Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 mai 2022
- ECLI
- 62d8ec20af72baeffb335c28
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 67 859 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 3 MAI 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 12 octobre 2021 N° de rôle : N° RG 21/00157 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKTA S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL en date du 30 décembre 2020 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANTE S.A.S. BRISARD DAMPIERRE, sise [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente INTIME Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANÇON, présent COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 12 Octobre 2021 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 30 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe. A cette date, la mise à disposition a été prorogé au 21 décembre 2021, au 11 janvier 2022, au 25 janvier 2022, au 8 février 2022, au 8 mars 2022, au 12 avril puis au 3 mai 2022. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 27 janvier 2021 par la société BRISARD DAMPIERRE d'un jugement rendu le 30 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Vesoul qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [N] [J], a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SAS BRISARD DAMPIERRE ; - requalifié le licenciement pour inaptitude de M. [N] [J] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS BRISARD DAMPIERRE à payer à M. [N] [J] les sommes suivantes : - 3.336,74 euros bruts au titre du préavis ; - 333,67 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 11.678,59 euros bruts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [N] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS BRISARD DAMPIERRE aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 9 juillet 2021 par la société par actions simplifiée BRISARD DAMPIERRE, appelante, qui demande à la cour de : - annuler la requête de M. [N] [J] datée par erreur du 12 février 2019 et la convocation du conseil de prud'hommes de Vesoul du 17 février 2020, - annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vesoul le 30 décembre 2020, - renvoyer M. [N] [J] à saisir régulièrement le conseil de prud'hommes de Vesoul, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, - condamner M. [N] [J] à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] [J] en tous les dépens de première instance et d'appel, Vu les dernières conclusions transmises le 10 mai 2021 par M. [N] [J], intimé, qui demande à la cour de : - débouter la SAS BRISARD DAMPIERRE de son appel, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner la SAS BRISARD DAMPIERRE à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, vu l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS BRISARD DAMPIERRE à payer à la SCP DUMONT-PAUTHIER une somme de 1.500 euros TTC, - condamner la SAS BRISARD DAMPIERRE aux entiers dépens, La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 septembre 2021, Vu l'invitation faite lors des débats à l'appelante de produire un extrait Kbis, document qui a été immédiatement transmis à la cour après communication à l'intimé, SUR CE, EXPOSE DU LITIGE Reconnu travailleur handicapé à compter du 24 octobre 1995, M. [N] [J] a été embauché à effet du 6 octobre 1999 par la société anonyme R.B.H. (René Brisard Holding) sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de fabrication dans le cadre d'un emploi réservé. Après un arrêt de travail et dans le cadre d'une visite de reprise organisée le 28 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [N] [J] inapte à son poste de grenailleur, en précisant : « il pourrait travailler à un poste sans manutention ni port de charge, sans mouvement de flexion/rotation de la colonne, sans déplacement à pied supérieur à 20 mn et sans conduite automobile ». Par lettre du 3 avril 2019, la société par actions simplifiée BRISARD DAMPIERRE lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Considérant notamment que son employeur était à l'origine de son inaptitude et qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, M. [N] [J] a saisi le 17 février 2020 le conseil de prud'hommes de Vesoul, en dirigeant ses demandes contre la société par actions simplifiée BRISARD AUTET, siret n° 39020638100027, adresse du siège social ou de l'établissement : [Adresse 5] [Localité 3]. C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu le 30 décembre 2020. MOTIFS Sur la demande de la société BRISARD DAMPIERRE tendant à l'annulation de la requête initiale, de la convocation du conseil de prud'hommes et du jugement entrepris : La société BRISARD DAMPIERRE fait valoir que la « SAS BRISARD AUTET » n'a pas d'existence juridique et en conclut que d'une part elle-même n'a jamais été convoquée à une audience préalable de conciliation et que d'autre part elle n'a jamais été partie à l'instance, ce qui constitue une grave violation des principes directeurs du procès et des droits de la défense. Elle soutient encore que M. [N] [J] n'a pas régularisé la procédure en dirigeant ses conclusions de première instance en réponse contre « BRISARD DAMPIERRE, SAS au capital de 6.000.000 €, immatriculé au RCS de Vesoul sous le numéro 39020638, dont le siège est : 5 rue Alfred Dornier [Localité 4] et ayant établissement secondaire [Adresse 5] [Localité 3] ». M. [N] [J] répond que la saisine du bureau de conciliation a été effectuée à partir des éléments d'identification portés par l'employeur sur les fiches de paie, le certificat de travail et le solde de tout compte, lesquels mentionnent « SAS BRISARD AUTET » et un n° RCS 390206381 correspondant à la SAS BRISARD DAMPIERRE qui a un établissement secondaire à Autet. Il en déduit que la SAS BRISARD DAMPIERRE et la SAS BRISARD AUTET constituent une seule et même personne morale, la SAS BRISARD AUTET n'étant qu'un établissement secondaire de la SAS BRISARD DAMPIERRE. Il ajoute qu'il a en tant que de besoin régularisé la procédure en concluant contre « BRISARD DAMPIERRE, SAS au capital de 6.000.000 €, immatriculé au RCS de Vesoul sous le numéro 39020638, dont le siège est : 5 rue Alfred Dornier [Localité 4] et ayant établissement secondaire [Adresse 5] [Localité 3] ». C'est avec pertinence qu'après avoir rappelé les dispositions des articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail, les premiers juges ont relevé que sur les bulletins de paie et le certificat de travail communiqués l'employeur se dénommait lui-même « BRISARD AUTET » et se domiciliait « [Adresse 5] [Localité 3] », en mentionnant le SIRET 39020638100027. Selon l'extrait du site Société.com versé aux débats par l'intimé, ce n° de SIRET correspond à celui de la société BRISARD DAMPIERRE, qui aurait son établissement principal à Autet et son établissement secondaire à [Localité 4]. L'employeur n'est en tout état de cause pas recevable à contester les éléments d'identification qu'il a lui-même indiqués, comme il y est légalement tenu, sur les bulletins de paie et le certificat de travail transmis au salarié. Au vu de l'extrait Kbis datant du 5 mars 2020 produit à l'audience à la demande de la cour, il apparaît qu'en réalité la société par actions simplifiée BRISARD DAMPIERRE, dont le numéro d'immatriculation au RCS de Vesoul est 390206381, a son établissement principal 5 rue Alfred Dornier 70180 Dampierre-sur-Salon et son établissement secondaire à [Localité 3]. Le fait pour le salarié de diriger sa requête initiale contre l'établissement secondaire de la société BRISARD DAMPIERRE, tel qu'il est dénommé dans les bulletins de paie et le certificat de travail édités et transmis par l'employeur, et non contre l'établissement principal constitue une irrégularité de forme régie par les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aux termes desquelles la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle d'ordre public. Au cas présent, il ressort des pièces de procédure que la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation à l'audience du 25 mars 2020 à 9h00 a été adressée le 17 février 2020 à la « SAS BRISARD AUTET en la personne de son représentant légal, [Adresse 5] [Localité 3] », qui en a accusé réception, et que par courrier en date du 26 février 2020, l'avocat de la société BRISARD DAMPIERRE a avisé le conseil de prud'hommes de Vesoul de son intervention dans les termes suivants : « Je vous informe de mon intervention dans la défense des intérêts de la société BRISARD convoquée à votre audience de conciliation du 25 mars 2020 à 9h00. » Dans ces conditions, la société BRISARD DAMPIERRE, qui a choisi de ne pas comparaître devant les premiers juges tout en envoyant des conclusions reçues le 23 septembre 2020 par la juridiction de première instance, ne justifie d'aucun grief que lui causerait l'irrégularité alléguée, qui en tout état de cause a été régularisée en temps utile par l'appelante dans ses conclusions de première instance en réponse. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté l'exception d'irrecevabilité, en réalité l'exception de procédure, soulevée par la société BRISARD DAMPIERRE. Par voie de conséquence sera également rejetée sa demande tendant à l'annulation du jugement entrepris. Sur le fond : L'appelante n'a conclu qu'à l'annulation de la requête initiale de M. [N] [J], de la convocation du conseil de prud'hommes et du jugement entrepris, sans subsidiairement soulever une fin de non-recevoir ou faire valoir ses observations sur le fond. Or, lorsque l'appelant n'a conclu qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel qui écarte cette nullité ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond (Cass., Civ. II 6 mai 2010 n° 09-12.210 et Cass., Civ. II 10 avril 2014 n° 12-27.144). Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats sur le fond, de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état, afin que l'appelante conclue au fond, les demandes de l'intimé, les frais et les dépens étant réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société par actions simplifiée BRISARD DAMPIERRE ; Rejette par voie de conséquence la demande de cette société tendant à l'annulation du jugement entrepris ; Ordonne la réouverture des débats sur le fond, la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 30 septembre 2021 et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, les demandes de l'intimé, les frais et les dépens étant réservés. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62d8ec20af72baeffb335c28
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