Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec22af72baeffb335c34
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 9 000 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 12 JUILLET 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 17 mai 2022 N° de rôle : N° RG 21/00515 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELJF S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON en date du 03 février 2021 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, présent INTIMEE SARL IMMEUBLE EN FRANCHE-COMTE sise [Adresse 2] représentée par Me Ludovic PAUTHIER, postulant; avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Myriam ARIZZI-GALLI, avocat au barreau de BESANCON, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 17 Mai 2022 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 24 mars 2021 par M. [M] [G] du jugement rendu le 3 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SARL Immeubles en Franche-Comté, a : - jugé que le licenciement de M. [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse ayant le caractère d'une faute grave - débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes - condamné M. [G] à payer à la SARL Immeubles en France-Comté la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [G] aux dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions en date du 7 décembre 2021, aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de: - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Besançon le 3 février 2021, sauf en ce qu'elle a débouté la SARL Immeubles en Franche-Comté de sa demande reconventionnelle, - statuant à nouveau, dire que les faits qui lui sont imputés sont prescrits - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL Immeubles en Franche-Comté à lui payer les sommes suivantes : ' 13 327,57 euros net au titre de l'indemnité de licenciement légale, ' 15 993,09 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 1 599,30 euros brut à titre de congés payés afférents, ' 2 310,11 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 1er février au 13 février 2019, ' 231,01 euros brut à titre de congés payés afférents, ' 53 310 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 32 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires - débouter la SARL Immeubles en Franche-Comté de sa demande reconventionnelle et de toutes demandes contraires aux présentes, - condamner la SARL Immeubles en Franche-Comté à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SARL Immeubles en Franche-Comté aux entiers dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions en date du 16 février 2022, aux termes desquelles la SARL Immeubles en Franche-Comté,intimée et appelante incidente, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle, - juger à titre principal le licenciement pour faute grave de M. [M] [G] justifié et bien fondé et à titre subsidiaire, dire et juger le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, - à titre principal, condamner M. [M] [G] à lui rembourser la somme de 90 000 euros versée au client victime des agissements du salarié, - subsidiairement, condamner M. [M] [G] à lui rembourser la somme de 88 000 euros - débouter M. [M] [G] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [M] [G] à verser à la société Immeubles en France-Comté la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 mai 2022 ; SUR CE, EXPOSE DU LITIGE : M. [M] [G] a été embauché par la SARL Immeubles en Franche-Comté, exploitant sous le nom commercial Square Habitat, en qualité de directeur d'agence, statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 29 décembre 2008 ayant pris effet le 12 janvier 2009. Un avenant a été régularisé entre les parties le 2 janvier 2012 auquel étaient annexés une définition des fonctions du Directeur d'agence, les objectifs 2012, les modalités de la rémunération de M. [G] pour l'année 2012 ainsi qu'une délégation de pouvoirs. Le 1er février 2019, M. [G] a été convoqué, par courrier remis en mains propres, à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat, et s'est vu notifier le 13 février 2019, son licenciement pour faute grave, l'employeur lui reprochant d'avoir acquis par le biais d'une SCI, dont son épouse était la gérante, un bien immobilier dont la gérance locative était assurée par l'agence Square Habitat et d'avoir ainsi manqué à ses obligations déontologiques, de loyauté et de bonne foi et commis un abus de faiblesse. C'est dans ces conditions, que contestant les conditions de la rupture, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du motif l'ayant conduit à se séparer du salarié. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, la SARL Immeubles en Franche-Comté a fondé sa lettre de licenciement sur les griefs suivants, lui reprochant : - d'avoir organisé la vente d'un immeuble appartenant à Mme [K], cliente de l'agence, au profit d'une SCI, dont son épouse était la gérante - d' avoir fait des pressions sur Mme [K] afin de ne pas communiquer, ni auprès de Square Habitat, ni auprès du Credéit agricole, sur l'opération de vente de cet immeuble - d'avoir, suite à la vente, retiré le dossier de gestion locative du local commercial faisant partie de l'immeuble du portefeuille de Mme [F], salariée de Square Habitat, habituellement en charge de cette gestion pour le confier à une autre salariée - d'avoir agi ainsi au mépris de la charte de déontologie qui lui avait été remise le 10 septembre 2018 contre émargement et qui interdisait toute opération pour son propre intérêt ou pour celui de ses proches - d'avoir manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi inhérentes à son contrat de travail - d'avoir commis un abus de faiblesse, en s'adressant à une personne âgée seule et vulnérable, en profitant d'un rapport de confiance et en usant vraisemblablement de procédés incitatifs et déloyaux - d'avoir nui à l'image et au crédit de l'entreprise et profité de son statut pour son profit personnel, au détriment des intérêts de ses clients et de son employeur, faits caractérisant selon elle une faute grave et ne permettant pas son maintien dans la société. a- sur la prescription des faits invoqués : Aux termes de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Le délai de deux mois court non pas du jour où les faits se sont produits mais du jour où l'employeur avait une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. (Cass soc- 7 juillet 2010 - n° 09-40 407) Il appartient à l'employeur d'établir qu'il n'a été informé des faits que moins de deux mois avant l'engagement des poursuites. (Cass soc - 2 novembre 2005 n° 03-42 508) En l'espèce, la SARL Immeubles en Franche-Comté soutient avoir eu connaissance le 17 janvier 2019 de la vente de l'immeuble de Mme [K], lors d'un entretien avec cette dernière à l'agence, et produit à l'appui une attestation de Mme [K] datée du même jour relatant dans quelles conditions cette vente était intervenue et les consignes que M. [G] lui avait données pour en conserver la confidentialité. Si M. [G] conteste, à hauteur d'appel, une telle connaissance tardive par son employeur de cette vente, aucun élément ne permet cependant d'établir que la SARL Immeubles en Franche-Comté aurait pu être préalablement informée, de manière claire et non-équivoque, de la transaction survenue le 26 novembre 2018. Une telle preuve ne saurait en effet résulter du versement du prix de vente sur le compte bancaire de Mme [K] ouvert au Crédit Agricole, la société Crédit Agricole et la SARL Immeubles en Franche-Comté, quand bien même la première est la propriétaire de la seconde, étant deux personnes morales distinctes et la société Crédit Agricole n'étant pas l'employeur de M. [G]. Par ailleurs, le lien entre la transaction et le directeur d'agence n'était pas apparent, dès lors que l'acquéreur était la SCI Alexis, représentée par sa gérante, Mme [Z] [R]. Cette preuve ne saurait pas plus s'exciper de la souscription d'un contrat d'assurance pour l'immeuble litigieux le 15 décembre 2018, la garantie ayant été sollicitée par la SCI Alexis, représentée par Mme [R], et les conditions personnelles du contrat Multirisque Professionnelle conclu ne démontrant pas 'la réduction de 10 % dont M. [G] aurait bénéficié en sollicitant son supérieur hiérarchique', comme ce dernier l'affirme dans ses conclusions. Enfin, si un mandat de gestion a certes été régularisé entre la SCI Alexis et la SARL Immeubles en Franche-Comté, ce dernier a cependant été établi le 11 janvier 2019 et signé par une autre salariée que celle assurant préalablement la gestion du local commercial, éléments ne permettant pas de démontrer qu'à cette date, non-couverte par la prescription au demeurant, son employeur aurait pu prendre connaissance des faits fautifs le concernant. Il se déduit en conséquence de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à M. [G], qui ont conduit l'employeur à lui remettre le 1er février 2019 une convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, ne sont pas pas prescrits. b- sur la faute grave : Aux termes des articles L 1222-1 du code du travail et 1104 du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, imposant ainsi au salarié une obligation générale de loyauté. Ces obligations s'imposent au salarié compte tenu de leur caractère d'ordre public, quand bien même le règlement intérieur, la charte déontologique ou le contrat de travail ne les reprendraient pas. La charte déontologique du Réseau d'agences Square Habitat signée le 10 septembre 2018 par M. [G] prévoit par ailleurs que toute opération personnelle, pour son propre compte ou celui élargi aux membres de la famille, doit être indiquée au supérieur hiérarchique et doit être expressément autorisée ; que toute acquisition d'un bien figurant dans son portefeuille transaction ou gestion de l'agence est strictement interdite et que s'il figure dans le portefeuille d'un autre gestionnaire, cette vente est soumise à l'autorisation de la hiérarchie et à l'information du propriétaire sur la qualité de l'acquéreur, avec rédaction d'un formulaire de conflits d'intérêts, et que le non-respect de ces dispositions peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire dans les conditions prévues au règlement intérieur. Enfin, le contrat de travail de M. [G] stipule dans son paragraphe 4 - obligations professionnelles 'l'interdiction du salarié de faire des affaires pour son compte personnel'. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des faits reprochés au salarié. En l'espèce, la SCI Alexis a acquis le 26 novembre 2018 le bien immobilier, sis [Adresse 3], propriété de Mme [K], sans qu'au préalable, M. [G] en informe sa hiérarchie et sollicite d'autorisation pour cette transaction, alors que son épouse, Mme [Z] [R], était la gérante de la SCI Alexis. Ce faisant, contrairement à ce que l'appelant soutient, M.[G] a manqué à ses obligations de loyauté et déontologiques ci-dessus rappelées. Le bien litigieux était en effet, certes non pas en vente au sein de l'agence Square Habitat, mais confié à cette dernière pour assurer la location du local commercial constituant son rez-de chaussée, de telle sorte que les dispositions du chapitre IV- article 1 de la Charte déontologique concernant les opérations pour le compte personnel du salarié ou via une SCI familiale créant des situations de conflits majeurs et les stipulations du contrat de travail relatives aux obligations professionnelles devaient s'appliquer, peu important que les deux autres étages de l'immeuble, occupés par Mme [K], n'aient pas fait l'objet d'un mandat de gestion préalable, l'immeuble ne constituant pas une copropriété et devant être pris dès lors dans son ensemble. M. [G] se devait en conséquence de solliciter l'autorisation exprèsse de sa hiérarchie pour acquérir le bien, démarche dont il s'est manifestement affranchi en connaissance de cause. Ces griefs sont donc constitués. Tout autant, si M. [G] conteste les conditions dans lesquelles est intervenue la transaction, aucun élément ne permet d'établir que M. [G] aurait découvert fortuitement le projet de vente de Mme [K] à l'occasion d'une conversation informelle avec Maître [P], comme il le revendique dans ses conclusions. Mme [K] a au contraire spécifiquement indiqué, dans son attestation du 17 janvier 2019, que 'M. [G] lui rendait visite quelquefois (...), qu'il a commandé et suivi les travaux réalisés dans son appartement (...) ; qu'il était intéressé par ses immeubles et surtout le jardin et qu'il lui avait proposé d'acheter le bien ; qu'il lui avait dit de ne pas en parler à ses soeurs et surtout pas au Crédit Agricole (...)' et lui avait promis 'qu'elle allait avoir beaucoup de sous pour finir ses jours'. Par ailleurs, M. [G] reconnaît dans ses conclusions avoir orienté Mme [K], d'abord vers Maître [T], aux fins de procéder à la mise en copropriété de son immeuble pour vendre le local du bail commercial, puis vers Maître [P], devant le refus de Mme [K] de vendre par lots son immeuble. Ce faisant, en ne régularisant pas d'une part un mandat de vente en faveur de l'agence Square Habitat malgré les relations contractuelles anciennes entretenues avec Mme [K] et les obligations contractuelles qui s'imposaient à lui, et en sollicitant d'autre part, un deuxième notaire, alors même que le premier était d'ores et déjà intervenu pour rédiger le bail commercial et qu'aucune raison objective ne justifiait de ne pas le solliciter pour d'autres missions, M. [G] a manifestement cherché à dissimuler la vente à son employeur pour se soustraire à ses obligations déontologiques et à organiser cette dernière pour s'en porter seul acquéreur par le biais d'une SCI , dans des conditions qu'il a choisies indéniablement de déterminer lui-même au préjudice de Mme [K]. Si la preuve du caractère inutile et disproportionné des travaux diligentés en amont de la vente n'est pas rapportée, la minimisation du prix de vente est cependant confirmée par l'évaluation qu'en a faite Maître [T], bien plus détaillée que celle produite par l'appelant, et par le courrier du conseil de Mme [K] en date du 28 juin 2019, retenant une sous-évaluation de 73 000 euros. Les griefs d'organisation de la vente, de pressions et d'abus de faiblesse sur Mme [K], personne manifestement âgée et vulnérable, sont donc établis. Il en est de même du grief d'atteinte au crédit de la société et à son image, la Sarl Immeubles en Franche-Comté ayant été directement entachée par un tel comportement fautif de son salarié et obligée d'en dédommager Mme [K]. Les faits reprochés à M. [G] sont en conséquence parfaitement établis et caractérisent indéniablement une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, quand bien même la procédure disciplinaire n'a été engagée que le 1er février 2019. Cette faute ne saurait en effet être minimisée au motif que l'employeur, qui a fait le choix de procéder à des vérifications essentielles compte-tenu de l'ancienneté et du parcours professionnel de son salarié, ait attendu 15 jours avant de le mettre à pied et de le convoquer à l'entretien préalable. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le licenciement présentait une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. - sur les conditions vexatoires de la rupture : Les circonstances vexatoires dans lesquelles un licenciement a été prononcé peuvent ouvrir droit à un indemnisation du préjudice ainsi subi, indépendamment du caractère fondé ou non du licenciement (Cass soc 16 décembre 2020 n° 18-23 966). En l'espèce, M. [G] soutient avoir fait l'objet d'un licenciement particulièrement 'brutal et humiliant, compte-tenu de son ancienneté, de l'absence de toute remontrance préalable de la part de son employeur sur le plan disciplinaire et des bonnes performances de son agence, dont le chiffre d'affaire était en constante évolution' et en avoir subi un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail. Si M. [G] s'est vu remettre en mains propres sa convocation à l'entretien préalable le 1er février 2019, il ne démontre cependant pas que cette remise se serait faite publiquement et dans des conditions qui auraient pu revêtir un caractère humiliant, infamant ou vexatoire. La nature des faits reprochés ne s'opposait par ailleurs ni à l'engagement d'une telle démarche de licenciement par l'employeur ni à la mise à pied à titre provisoire prise concomitamment, de telles mesures étant indépendantes des états de service du salarié et de l'absence de toutes précédentes sanctions disciplinaires. M. [G] ne rapporte en conséquence pas la preuve de la faute qu'aurait commise son employeur à son égard en prononçant la mesure de licenciement. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. - sur les demandes reconventionnelles de la SARL Immeubles en Franche-Comté : En l'espèce, la SARL Immeubles en Franche-Comté sollicite la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 90 000 euros, et subsidiairement 88 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du paiement de cette somme à Mme [K] dans le cadre d'un accord transactionnel. Comme le soulève cependant à juste titre l'appelant, le licenciement a été prononcé pour faute grave et non pour faute lourde, de telle sorte que l'employeur ne peut se voir dédommager, en l'absence de toute intention de nuire à l'employeur démontrée, des conséquences de l'exécution déloyale du contrat de travail. La responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de l'employeur ne peut en effet être engagée qu'en cas de faute lourde, laquelle suppose l'intention de nuire à l'entreprise. ( Cass soc 3 février 2021 n° 19-24 102) Cette indemnisation ne saurait pas plus être sollicitée au titre 'd'une faute détachable de M. [G] de ses fonctions dans l'entreprise', dès lors que la faute, objet du licenciement litigieux, provient de l'inexécution par le salarié de ses obligations contractuelles et déontologiques dans le cadre de sa fonction de directeur d'agence et n'est de ce fait aucunement 'détachable'. Cette indemnisation ne saurait enfin être revendiquée au titre 'de restitution de sommes indûment perçues', l'employeur n' ayant pas versé à M. [G] les sommes dont il sollicite la 'répétition'. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la SARL Immeubles en Franche-Comté et le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. - sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, M. [G] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la SARL Immeubles en Franche-Comté la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Dit que les faits fautifs imputés à M. [M] [G] ne sont pas prescrits Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 3 février 2021 en toutes ses dispositions Y ajoutant : Condamne M. [M] [G] à payer à la SARL Immeubles en Franche-Comté la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Déboute M. [M] [G] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [M] [G] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze juillet deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1332-4 du code du travailarticle L 1232-1 du code du travailarticle 1 de la Charte déontologique concernantarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62d8ec22af72baeffb335c34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel