Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec13af72baeffb335c10
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 47 728 €
Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 423 DU 04 JUILLET 2022 N° RG 22/00054 N° Portalis DBV7-V-B7G-DMS3 Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,décision attaquée en date du 10 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00027. APPELANTS : Monsieur [E] [P] 35 Rue Gilbert de Chambertrand 97110 Pointe-à-Pitre Madame [J] [B] [P] épouse [G] 35 Rue Gilbert de Chambertrand 97110 Pointe-à-Pitre Ayant tous deux pour avocat Maître Jean-Yves Belaye, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-[P] et Saint-Barthélémy. INTIMES : Monsieur [I] [O] [D] Guimpo Grand Bois Rue René Siméon 97190 Le Gosier SEM Société communicale de Saint-Martine en abrégé SEMSAMAR Dont le siège social est sis Immeuble du Port Marigot 97150 Saint-Martin Représentée par Me Michel Pradines de la SCP Baladda Gouranton & Pradines, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-[P] et Saint-Barthélémy. S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions 16 Rue Hoche Tour Kupka B 92919 La Défense Cédex Représentée par Me Laurent Philibien de la Selarl Filao Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-[P] et Saint-Barthélémy. Le Trésor Public Morne Caruel 97139 Les Abymes Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Corinne Desjardins Présidente de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 juillet 2022.b GREFFIER, Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier. ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 décembre 2019, publié le 10 février 2020 au Service de la Publicité Foncière de Pointe-à-Pitre volume 2020 n° S00010, la société Compagnie Européenne de garantie et de cautions (la CEGC) a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [I] [O] [D] dépendant des immeubles situés à Le Gosier , lieu-dit Grand Bois, cadastré BA n° 199, Lieudit Guampo cadastrés BA n° 201, 203 204 pour le paiement de la somme de 668.477,28 euros. Suivant exploits d'huissier en date des 21 et 23 juillet 2020, la CEGC a dénoncé ce commandement valant assignation pour l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux créanciers inscrits, la société communale de Saint-[P] (la SEMSAMAR), le Trésor Public, et M. [E] [P] et Mme [J] [B] [G] épouse [P]. Par jugement d'orientation en date du 22 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a notamment déclaré irrégulière la déclaration de créance de M.et Mme [P] déposée au greffe le 20 octobre 2020, sans toutefois juger nécessaire, à ce stade de la procédure de les déchoir du bénéfice de leur sûreté, suite à leur défaillance, dès lors qu'ils voyaient s'ouvrir à eux un second délai leur permettant de solliciter un relevé de forclusion courant 15 jours avant l'audience d'adjudication. Par requête en date du 19 mai 2021, déposée au greffe le 20 mai 2021, M. et Mme [P] ont demandé à être relevés de la forclusion et par suite d'être autorisés à déclarer leur créance conformément aux dispositions de l'article 322-12 du code des procédures civiles d'exécution. Par ordonnance du 25 mai 2021, rectifiée le 7 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a fait droit à cette demande et a imparti à M.et Mme [P] un délai de 15 jours à compter de la notification de cette décision pour déclarer leur créance. Par conclusions notifiées le 23 juin 2021 aux créanciers inscrits et signifiées le 15 octobre 2021 au débiteur saisi, la SEMSAMAR a formé un recours en rétractation contre cette ordonnance. Par jugement d'adjudication en date du 24 juin 2021, les biens saisis ont été adjugés à la société BMJ pour la somme de 651.000 euros. Par jugement du 10 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : - ordonné la rétractation de l'ordonnance en date du 25 mai 2021 rectifiée le 7 juin 2021 ayant relevé Monsieur et Mme [P] de la forclusion, - rejeté la demande de relevé de forclusion formée par M.et Mme [P], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code procédure civile, - condamné M. et Mme [P] aux dépens. M. et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 19 janvier 2022. La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 9 mai 2022. Les 10,11et 14 février 2022, M. et Mme [P] ont fait signifier la déclaration d'appel aux intimés en réponse à l'avis du 8 février 2022 donné par le greffe. Cette signification a été faite à personne au Trésor Public, à la SEMSAMAR et à la CEGC, et par procès verbal 659 du code de procédure civile à M. [I] [D], La SEMSAMAR a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 11 février 2022. La CEGC a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 22 février 2022. Le Trésor public et M. [D] ne se sont pas constitués. L'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. A l'audience du 9 mai 2022 la clôture est intervenue et la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/M et Mme [P] appelants: Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mai 2022 par lesquelles les appelants demandent à la cour de : - recevoir les époux [P] en leurs demandes et les déclarer bien fondées, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, En conséquence, - débouter la SEMSAMAR de toutes ses demandes fins et conclusions, - débouter la SA Compagnie européenne de garanties et de cautions de toutes ses demandes fins et conclusions, - juger les époux [P] recevables en leur déclaration de créances régularisée le 8 juin - statuer ce qu'il appartiendra sur les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/La SEMSAMAR, intimée: Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mars 2022 par lesquelles l'intimée demande à la cour de: - constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'étant saisie d'aucune demande des époux [P] tendant à réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris, - dire en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur l'appel interjeté par les époux [P], - condamner in solidum les époux [P] à payer à la SEMSAMAR la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [P] aux dépens, A titre subsidiaire, - déclarer les époux [P] mal fondés en leur appel, - les en débouter, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, En tant que de besoin, - condamner in solidum les époux [P] à payer à la SEMSAMAR la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [P] aux dépens, En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 3/ La CEGC, intimée: Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 avril 2022 par lesquelles l'intimée demande à la cour de: - dire ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, - confirmer le jugement déféré, - condamner M.et Mme [P] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel Conformément à l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité, :... les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 562 de ce même code déclare que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La SEMSAMAR fait valoir que la déclaration d'appel déposée par M. et Mme [P] ne précise pas expressément les chefs critiqués, et que dès lors l'effet dévolutif n'opère pas. En l'espèce, la déclaration d'appel déposée le 19 janvier 2022 est libellée comme suit: Monsieur [E] [P] et son épouse Madame [J] [B] [G] épouse [P] entendent invoquer le moyen tiré de l'état d'urgence sanitaire qui n'aura pas permis à leur avocat de déclarer la créance dans le délai imparti . C'est donc à juste titre qu'ils ont été relevés de forclusion. La décision querellée ne saurait dès lors écarter le moyen tiré de l'indisponibilité liée à la situation sanitaire de cette période pour déchoir ces derniers du bénéfice de leur sûreté. M.et Mme [P] n'ont pas conclu sur ce point et la CEGC demande à la cour de dire ce que de droit. La cour ne peut que constater que la déclaration d'appel de M.et Mme [P] remise au greffe par la voie électronique en date du19 janvier 2022, ne porte aucune précision sur les chefs de jugement critiqués, et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa1 du code de procédure civile. Il s'ensuit que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif, de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M.et Mme [P] seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Constate que la déclaration d'appel en date du 19 janvier 2022 ne dévolue à la cour aucun chef critiqué du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe- à-Pitre du 10 décembre 2021, Constate que la cour n'est pas saisie, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] [P] et Mme [J] [B] [G] épouse [P] aux dépens. Et ont signé, La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 322-12 du code des procédures civiles darticle 473 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
Référence
62d8ec13af72baeffb335c10
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