Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 mai 2022
- ECLI
- 62d8ec1faf72baeffb335c22
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Autres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 17 MAI 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 8 mars 2022 N° de rôle : N° RG 20/01811 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EKG3 S/appel d'une décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de DOLE en date du 26 novembre 2020 Code affaire : 52Z Autres demandes relatives à un bail rural APPELANTS Madame [M] [T] veuve [C], domiciliée Chez Me PEQUIGNOT - [Adresse 7] représentée par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON, présente Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON, présente Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON, présente Madame [I] [C] épouse [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON, présente Madame [A] [C], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON, présente INTIMEE EARL [C], sise [Localité 8] représentée par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 8 Mars 2022 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Mai 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 17 mai 2022. ************** EXPOSE DU LITIGE : Par courrier en date du 5 septembre 2018,Mme [M] [T] veuve [C], Mme [A] [C], Mme [Z] [C] épouse [X], Mme [I] [C] et M. [J] [C] , venant aux droits de [H] [C], ont informé M. [O] [C], Mme [U] [C], Mme [B] [C] et Mme [F] [C], venant aux droits de leur frère, [Y] [C], de leur intention de résilier le bail verbal portant sur les parcelles cadastrées section ZD n ° [Cadastre 3] et ZV n ° [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 8] (39). S'estimant titulaire du bail à ferme verbal sur ces deux parcelles, l'Earl [C] a saisi le 7 mai 2019 le tribunal paritaire des baux ruraux de Dôle, lequel a, par jugement en date du 26 novembre 2020, : - constaté l'existence d'un bail rural soumis au statut du fermage entre l'Earl [C] et Mme [M] [T] veuve [C], Mme [A] [C], Mme [Z] [C] épouse [X], Mme [I] [C] et M. [J] [C] sur les parcelles cadastrées section ZD n° [Cadastre 3] et ZV n° [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 8] (39) - annulé le congé délivré le 5 septembre 2018 - condamné Mme [M] [T] veuve [C], Mme [A] [C], Mme [Z] [C] épouse [X], Mme [I] [C] et M. [J] [C] à payer à l'Earl [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [M] [T] veuve [C], Mme [A] [C], Mme [Z] [C] épouse [X], Mme [I] [C] et M. [J] [C] aux dépens. Le 15 décembre 2020, Mme [M] [T] veuve [C], Mme [A] [C], Mme [Z] [C], Mme [I] [C] et M. [J] [C] ( dénommés ci-après les consorts [C]) ont relevé appel de cette décision. Dans leurs dernières écritures transmises le 10 février 2022 et soutenues à l'audience, les consorts [C] demandent à la cour de : - infirmer le jugement du 26 novembre 2020 en toutes ses dispositions - à titre principal : - juger que les parcelles cadastrées section ZD n° [Cadastre 3] et ZV n° [Cadastre 6] étaient données à bail à M. [Y] [C] à titre personnel et que l'Earl [C] n'était pas titulaire d'un bail rural verbal sur ces parcelles - juger que la résiliation du bail rural sur les parcelles cadastrées section ZD n° [Cadastre 3] et ZV n° [Cadastre 6] intervenue le 5 septembre 2018 est valable et doit produire ses effets - déclarer recevables leurs demandes nouvelles - ordonner l'expulsion de l'Earl [C] et de M. [O] [C] des parcelles cadastrées section ZD n° [Cadastre 3] et ZV n° [Cadastre 6] - condamner in solidum l'Earl [C] et M. [O] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation de 828,49 euros pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 incluse et à titre de provision à raison de 214 euros par an jusqu'à parfaite libération des lieux - à titre subsidiaire : -prononcer la résiliation du bail pour fautes du preneur - condamner l'Earl [C] à leur payer la somme de 259,37 euros au titre de la facture de remise en herbe et celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi - la condamner à remettre en état l'intégralité des clôtures jouxtant les deux parcelles cadastrées section ZD n° [Cadastre 3] et ZV n° [Cadastre 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter dela décision et, à défaut aux frais de l'Earl passé ce délai - condamner l'Earl [C] à payer à l'indivision [C] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner l'Earl [C] aux entiers dépens. A l'appui de leurs demandes, les consorts [C] font grief aux premiers juges d'avoir inversé la charge de la preuve et d'avoir déduit l'existence d'un bail en faveur de l'Earl [C] au regard de pièces qui n'avaient pas été produites aux débats et émanaient manifestement d'un autre dossier. Ils soutiennent par ailleurs que les parcelles ont toujours été données personnellement à bail à [P] [C], puis à [Y] [C] et que leur congé, délivré en suite de sa mort, est parfaitement valable et doit produire ses effets. Ils invoquent par ailleurs la disparition de clôtures et le changement de destination des lieux, lesquels constituent subsidiairement une cause de résiliation du bail aux torts du preneur et fondent en tout état de cause leur demande d'indemnisation. Dans ses dernières écritures transmises le 3 mars 2022, soutenues à l'audience, l'Earl [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'un bail verbal entre l'Earl [C] et les consorts [C] sur la parcelle cadastrée section ZD n° [Cadastre 3] et ZV n° [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 8], a annulé le congé délivré le 5 septembre 2018 et a condamné les consorts [C] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens et statuant à nouveau, de : - juger que le bail rural étant conclu avec l'Earl [C], le congé délivré par les consorts [C] pour résiliation du bail pour cause de mort est nul - débouter les consorts [C] de leur demande de résiliation de bail pour fautes du preneur - condamner les consorts [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner les consorts [C] aux dépens d'appel. A l'appui de ses demandes, l'Earl Permet soutient avoir toujours exploité personnellement les parcelles litigieuses depuis juin 1984 et avoir été titulaire du bail, [Y] [C] n'étant intervenu sur ces dernières qu'en sa qualité d'associé exploitant d'abord du Gaec de Lamery constitué avec son père, puis de l'Earl [C]. L'Earl invoque par ailleurs avoir acquitté l'ensemble des fermages et souligne que si [Y] [C] adressait effectivement ces derniers, une telle démarche était faite en sa qualité de gérant de l'Earl et non en sa qualité de fermier. Elle conteste enfin tout manquement dans ses obligations, soutenant avoir pratiqué l'alternance des cultures et avoir remis en nature de prés les deux parcelles, après la récolte du soja lors de la campagne 2018. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu la note en délibéré du 28 avril 2022 par laquelle la cour a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité qu'elle entendait relever d'office des demandes formulées contre M. [O] [C], à titre personnel et ès-qualités de légataire universel de [Y] [C], à défaut d'avoir été attrait à la cause ; Vu la note des consorts [C] en date du 3 mai 2022 indiquant que M. [O] [C] avait été mentionné dans leurs écritures en sa seule qualité de gérant de l'Earl [C] et que les demandes d'expulsion et de condamnations de l'Earl [C] demeuraient recevables ; MOTIFS DE LA DECISION : - sur le bail rural : Aux termes de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, constitue un bail rural soumis aux dispositions d'ordre public du présent titre toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1. Il appartient à celui qui entend se prévaloir d'un bail rural d'en rapporter la preuve, laquelle peut être établie par tous moyens. En l'espèce, l'Earl [C] revendique être titulaire d'un bail verbal sur les parcelles cadastrées section ZD n° [Cadastre 3] et ZV n° [Cadastre 6] depuis le 5 juin 1984, date de création du Gaec de Lamery dont elle est la continuité de la personne morale depuis le 17 février 1993. Si les premiers juges ont retenu l'existence d'un bail verbal en faveur de l'Earl [C] ' a minima à compter de 2013", ils ont cependant fait dépendre leur décision, comme le soulèvent à juste titre les appelants, de constatations qui ne résultaient pas des pièces versées aux débats par la requérante et ont au surplus inversé la charge de la preuve en reprochant aux défendeurs de ne pas établir l'existence du bail conclu entre [H] et [Y] [C]. Aucun relevé parcellaire de la Mutualité sociale agricole (Msa) de 2013, comme visé par les premiers juges, n'est ainsi versé aux débats ni en première instance ni à hauteur d'appel. L'Earl [C] ne produit au contraire qu'un relevé parcellaire du 22 novembre 2018, un appel de fermage 2017 et un extrait de Grand Livre Comptable pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 portant mention du paiement d'un fermage de 212,65 euros, desquels il ne peut aucunement être déduit la preuve de la mise à disposition à titre onéreux des deux parcelles à usage agricole en vue de les exploiter depuis 2013, et a fortiori depuis 1984 comme l'intimée le revendique dans ses écritures. La qualité de preneur ne peut se déduire par ailleurs du seul paiement du fermage. Le paiement du fermage, s'il est incontestablement un élément du bail rural, peut en effet être assuré, en cas de mise à disposition du bail dans les conditions prévues à l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime, par les coassociés du preneur ou la société si elle est dotée de la personnalité morale, qui sont alors tenus solidairement de l'exécution des clauses du bail, sans pour autant modifier les droits du preneur qui demeure seul titulaire de ce dernier. Il en est de même de la mise en valeur des terres, laquelle peut être menée par une Earl sans modification pour autant des droits du preneur, personne physique, si ce dernier en est associé, ce qui est le cas en l'espèce. Les appelants justifient au contraire que les parcelles cadastrées section ZD n° [Cadastre 3] et ZV n° [Cadastre 6] ont été transmises par acte autentique du 30 août 1969 à leur père et époux, dans le cadre d'une donation-partage qu'avaient consentie [R] et [S] [C] à leurs enfants et qui avait conduit [H], alors inspecteur à la Mutualité Agricole, à confier l'exploitation personnelle des terres dont il avait hérité d'abord à son frère [P], comme en témoignent le courrier de ce dernier du 1er février 1972 et le relevé parcellaire Msa du 1er janvier 1983 ( pièce 65), puis à son neveu [Y] à compter du 18 décembre 1991, date de départ en retraite de son père. Aucun élément ne vient étayer les allégations de l'intimée selon lesquelles dès la création du Gaec de Lamery, les baux auraient été modifiés. Au contraire, les statuts du Gaec en date du 8 mai 1984 ont prévu expressément dans leur article 11 le sort des terres que les deux associés pouvaient avoir préalablement en fermages et leur ont permis de les 'mettre à disposition' du Gaec, leur conservant ainsi leur qualité de preneur personnel desdits baux. La modification des statuts du Gaec le 18 décembre 1991, avec le départ en retraite d'[P] [C], ne comporte par ailleurs aucun paragraphe relatif aux baux dont ce dernier était préalablement preneur et qui ont dès lors manifestement été transmis à son fils, [Y], en application des dispositions de L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, comme le confirment le courrier de [H] [C] du 29 mai 2001 et les correspondances adressées par [Y] [C] annuellement pour acquitter les fermages échus de 2001 jusqu'au 21 novembre 2017, date à laquelle il se revendiquait comme fermier à titre personnel devant Maître [W], notaire, et sollicitait l'achat en son nom de certaines parcelles. C'est donc à tort que les premiers juges ont reconnu l'existence d'un bail verbal en faveur de l'Earl [C], alors qu'elle ne bénéficiait que d'une mise à disposition pour exploiter les terres aujourd'hui litigieuses, et ont annulé de manière subséquente le congé délivré le 5 septembre 2018. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ces deux chefs. - sur la résiliation du bail et ses demandes accessoires : Aux termes de l'article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime, en cas de décès du preneur, le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'ayants droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa. En l'espèce, [Y] [C] est décédé le 13 août 2018 et n'a laissé aucun conjoint survivant, descendants ou ascendants qui auraient pu prétendre à une reprise d'exploitation des fonds. Les bailleurs ont par ailleurs délivré congé aux frère et soeurs du défunt, dont M. [O] [C], légataire universel de [Y] [C], par courriers recommandés en date du 7 septembre 2018, sans qu'aucun de ces derniers n'élève une contestation dans les délais requis devant le tribunal paritaire des baux ruraux sur une telle résiliation du bail. En conséquence, compte-tenu du décès du preneur des parcelles litigieuses, l'Earl [C] ne peut se prévaloir d'une mise à disposition en application des dispositions de l'article L 411-37 du code rural et de la pêche martime et est donc occupante sans droit ni titre des parcelles cadastrées section ZD n° [Cadastre 3] et ZV n° [Cadastre 6], de telle sorte que son expulsion sera ordonnée. L'Earl [C] sera également condamnée à payer à compter du 7 septembre 2018 une indemnité d'occupation, dont le montant sera égal au montant du fermage si le bail avait continué à courir, soit la somme de 828,49 euros pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021, outre les sommes encore à échoir jusqu'à parfaite libération des lieux, sans nécessité de prévoir une provision pour ces dernières. Les consorts [C] seront déclarés irrecevables en leurs demandes présentées à l'encontre de M. [O] [C], à défaut pour ce dernier, désigné nominativement et non en sa qualité de gérant de l'Earl [C], d'avoir été attrait à la cause par les appelants et aucune condamnation ne pouvant de ce fait être prononcée à son encontre, en application des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile. - sur les demandes de remise en état : L'Earl [C] reconnaît dans ses écritures qu'aucune clôture n'est plus présente sur les parcelles cadastrées section ZD n ° [Cadastre 3] et ZV n ° [Cadastre 6] et qu'elles ont manifestement été ôtées afin d'en assurer une meilleure exploitation avec les autres parcelles. L'Earl [C] n'étant cependant pas titulaire d'un bail et n'intervenant pas aux droits de [Y] [C], dont seul M. [O] [C] est légataire universel, les consorts [C] sont en conséquence malfondés pour solliciter de cette dernière sa condamnation à remettre en état des clôtures, qui ont manifestement été retirées par [P] ou [Y] [C] de leur propre chef et sous leur seule responsabilité contractuelle. Il y a lieu en conséquence de les déclarer irrecevables en leur demande tendant à voir remettre, sous astreinte, des clôtures autour des parcelles cadastrées section ZD n ° [Cadastre 3] et ZV n ° [Cadastre 6]. Tout autant, si l'Earl [C] a certes pu changer la destination des lieux lors de son exploitation comme elle le reconnaît dans ses écritures, elle indique cependant avoir remis les parcelles en nature de prés en suite de la campagne 2018, ce que confirment les photographies produites aux débats par les appelants ( pièces 71 et 87). Les consorts [C] seront en conséquence déboutés de leur demande présentée au titre de la remise en herbe, comme à titre de dommages et intérêts, aucun préjudice moral n'étant en l'état démontré par les appelants et les 'tracas' liés à la défense de leurs intérêts dans la présente procédure étant indemnisés sur un autre fondement. - sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. L'Earl [C] sera condamnée à payer aux consorts [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle sera également déboutée de sa demande présentée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dôle du 26 novembre 2020 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute l'Earl [C] de sa demande tendant à se voir reconnaître un bail à ferme verbal sur les parcelles cadastrées section ZD n ° [Cadastre 3] et ZV n ° [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 8] (39) Constate que l'Earl [C] est occupante sans droit ni titre des parcelles cadastrées section ZD n ° [Cadastre 3] et ZV n ° [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 8] (39) et ordonne en conséquence son expulsion de ces dernières Condamne l'Earl [C] à payer à Mme [M] [T] veuve [C], Mme [A] [C], Mme [Z] [C] épouse [X], Mme [I] [C] et M. [J] [C] une indemnité d'occupation dont le montant sera égal au montant du fermage si le bail avait continué à courir, jusqu'à complète libération des lieux Condamne l'Earl [C] à payer à Mme [M] [T] veuve [C], Mme [A] [C], Mme [Z] [C] épouse [X], Mme [I] [C] et M. [J] [C] la somme de 828,49 euros, au titre des indemnités d'occupation d'ores et déjà échues pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 Déclare Mme [M] [T] veuve [C], Mme [A] [C], Mme [Z] [C] épouse [X], Mme [I] [C] et M. [J] [C] irrecevables en leurs demandes présentées à l'encontre de M. [O] [C] Déboute Mme [M] [T] veuve [C], Mme [A] [C], Mme [Z] [C] épouse [X], Mme [I] [C] et M. [J] [C] de leurs autres demandes Condamne l'Earl [C] à payer à Mme [M] [T] veuve [C], Mme [A] [C], Mme [Z] [C] épouse [X], Mme [I] [C] et M. [J] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Déboute l'Earl [C] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne l'Earl [C] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix'sept mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 14 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 411-34 du code rural et de la pêche maritimearticle L 411-1 du code rural et de la pêche maritimearticle L 411-37 du code rural et de la pêche martimearticle L 411-37 du code rural et de la pêche maritimearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et suppor
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail rural
Référence
62d8ec1faf72baeffb335c22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel