Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec12af72baeffb335c0e
- Date
- 20 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2022 N° 2022/0738 Rôle N° RG 22/00738 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY3H Copie conforme délivrée le 20 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Juillet 2022 à 12h12. APPELANT Monsieur [S] [V] né le 25 Mai 2000 à [Localité 1] de nationalité Algérienne non comparant bien que régulièrement convoqué représenté par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Juillet 2022 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022 à 16h20, Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 juillet 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 08h40; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juillet 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 08h40; Vu l'ordonnance du 18 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2022 par Monsieur [S] [V] ; Monsieur [S] [V] a émis le souhait auprès de l'escorte de ne pas se rendre à l'audience. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la remise en liberté de son client, en raison de la violation de son droit de voir un médecin, de l'absence de diligence de l'administration, qui, en outre, n'a pas pris en considération la situation personnelle de son client et qui n'a pas suffisamment motivé sa décision sur la vulnérabilité de ce dernier. Le représentant de la préfecture bien que régulièrement convoqué n'est pas présent. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le droit de voir un médecin suite à interpellation L'intéressé prétend que malgré son état de vulnérabilité et un traitement lourd dont il ne justifie pas, il ne lui a pas été proposé de voir un médecin. Pour autant, il résulte du procès verbal versé aux débats en date du 15 juillet 2022 à 14h05 que lui a été notifié son droit à être examiné par un médecin et ce, en présence et par le truchement de Madame [G], interprète en langue arabe. Par ailleurs, dans l'avis au procureur de la république en date du 15 juillet 2022 il est précisé que l'intéressé n'a pas sollicité l'examen médical, de sorte que cet argument ne saurait prospérer. Sur le défaut de diligence de l'administration L'intéressé prétend qu'il a fait une demande d'asile en Suisse et que le préfet devait saisir sans délai les autorités suisses d'une demande de reprise en charge dans le cadre de la procédure Dublin, ce qui n'a pas été fait. Pour autant, il ne justifie nullement de la demande d'asile en Suisse qu'il invoque. Sur le défaut d'examen individuel de la situation L'intéressé prétend habité en Italie avec sa famille et avoir été victime en 2019 d'une agression en prison nécessitant anti douleur et suivi en France. Il fait reproche au préfet de ne pas l'avoir pris en considération sans en justifier nullement lui même. Sur l'insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité L'intéressé se prétend vulnérable du fait de l'agression dont il se dit victime et dit devoir se rendre à l'hôpital de [Localité 2] le 20 juillet 2022 pour une opération de la mâchoire. Or c'est à l'intéressé d'établir son état de vulnérabilité et la connaissance qu'en avait le préfet, ce qu'il ne fait nullement en l'espèce. Aussi, l'intéressé étant en situation irrégulière avérée et la procédure dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes à la demande en date du 16 juillet 2022 de délivrance éventuelle d'un laisser passer, la faculté d'assignation à résidence faute pour l'intéressé d'avoir remis aux services de police l'original de son passeport et de justifier de garantie de représentation effective en France ne peut être mise en oeuvre et le maintien en rétention administrative de l'intéressé est confirmé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d8ec12af72baeffb335c0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel