Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec1aaf72baeffb335c12
- Date
- 20 juillet 2022
- Condamnation
- 70 000 000 €
Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecte (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRET N° du 20 JUILLET 2022 N° RG 21/00433 N° Portalis DBVE-V-B7F-CBHO VM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de Bastia, décision attaquée en date du 18 Mai 2021, enregistrée sous le n° 2018002241 S.A. ADA C/ S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANTE : S.A. ADA prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Anne-Laure ISTRIA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Mes [W] [O] et [J] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LOCATION AUTOMOBILE CORSE (LAC) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA, Me Julien VOLLE, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2022, devant Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre Judith DELTOUR, Conseillère Stéphanie MOLIES, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 20 juillet 2022. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 21 octobre 2021 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement du tribunal de commerce de Bastia du 30 juin 2015, la société Location Automobile Corse (LAC) a été placée en liquidation judiciaire. Me [K] puis Me [N] ont été successivement désignés en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements initialement fixée au 30 juin 2015 a été reportée au 1er janvier 2014 par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 18 Octobre 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 29 novembre 2017. Une cession des fonds de commerce de la Société LAC, valorisés à la somme globale de 700.000 euros, est intervenue le 30 mai 2014. Me [N] a saisi le tribunal de commerce considérant que l'opération était constitutive d'une dation en paiement, nulle en application des articles L 632-1-I 4° et L 641-14 du code de commerce. Suivant jugement du 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Bastia a constaté l'intérêt à agir de Maître [N], es qualité de liquidateur, et prononcé la nullité de la cession des deux fonds de commerce en date du 30 mai 2014 moyennant le prix de 700.000 euros. Par déclaration de la cour en date du 3 juin 2021, la société ADA a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour de : Recevoir la société ADA en en son appel du jugement rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de Bastia, - Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bastia en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - Débouter Maître [N] de sa demande en nullité de plein droit du paiement résultant de la cession des fonds de commerce de la Société LOCATION AUTOMOBILE CORSE au profit de la Société ADA et de sa demande de condamnation de la société ADA au paiement de la somme de 700.000 €, En conséquence, - Valider le paiement des prix de cessions des fonds de commerce en date du 30 mai 2014, intervenu par compensation, mode de paiement conventionnellement prévu par les parties dès l'origine de leur relation contractuelle et de bonne foi, - Valider les cessions de fonds de commerce en date du 30 mai 2014 en ce qu'elles résultent de la convention des parties et en ce qu'elles excluent par leur nature toute dation en paiement, - Condamner Maître [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOCATION AUTOMOBILE CORSE à verser à la société ADA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, - Condamner Maître [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOCATION AUTOMOBILE CORSE aux entiers dépens. La société ADA fait valoir principalement que Me [N], ès qualités, n'a pas d'intérêt à agir dès lors que seule l'existence d'un préjudice subi par les autres créanciers de la procédure collective serait de nature à justifier son action et que la société LAC n'a effectué aucun paiement au profit de la société ADA au préjudice des autres créanciers ; que l'opération constitue une cession conventionnelle opérant compensation de créances unies par un lien de connexité qui échappe à la nullité ; que la preuve n'est pas rapportée par le liquidateur qu'elle ait eu connaissance de l'état de cessation des paiements de la société LAC qui a été rétroactivement fixé au 1 er janvier 2014 par des décisions postérieures à l'opération litigieuse ; que les cessions des fonds de commerce de la société LAC au profit de la société ADA ont été convenues pour permettre la poursuite d'activité de la société LAC et n'ont d'ailleurs pas été contestées à ce jour par l'URSSAF, les présidents des tribunaux de Bastia, d'Ajaccio et le Ministère public. Dans le dernier état de ses conclusions, Me [N] demande à la cour de : Vu les articles L 632-1-I et L 641-14 du Code de Commerce, Au principal au visa des articles L 632-1 I 4°et L 641-14 du Code de Commerce et subsidiairement au visa des articles L 632-1 I 4° et L 641-14 du Code de Commerce. Débouter la Société ADA de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de BASTIA du 18 mai 2021 en ce qu'il a prononcé la nullité de plein droit du paiement résultant de la cession des fonds de commerce de la Société LOCATION AUTOMOBILE CORSE (LAC) au profit de la Société ADA intervenue pendant la période suspecte à concurrence de 700.000 €. En conséquence, Condamner la Société ADA à porter et payer à Maître [Y] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société LOCATION AUTOMOBILE CORSE (LAC) la somme de 700.000 € outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation jusqu'à parfait paiement. Condamner la Société ADA à porter et payer à Maître [Y] [N] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société LOCATION AUTOMOBILE CORSE (LAC) la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. La condamner aux entiers dépens. Au soutien de sa demande tendant à la confirmation du jugement, Me [N] rappelle, bien qu'aucune fin de non-recevoir ne soit reprise dans le dispositif des conclusions de l'appelante que son intérêt à agir résulte d'une disposition légale d'ordre public portée par l'article L632-4 du code de commerce et que l'existence d'un passif définitif supérieur à 1'872'000 euros dont 944'937,35 euros de créances d'un rang supérieur au nantissement dont disposait ADA justifie l'action destinée à reconstituer le gage commun des créanciers lésés par l'opération en période suspecte ; que faute de tierce-opposition dans les 10 jours de la publication du report de la date de cessation des paiements, l'appelante n'est pas fondée à contester cette date ; que les échanges versés par l'appelante ne démontrent nullement que le précédent liquidateur aurait renoncé à son action ; que la cession des deux fonds de commerce au profit de la société ADA en contrepartie d' échéances non réglées du contrat de franchise la liant à la société LAC est constitutive non d'une simple cession de fonds de commerce ou d'une compensation de créances connexes, la société LAC n'étant aucunement créancière de la société ADA avant l'opération litigieuse mais d'une dation en paiement, nulle de plein droit pour être intervenue en période suspecte, que l'opération a précipité le placement en liquidation judiciaire de la société et qu'en tout état de cause, la société LAC n'y avait aucun intérêt alors que la rétrocession de la gestion des fonds de commerce à la société LAC a permis à ADA d'en conserver la propriété, de percevoir des redevances au titre de la location -gérance et surtout de faire supporter les risques et périls de l'exploitation à la société LAC. Le ministère public a requis la confirmation du jugement dans son avis écrit du 21 octobre 2021. Par ordonnance du 30 mars 2022, la clôture a été différée au 27 avril 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience des plaidoiries du 20 mai 2022. Par conclusions d'intervention volontaire du 18 mai 2022, la SELARL Balincourt a fait connaître que par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 11 avril 2022, elle avait été désignée en remplacement de Me [N] dans ses fonctions de liquidateur de la société LAC. En conséquence, elle reprend à son compte les conclusions précédemment déposées pour Me [N] et demande à la cour de : Déclarer SELARL ETUDE BALINCOURT, es qualité de liquidateur de la Société LOCATION AUTOMOBILE CORSE (LAC) recevable en son intervention volontaire. Au principal au visa des articles L 632-1 I 4°et L 641-14 du Code de Commerce et subsidiairement au visa des articles L 632-1 I 4° et L 641-14 du Code de Commerce. Débouter la Société ADA de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions. Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de BASTIA du 18 mai 2021 en ce qu'il a prononcé la nullité de plein droit du paiement résultant de la cession des fonds de commerce de la Société LOCATION AUTOMOBILE CORSE (LAC) au profit de la Société ADA intervenue pendant la période suspecte à concurrence de 700.000 €. En conséquence, Condamner la Société ADA à porter et payer la SELARL ETUDE BALINCOURT, es qualité de liquidateur de la Société LOCATION AUTOMOBILE CORSE (LAC) la somme de 700.000 € outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation jusqu'à parfait paiement. Condamner la Société ADA à porter et payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société LOCATION AUTOMOBILE CORSE (LAC) la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code deProcédure Civile en cause d'appel. Par message RPVA du 18 mai 2022, le conseil de la société ADA a formé une demande de renvoi et l'a soutenue à l'audience. L'intimée s'y est opposé. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. À l'audience du 20 mai 2022, les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise en délibéré au greffe le 6 juillet 2022. Le délibéré a été prorogé au 20 juillet 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SELARL Balincourt, Celle-ci doit être déclarée recevable dès lors que ladite société a été désignée en qualité de liquidateur de la société LAC par décision du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 11 avril 2022 en remplacement de Me [N] Sur la demande de renvoi, L'intervention volontaire de la SELARL Balincourt, représentée par le même avocat que Me [N] constitue une simple régularisation de la procédure ; dès lors que cette décision n'a pas d'incidence sur la solution du présent litige, que les mêmes conclusions sont reprises par le nouveau liquidateur et que la seule pièce présentée en plus consiste en la décision précitée du tribunal de commerce d'Ajaccio, l'affaire est en état d'être jugée et la demande de renvoi de l'appelant sera rejetée. Sur l'intérêt à agir du liquidateur, Même si la fin de non-recevoir évoquée dans les conclusions de la société ADA n'est pas reprise en son dispositif, il y a lieu de rappeler que les articles L.632-4 et L.641-14 du code de commerce réservent l'action en nullité de la période suspecte aux seuls organes de la procédure collective dont le liquidateur. Ainsi l'intérêt à agir de ce dernier résulte de l'application de ces dispositions légales d'ordre public. L'action engagée est une action propre à la procédure collective, destinée à reconstituer le gage commun des créanciers ; en l'espèce, l'état des créances versées aux débats met en évidence un passif définitif de 1'872'635,02 euros dont 944'937,35 euros de créances de rang supérieur aux nantissements de fonds de commerce dont disposait la société ADA. L'opération critiquée a permis à ladite société de bénéficier d'un paiement préférentiel de 700000 euros au détriment des autres créanciers et notamment des créanciers qui la primaient. Le liquidateur a donc intérêt à agir pour rétablir l'ordre des répartitions et éviter une rupture d'égalité entre les créanciers. La décision du tribunal de commerce qui a constaté l'intérêt à agir du liquidateur, à l'époque Me [N], et désormais la SELARL Balincourt, mérite confirmation. Au fond, L'article L 632-1-I du code de commerce dispose que 'Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : ... 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires'. La société LAC exploitait deux fonds de commerce de location de voitures sous l'enseigne de son franchiseur ADA, l'un à [Localité 6] et l'autre à [Localité 5] ; les deux fonds ont fait l'objet de nantissements conventionnels au profit de la société ADA, alors titulaire d'une créance de 815'601,66 euros, suivant actes en date du 19 mai 2014, inscrits le 20 mai 2014 aux greffes des tribunaux de commerce. Dès le 30 mai 2014, la société LAC a cédé les deux fonds de commerce à la société ADA, moyennant pour chacun un prix de 350'000 euros, qui apparaît dans chaque acte de cession, 'réglé par compensation avec des créances liquides, certaines et exigibles'. Un an plus tard, par jugement du 30 juin 2015, la société LAC était placée en liquidation judiciaire ; la date de cessation des paiements initialement fixée au jour du jugement était reportée au 1er janvier 2014 par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 18 octobre 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 29 novembre 2017. C'est dans ces conditions que le liquidateur a engagé la présente action, les cessions de fonds de commerce étant intervenues depuis la date de cessation des paiements. La société appelante qui n'a pas exercé de tierce opposition, dans les dix jours de la publication au BODACC de la décision reportant la date de cessation des paiements, publication qui est intervenue en l'espèce le 27 octobre 2016, ne peut plus la contester. Contrairement à ce qui est soutenu par la société ADA, il ne résulte pas des échanges versés à la procédure, qui portent exclusivement sur le volet social (la reprise de six salariés à la suite de la cession des fonds) que le liquidateur initialement désigné, Me [K] ait renoncé à cette action. La nullité de plein droit résultant des dispositions de l'article L 632-1-I du code de commerce vise lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tous paiements pour dettes échues, faits autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements ou autre mode communément admis dans les relations d'affaire. Elle s'attache à tout mode de paiement anormal, comme la dation en paiement. Contrairement aux nullités facultatives de la période suspecte ressortant de l'application de l'article L632'2 du code de commerce, il est indifférent que le contractant ait eu connaissance de l'état de cessation des paiements. En tout état de cause, la société ADA, titulaire d'une créance au 31 mai 2014 de 1'479'287,46 euros (telle qu'elle résulte du courrier adressé par son conseil à Me [N] en date du 6 septembre 2016) ne pouvait ignorer les difficultés de son franchisé, d'autant que le contrat de franchise en son paragraphe 4.9 prévoyait que le franchisé s'engageait à remettre chaque mois une analyse d'activité et annuellement les comptes annuels (bilans, comptes de résultats et annexes) certifiés par un expert-comptable. Les fonds de commerce propriété de la société LAC, valorisés à la somme de 700000 euros, ont été cédés au franchiseur en paiement d'une partie des sommes dues. C'est à juste titre que le liquidateur relève qu'au titre du contrat de franchise du 2 septembre 2013, la société LAC avait pour obligation de payer uniquement des sommes d'argent : une redevance forfaitaire initiale, une redevance d'exploitation correspondant à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisées par le franchisés ainsi que le coût des réservations et de gestion des comptes clients centralisés. Le fait pour le débiteur de remettre à son créancier une chose autre, en l'espèce des fonds de commerce, que celle qui était due en vertu du contrat de franchise, en l'espèce des sommes d'argent, caractérise la dation en paiement ; elle constitue un mode de paiement anormal en ce qu'elle modifie l'objet de l'obligation du débiteur. La société ADA persiste à contester la qualification de dation en paiement, invoquant un paiement non critiquable par compensation en rappelant que la compensation conventionnelle est admise lorsqu'il existe entre les deux obligations un lien de connexité et que tel est le cas, les dettes compensées s'inscrivant dans un ensemble contractuel, comme en attestent les actes de cession de fonds de commerce. Il y a lieu cependant d'observer qu'antérieurement aux opérations litigieuses, la société LAC n'était aucunement créancière de la société ADA, qui seule détenait une créance résultant du contrat de franchise à son égard. Les nantissements conventionnels des fonds de commerce de la société LAC et la cession de ces fonds de commerce à la société ADA, sur une période de 10 jours, apparaissent en réalité comme des opérations réalisées dans le seul but de pratiquer une compensation entre le paiement du prix des fonds de commerce et celui des dettes de la société ADA, permettant à cette dernière de bénéficier d'un paiement partiel de son importante créance préférentiel ( environ 50%) et préférentiel, au détriment d'ailleurs de créanciers qui la primaient. La société ADA a donc artificiellement organisé ces opérations pour dissimuler une dation des fonds de commerce par la société LAC, à son profit, nulle en application de l'article L632-1 du code de commerce pour avoir été pratiquée pendant la période suspecte opposable en vertu du jugement définitif du tribunal de commerce du 18 octobre 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 29 novembre 2017. Elle n'apparaît pas fondée à soutenir avoir acquis les fonds de commerce, dans l'exercice de son devoir d'assistance, pour permettre au franchisé de poursuivre son activité dans le cadre d'une location-gérance alors qu'en réalité, la rétrocession de la gestion des fonds à la société LAC a permis à la société ADA d'en conserver la propriété, de percevoir des redevances au titre de la location gérance et surtout de faire supporter les risques et périls de l'exploitation à la société LAC, qui dans l'opération s'est uniquement dépourvue de deux fonds dont elle était jusque-là seule propriétaire. L'article L 632-1-I du code de commerce ne vise que la nullité des paiements lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements. Il y a donc lieu de réformer la décision du tribunal de commerce de Bastia en ce qu'elle a prononcé la nullité de la cession des deux fonds de commerce et de prononcer la nullité de plein droit du paiement résultant de la cession des fonds de commerce de la société LAC au profit de la société ADA, à concurrence de la somme de 700'000 euros. En conséquence, ladite société sera condamnée à payer à la SELARL Balincourt, es qualité de liquidateur judiciaire de la société LAC la somme de 700'000 euros au titre du paiement des éléments des fonds de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dûs engager pour la présente procédure. Il y a lieu de lui allouer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution du litige, la société ADA sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant contradictoirement, Déclare la SELARL Balincourt recevable en son intervention volontaire ; Rejette la demande de renvoi présentée par la société ADA ; Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 18 mai 2021 en ce qu'il a constaté la qualité pour agir du liquidateur judiciaire ; Le réforme pour le surplus ; Prononce la nullité de plein droit du paiement résultant de la cession des fonds de commerce de la société LAC au profit de la société ADA, intervenu durant la période suspecte, à concurrence de 700'000 euros ; Condamne la société ADA à payer à la SELARL Balincourt, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LAC la somme de 700'000 euros au titre du paiement des éléments des fonds de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice ; Condamne la société ADA à payer à la SELARL Balincourt, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LAC, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société ADA aux dépens. LA GREFFIERE,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L632-4 du code de commerce et que larticle L632-1 du code de commerce pour avoir été prarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code deProcédure Civile en cause d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecte (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62d8ec1aaf72baeffb335c12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel