droits qu'à 20h15. Pour autant il résulte d'un procès verbal en date du 14 juillet 2022 à 12h50, l'impossibilité de notifier les droits relatifs à sa garde à vue à l'intéressé au regard de son état alcoolisé et de son état d'excitation (état qui ressort également du procès verbal d'interpellation) et que ces derniers n'ont pu lui être notifiés pour leur parfaite compréhension qu'à l'issue de son complet dégrisement et apaisement, justifiant leur notification tardive. Sur l'absence de remise de formulaire en langue arabe L'intéressé prétend qu'aucun formulaire en langue arabe ne lui a été remis, qu'aucun procès verbal ne fait état de l'heure à laquelle l'interprète a été avisé afin de l'assister. Pour autant, la notification des droits de garde à vue a été faite en la présence et par le truchement de Madame [M] [Z] interprète en langue arabe, comme son audition. Par ailleurs, des procès verbaux précisent que cette dernière a assisté les OPJ pour les différents actes le 14 juillet 2022 de 20h10 à 22h20, puis le 15 juillet 2022 de 16h à 17h10, puis le 16 juillet 2022 de 11h40 à 12h20. Sur la juxtaposition de la procédure de garde à vue et de retenue Il résulte d'un procès verbal en date du 16 juillet 2022 à 10h15, qu'instruction a été donné par le magistrat de permanence de mettre fin à la mesure de garde à vue et de suivre la mesure administrative de rétention, ce qui fut fait à 11h50 le même jour, de sorte qu'aucune juxtaposition n'est établie. Aussi, l'intéressé étant en situation irrégulière avérée et la procédure dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires tunisiennes à la demande en date du 16 juillet 2022 de délivrance éventuelle d'un laisser passer, la faculté d'assignation à résidence faute pour l'intéressé d'avoir remis aux services de police l'original de son passeport et de justifier de garantie de représentation effective en France ne peut être mise en oeuvre et le maintien en rétention administrative de l'intéressé est confirmé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d8ec12af72baeffb335c08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel