Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec1aaf72baeffb335c14
- Date
- 20 juillet 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRET N° du 20 JUILLET 2022 N° RG 21/00456 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBKC VM-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Juin 2021, enregistrée sous le n° 2019001902 S.C.I. MAC C/ S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANTE : S.C.I. MAC Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 5] [Localité 3] Assistée de Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Mes [U] [E] et [C] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX PUBLICS SMTP [Adresse 1] Pôle Delta [Localité 2] Assistée de Me Pierre henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Julien VOLLE, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2022, devant Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre Judith DELTOUR, Conseillère Stéphanie MOLIES, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 20 juillet 2022. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 21 octobre 2021 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La Société SMTP exploitait une activité de travaux de terrassement depuis novembre 2003. Ses associés sont les enfants des associés de la SCI MAC savoir : ' Monsieur [B] [O] pour 50% des parts sociales ' Monsieur [U] [O] pour 30% des parts sociales ' Monsieur [J] [O] pour 20% des parts sociales Son dirigeant est [B] [O]. Par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SMTP, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 juin 2017 ; la SARL BRMJ étant désignée en qualité de liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 11 juin 2016. Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SMTP à la SCI MAC. Par déclaration au greffe de la cour en date du 16 juin 2021, la SCI MAC a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du premier président en date du 23 juillet 2021, la SCI MAC a été débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, la SCI MAC demande à la cour de : INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de BASTIA le 8 juin 2021 en ce qu'il a : ' Constaté la confusion de patrimoines entre la SARL SMTP et la SCI MAC, ' Prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la SARL SMPT à la SCI MAC, ' Dit que les masses actives et passives sont confondues, JUGEANT A NOUVEAU, - DEBOUTER la SELARL de sa demande en confusion des patrimoines de la SARL SMTP et de la SCI MAC - La CONDAMNER aux entiers dépens d'instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Claude CRETY dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 6000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, la Selarl BRMJ demande à la cour de : Vu les articles L 621-2 et L 641-1 du Code de Commerce ; Débouter la SCI MAC de son appel, toutes ses demandes, fins et conclusions. Dire et juger qu'il existe des relations financières anormales, source de confusion des patrimoines entre la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX PUBLICS (SMTP) et la SCI MAC. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de [Localité 4] du 8 Juin 2021. Dire et juger les dépens privilégiés de la procédure collective. Dans son avis écrit du 21 octobre 2021, le ministère public a requis la confirmation de la décision de première instance. Par jugement en date du 11 avril 2022, le tribunal de commerce d'Ajaccio a désigné la Selarl Etude Balincourt en lieu et place de la Selarl BRMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMTP. Par ordonnance du 20 avril 2022, le conseiller désigné par le premier président a ordonné la clôture de l'instruction à la date du 11 mai 2022 et renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 20 mai 2022. Suivant conclusions récapitulatives et d'intervention volontaire reçue au greffe le 10 mai 2022, la Selarl Etude Balincourt demande à la cour de : Vu les articles L 621-2 et L 641-1 du Code de Commerce ; Débouter la SCI MAC de son appel, toutes ses demandes, fins et conclusions. Dire et juger qu'il existe des relations financières anormales, source de confusion des patrimoines entre la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX PUBLICS (SMTP) et la SCI MAC. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de [Localité 4] du 8 Juin 2021, sauf celles maintenant la Selarl BRMJ en qualité de liquidateur en l'état de son remplacement par la Selarl Balincourt. En conséquence, désigner la Selarl Balincourt en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMTP et de la SCI MAC Dire et juger les dépens privilégiés de la procédure collective. Suivant requête déposée le 11 mai 2022, la SCI MAC a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, afin de répondre aux dernières conclusions déposées par la SELARL Balincourt, accompagnées de trois pièces supplémentaires. Par message RPVA du 10 mai 2022, le conseil de la société MAC a également formé une demande de renvoi mais y a renoncé à l'audience, demandant uniquement à la cour d'écarter le paragraphe 4.5 des conclusions adverses, intitulé 'découverte de nouvelles relations financières anormales entre la SCI MAC, la société SMTP et son dirigeant', ainsi que les pièces 17 et 18 nouvellement communiquées. La SELARL Balincourt ne s'y est pas opposée à l'audience. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. À l'audience du 20 mai 2022, les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise en délibéré au greffe le 6 juillet 2022. Le délibéré a été prorogé au 20 juillet 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi, Il résulte des articles 802 et 803 du code de procédure civile que les demandes en intervention volontaire demeurent recevables après l'ordonnance de clôture ; celle-ci ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la juridiction ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'intervention volontaire de la SELARL Balincourt, représentée par le même avocat que la SELARL BRMJ constitue une simple régularisation de la procédure, alors qu'elle a été désignée en qualité de liquidateur de la société SMTP par décision du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 11 avril 2022 en remplacement de la SELARL BRMJ; l'intervenante volontaire reprend à son compte les conclusions du précédent liquidateur et il y a lieu de donner acte aux parties qu'elle se sont accordées à l'audience, dans le respect du principe de la contradiction, pour écarter des débats le paragraphe 4.5 des conclusions de la SELARL Balincourt, qui contient des éléments supplémentaires, ainsi que les pièces nouvellement communiquées 17 et 18 y afférentes. Dans ces conditions, l'affaire est en état d'être jugée et il n'y a pas lieu ni à révocation de l'ordonnance de clôture, ni à renvoi. Au fond, En application des dispositions de l'article L621-2 du code de commerce, 'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.' L'article L641-1 du code de commerce prévoit l'application de ces dispositions à la procédure de liquidation judiciaire. La confusion de patrimoine est caractérisée notamment en présence de relations financières anormales, c'est-à-dire de flux ou d'absence de flux entre des structures, en l'absence de contrepartie justifiée, ou en cas d'appauvrissement soit de la structure déclarée en procédure collective par le transfert de ses actifs au profit d'autres structures, soit même en cas d'appauvrissement de la structure in bonis au profit de celle déjà en procédure collective. La seule existence de relations financières anormales, définies comme des relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales, est suffisante à caractériser la confusion des patrimoines. Il n'est pas nécessaire de démontrer un déséquilibre significatif des flux entre les patrimoines des deux entités par un enrichissement de l'une et un appauvrissement de l'autre. Un faisceau d'indices concordants suffit à caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines. En l'espèce, il résulte des pièces produites que la SCI MAC, dont le gérant est le père du dirigeant de la SARL SMTP a consenti à cette dernière par acte sous-seing privé du 29 novembre 2007, un bail commercial portant sur un local aménagé d'une superficie de 160 m², et un terrain de 1162 m², pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel fixé à 31.920 euros hors-taxes. Les pièces produites par le liquidateur, notamment le grand livre fournisseurs 2012 et des pièces comptables annexées à des copies d'une procédure pénale, dont la balance clients privée pour les années 2012 à 2015, mettent en évidence que la SCI MAC a bénéficié de versements de la SMTP, largement supérieurs au montant des loyers convenus dans ce bail : 112.400 euros en 2011, 37.250 euros en 2012, 135.194,87 euros en 2013, 92.407,19 euros en 2015 ; en 2014, la SCI n'a cependant perçu que la somme de 3.600 euros. Sur la période 2011-2015, la société SMTP a donc trop-versé au titre des loyers une somme de 220.887,06 euros. Postérieurement à l'engagement de la procédure, la SCI MAC a produit un second bail daté du 31 décembre 2010 justifiant à compter de cette date d'une augmentation des loyers à la somme annuelle de 72.000 euros hors-taxes. Cependant, outre que ledit bail n'a pas été publié, il ressort de l'audition de Mme [S], en charge de la comptabilité de la SARL SMTP qui indique n'avoir aucun document en sa possession mentionnant une augmentation de loyer, que ledit bail portant doublement du montant des loyers n'a jamais été remis à l'expert-comptable, ce qui a conduit à juste titre le tribunal de commerce a retenir que ladite pièce ne rapportait pas la preuve d'une augmentation contractuelle des loyers. En tout état de cause, à la supposer réelle, l'augmentation des loyers portée par le bail du 31 décembre 2010 ne justifie aucunement les versements effectués par la SARL SMTP au profit de la SCI MAC. Ainsi, la société SMTP a versé 112.400 euros de loyers en 2011, 135.594,87 euros en 2013, 92.407,19 euros en 2015 alors que le bail en cause fixe un loyer annuel de 86.400 euros TTC ; elle n'a versé que 37.250 euros en 2012, et 3.600 euros en 2014, sans qu'aucune réclamation ne soit présentée ; ce qui conforte le caractère anormal des relations financières entre les deux sociétés. En plus d'un tableau de synthèse établi dans le cadre de la procédure pénale, qui n'est sérieusement contredit par aucune pièce de l'appelante, l'examen du grand livre fournisseurs 2012 produit par l'intimée révèle également que la société SMTP a dépensé au cours de cette année-là la somme de 150.799,01 euros au profit de la SCI MAC, en règlement de factures au nom de celle-ci pour acheter divers produits et matériaux de construction pour l'aménagement des locaux, dont la SCI MAC est propriétaire, qui en aucun cas n'incombait à la société locataire. Enfin, l'examen des balances client de la société SMTP objective d'importantes avances de fonds effectuées de façon inexpliquée et sans contrepartie au profit de la SCI MAC, le compte client de ladite SCI ouvert dans les livres de la société SMTP se trouvant débiteur de 296.558,14 euros au 31 décembre 2012 ; de 296.558,14 euros au 31 décembre 2013, de 249.586,59 euros au 31 décembre 2014, de 250.307,37 euros au 31 décembre 2015 et de 250.307,37 euros au 31 décembre 2016. Si la SCI MAC soutient que la réalité des flux financiers et leur éventuelle anormalité doit être éclairée par la lecture de son compte client dans les livres de la SARL SMTP, les pièces produites par l'intimée confirment que le solde dudit compte client correspond exactement au solde de la balance client de la SCI MAC dans les livres de la société SMTP. La SCI MAC admet par ailleurs dans ses conclusions ne pas s'être acquittée de l'intégralité du chantier d'aménagement de la voirie, des bureaux et hangar dont elle est propriétaire à hauteur de 57.062 euros hors-taxes. Elle fait valoir qu'elle ne reconnaît pas l'écriture de 201.321,72 euros porté au débit de son compte client ouvert dans les livres de la Société SMTP au titre de l'année 2012 tout en évoquant un éventuel lien avec la refacturation des achats de produits et matériaux financés par la société SMTP. Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, la preuve des faits juridiques peut être rapportée par tous moyens, conformément au principe posé par l'article 1358 du code civil. Il résulte non seulement des documents comptables de la SARL SMTP, mais également des relevés bancaires qui ne contredisent aucunement la comptabilité, du contrat de bail, et des constatations issues de la procédure pénale dont des copies sont versées, que la SCI MAC a ainsi bénéficié, d'avances financières pour 296.558,14 euros, de la prise en charge des coûts d'amélioration de ses immeubles pour 150.799,01 euros ainsi que du règlement de loyers commerciaux indus pour 220.887,06 euros. L'ensemble de ces éléments caractérise des relations financières anormales et consécutivement un enrichissement anormal de la SCI MAC, sans aucune contrepartie, au détriment de la société SMTP pourtant en difficulté dès 2012. Dans ces conditions c'est à juste titre que le tribunal de commerce considérant que la preuve de relations financières anormales importantes et graves caractérisant la confusion des patrimoines était rapportée, a fait droit à la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SMTP à la SCI MAC. Le jugement mérite confirmation sur ce point. Il ne sera réformé que pour désigner en qualité de liquidateur la SELARL Balincourt en remplacement de la SELARL BRMJ. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la SCI MAC. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Donne acte aux parties de leur accord pour écarter des débats le paragraphe 4.5 des conclusions d'intervention volontaire de la SELARL Balincourt ainsi que les pièces 17 et 18 communiquées le 10 mai 2022. Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, ni à renvoi. Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 8 juin 2021 en ce qu'il a constaté la confusion des patrimoines de la Société méditerranéenne de travaux publics (SMTP) et de la SCI MAC et prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 13 juin 2017 à l'égard de la SARL SMTP à la SCI MAC ; Le réforme uniquement s'agissant de la désignation du liquidateur, statuant à nouveau de ce chef, Désigne en qualité de liquidateur la SELARL Balincourt ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L641-1 du code de commerce prévoit larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle L621-2 du code de commercearticle 1358 du code civil.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
62d8ec1aaf72baeffb335c14
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- Résumé officiel