Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 mai 2022
- ECLI
- 62d8ec22af72baeffb335c36
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 7 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 22/ FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 3 MAI 2022 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 1er mars 2022 N° de rôle : N° RG 21/00516 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELJH S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT en date du 26 février 2021 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANTE Madame [J] [L], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent INTIMEE S.A.S. LISI AUTOMOTIVE sise [Adresse 1] représentée par Me Sarah BECHARI, Postulante, avocat au barreau de BESANCON absente et par Me Sophie DECAU, Plaidante, avocat au barreau de PARIS, présente COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 1er Mars 2022 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Mme Florence DOMENEGO, Conseillers, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER lors du délibéré : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillers. ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Christophe ESTEVE, Président. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 3 Mai 2022 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 24 mars 2021 par Mme [J] [L] du jugement rendu le 26 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à la Sas Lisi Automotive, a : - dit que le licenciement de Mme [J] [L] reposait sur une cause réelle et sérieuse - débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes - condamné Mme [L] aux dépens. Vu les dernières conclusions transmises le 22 juin 2021, aux termes desquelles Mme [L], appelante, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de : - annuler son licenciement - condamner la Sas Lisi Automotive à lui payer la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts -subsidiairement, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Lisi Automotive à lui payer la somme de 21 065,40 euros à titre de dommages et intérêts - condamner la Sas Lisi Automotive à lui payer la somme de 50 000 euros pour compenser la perte de chance d'être reclassée au sein du groupe Lisi Automotive - condamner la Sas Lisi Automotive à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 21 septembre 2021, aux termes desquelles la Sas Lisi Automotive demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de supporter les dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue 10 février 2021 ; SUR CE, EXPOSE DU LITIGE : Mme [J] [L] a été embauchée par la Sa Lisi Automotive Former en qualité de responsable du service client export au sein de la direction industrielle et logistique du groupe, selon contrat à durée indéterminée en date du 17 octobre 2014, qui a été transféré ultérieurement à la Sas Lisi Automotive. Par avenant en date du 12 septembre 2016, en suite de difficultés de santé, Mme [J] [L] a bénéficié de la mise en place d'un télétravail à temps partiel à compter du 14 septembre 2016, qui a été reconduit par avenant du 10 octobre 2016 jusqu'au 31 octobre 2016. Mme [J] [L] a été mutée au poste de responsable système logistique clients et transports de la direction supply chain à [Localité 3] à compter du 1er janvier 2017. A compter du 20 septembre 2017, Mme [J] [L] a été placée en arrêt de travail, lequel a été prolongé de manière interrompue par périodes successives pendant 16 mois. Estimant que ces renouvellements systématiques perturbaient très fortement l'entreprise et ne permettaient pas d'organiser le remplacement temporaire de la salariée, la Sas Lisi Automotive a convoqué à un entretien préalable Mme [L] le 25 janvier 2019 et a licencié cette dernière pour motif personnel le 14 février 2019. C'est dans ces conditions que contestant la rupture de son contrat de travail et soutenant avoir été victime d'une discrimination en raison de son état de santé, Mme [L] a saisi le 29 août 2019 le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de voir déclarer nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DECISION : - sur le caractère discriminatoire du licenciement : Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de son état de santé. Tout licenciement pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions de l'article L 1132-1 est nul, en application de l'article L 1132-4 du code du travail. De telles dispositions ne s'opposent cependant pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié et la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. (Cass soc 25 janvier 2012 n° 10-26 502) En l'espèce, Mme [L] a été licenciée le 14 février 2019 au motif que son absence prolongée du fait de ses arrêts maladie successifs avait entraîné une perturbation importante de la société et avait justifié son remplacement définitif par la Sas Lisi Automotive. Si Mme [L] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu ces motifs et validé la cause réelle et sérieuse à son licenciement en rejetant toute discrimination à son égard, elle soulève cependant à juste titre qu'elle a été convoquée à l'entretien préalable le 29 janvier 2019, alors que son arrêt de travail expirait le 1er février 2019, et qu'elle avait annoncé dès le 14 décembre 2018 sa volonté de reprendre impérativement au 4 février 2019, le médecin conseil lui ayant indiqué que son arrêt de travail ne serait pas reconduit au-delà de cette date. Mme [L] justifie également avoir pris expressément contact avec Mme [D], directrice des ressources humaines, le 23 novembre 2018 et l' avoir rencontrée le 28 novembre 2018 pour lui exposer les conditions de sa reprise et la perspective d'un mi-temps thérapeutique. Cette volonté de reprise était par ailleurs d'une part connue de la direction, que Mme [L] avait saisie directement par courriel et auprès de laquelle elle avait obtenu un rendez-vous pour le 18 janvier 2019, et d'autre part, acceptée de cette dernière, la dernière correspondance de Mme [D] du 17 janvier 2019, annulant ledit rendez-vous, l'informant 'qu'elle était attendue le 4 février 2019 et que le lieu et l'horaire de la reprise lui seraient communiqués dès que possible'. La réception en conséquence d'une convocation à un entretien préalable, quatre jours avant cette reprise, et la motivation de la lettre de licenciement, rappelant la nécessité d'un temps plein pour le poste occupé par Mme [L], caractérisent des éléments de fait suffisants pour laisser présumer que la rupture de son contrat de travail est en lien avec son état de santé et la perspective d'un mi-temps thérapeutique imposée par la médecine du travail. Si la Sas Lisi Automotive conteste avoir discriminé Mme [L] et si elle justifie effectivement de la désorganisation que l'absence prolongée de la salariée a pu occasionner objectivement dans l'entreprise, elle ne démontre cependant pas les raisons qui ont pu, entre le 17 janvier 2019 et le 29 janvier 2019, la conduire à envisager la rupture du contrat de travail indépendamment de l'état de santé de Mme [L]. Le remplacement de Mme [L] n'avait en effet pas été opéré définitivement, M. [O] n'ayant été recruté que selon deux contrats à durée déterminée dits de 'remplacement' les 4 juin et 20 novembre 2018, lesquels pouvaient être interrompus dès le retour de Mme [L]. Le recrutement définitif d'une responsable qualité logistique n' a au surplus été finalisé que le 24 juin 2019, par l'embauche de Mme [N] [W] en contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, si une partie des missions de Mme [L], notamment les audits logistique MMOG-LE, avait certes été attribuée à Mme [Y], responsable qualité logistique, et si cette dernière avait assujetti la poursuite de son contrat de travail à la pérénisation de ses nouvelles fonctions, de telles informations avaient cependant été transmises à l'employeur le 15 novembre 2018 et n'étaient au surplus pas incompatibles avec le retour de la salariée, l'employeur n'étant pas exclusivement tenu de lui garantir un retour sur le même poste mais également sur un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente si sa fonction avait disparu. (Cass soc - 24 mars 2010 n° 09-40339) Enfin, si l'employeur soutient que la reprise annoncée par Mme [L] était hypothétique, les deux précédentes vélléités manifestées en novembre 2017 et novembre 2018 s'étant soldées par la poursuite des arrêts-maladie, une telle argumentation ne suffit cependant pas à justifier qu'il n'ait pas attendu quelques jours supplémentaires, le temps d'organiser la visite de reprise prévue à l'article R 4624-31 du code du travail, pour statuer définitivement sur le sort de la salariée en bénéficiant d'une information complète sur l'état de santé de cette dernière et sa compatibilité avec ses obligations professionnelles. L'employeur ne démontre pas l'existence de conditions objectives, indépendante de l'état de santé de Mme [L], pour justifier de la rupture du contrat de travail, laquelle ne peut être en conséquence que discriminatoire. Le licenciement est donc entaché de nullité et c'est à tort que les premiers juges ont débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts afférente. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef-là. - sur la demande en dommages-intérêts pour licenciement nul : Conformément à l'article L 1235-3-1 du code du travail, eu égard au préjudice subi par Mme [L], laquelle a retrouvé un emploi stable et conforme à ses compétences à compter du 2 septembre 2019, la Sas Lisi Automotive sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 23 334 euros correspondant à six mois de salaires. - sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice issu de l'absence de visite de reprise: Aux termes de l'article R 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. En l'espèce, l'employeur a convoqué le 29 janvier 2019 Mme [L] à un entretien préalable en vue de son licenciement, alors que cette dernière était toujours en arrêt-maladie, et l'a dispensée de reprendre le travail le 4 février 2019 dans l'attente de cet entretien prévu au 8 février 2019. Aucune reprise du travail n'étant intervenue, l'employeur n'était en conséquence pas tenu de saisir le service de santé au travail. Cette visite ne pouvait par ailleurs s'effectuer en amont, l'article susvisé prévoyant au contraire sa réalisation dans un délai de huit jours à compter du jour de reprise effective. Mme [L] pouvait par ailleurs prendre l'initiative de saisir le médecin du travail pour organiser cette dernière. (Cass soc 14 juin 2016 n° 14-16 886) Mme [L] ne démontre pas enfin l'existence d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà indemnisé, la perte d'une chance d'être reclassée invoquée demeurant en l'état purement hypothétique. En effet, aucun élément médical ne permet de présumer les conclusions qui auraient pû être celles du médecin du travail le 4 février 2019, l'appelante ne produisant ni l'avis de préreprise du médecin du travail du 22 novembre 2018 ni l'avis du médecin conseil qu'elle soutient avoir rencontré en décembre 2018 ni encore un certificat de son médecin traitant. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [L]. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. - sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, la Sas Lisi Automotive supportera les dépens de première instance et d'appel. La Sas Lisi Automotive sera condamnée à payer Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande présentée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort en date du 26 février 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance d'être reclassée Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déclare nul le licenciement de Mme [J] [L] du 14 février 2019 pour discrimination en raison de son état de santé Condamne la Sas Lisi Automotive à payer à Mme [J] [L] la somme de 23 334 euros à titre de dommages et intérêts Condamne la SAS Lisi Automotive à payer à Mme [J] [L] somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du c!ode de procédure civile Condamne la Sas Lisi Automotive aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile à M. Chriarticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de suparticle L 1132-4 du code du travail.article L 1132-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62d8ec22af72baeffb335c36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel