Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec22af72baeffb335c38
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 988 812 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 12 JUILLET 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 mai 2022
N° de rôle : N° RG 21/00528 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELKB
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE
en date du 21 décembre 2020
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [P] [J], demeurant SAS [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas MOREL, avocat au barreau du JURA, présent
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2021/564 du 25/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEE
Madame [I] [U] entrepreneur individuel, Entreprise Aux Champs du Bois, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cristina DE MAGALHAES, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Mai 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [U] est la gérante en nom propre d'un établissement de chambres d'hôtes «Aux Champs des Bois» situé à [Adresse 2] (39) dans le cadre d'une entreprise familiale gérée avec l'aide de son père, M. [F] [U], domicilié en Suisse.
La convention collective nationale applicable à cette activité est celle des hébergements touristiques de courte durée (5520 Z).
Mme [P] [J] a été engagée, suivant contrat de travail à durée indéterminée de 35 heures hebdomadaires le 1er juillet 2019 par Mme [I] [U] en qualité de gouvernante, le contrat prévoyant une période d'essai de deux mois.
Un logement sur place a été mis à sa disposition et la valeur de cet avantage en nature ajoutée à son salaire brut pour le calcul des cotisations sociales.
Mme [I] [U] a mis fin au contrat de sa salariée le 27 août 2019, soit avant la fin de la période d'essai.
Par requête du 14 octobre 2019, Mme [P] [J] a saisi le conseil de prud`hommes de Dole aux fins de contester les modalités de la rupture de son contrat et obtenir l'allocation de diverses indemnités et rappels de salaire.
Suivant jugement du 21 décembre 2020, ce conseil a :
- débouté Mme [P] [J] de l`ensemble de ses demandes
- condamné Mme [P] [J] à payer à Mme [I] [U] la somme de 400 euros en remboursement des frais d'huissier pour le constat établi le 10 septembre 2019
- condamné Mme [P] [J] à payer à Mme [I] [U] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- condamné Mme [P] [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 mars 2021, Mme [P] [J] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écritures du 27 avril 2022 demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise
- condamner Mme [I] [U] au paiement des sommes de :
*3 341,49 € brut au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 334,14 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires
* 9 888,12 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et non-respect de ses temps de repos
* 1 648,02 € pour irrégularité de la procédure de licenciement et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
* 6 000 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation des temps de repos
* 353,90 € net à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi
* 3 000 € net à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi
- condamner Mme [I] [U] à lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard le bulletin de salaire du mois de juin 2019
- condamner Mme [I] [U] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens
Suivant conclusions du 3 septembre 2021, Mme [I] [U] conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros en sus des dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement et le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [P] [J] prétend que la relation contractuelle a débuté non pas le 1er juillet 2019 comme le soutient l'intimée mais le 2 juin 2019 en dépit de l'absence de formalisation à cette date d'un contrat de travail, de sorte que la rupture du contrat formalisée par lettre recommandée du 27 août 2019 est intervenue selon elle postérieurement à l'expiration de sa période d'essai.
Elle en déduit par conséquent que la procédure de licenciement dont elle a fait l'objet est irrégulière et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite à ce titre la somme de 1 648,02 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ces deux irrégularités.
Mme [I] [U] réfute l'allégation adverse d'un commencement de la relation de travail à compter du 2 juin 2019 et lui objecte que le contrat de travail à durée indéterminée ayant été signé par les parties le 1er juillet 2019 avec une prise d'effet à cette date, la rupture du contrat dans le temps de la période d'essai de deux mois s'achevant le 1er septembre 2019 est parfaitement régulière et qu'elle n'était pas soumise à la procédure de licenciement.
Il est produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée signé par Mme [P] [J] et Mme [I] [U] le 1er juillet 2019 avec prise d'effet à cette même date, aux termes duquel la première est engagée par la seconde en qualité de gouvernante moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 648,02 euros pour 35 heures hebdomadaires de travail.
Le contrat stipule une période d'essai de deux mois.
Il incombe à la partie qui invoque l'existence d'un contrat de travail oral d'en apporter la preuve, en l'absence de contrat apparent comme en l'espèce.
Le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Or, si Mme [P] [J] argue de ce que la relation de travail aurait débuté plus tôt, en l'occurrence le 2 juin 2019, elle échoue à justifier de ce qu'elle aurait accompli des prestations de travail sous la subordination de l'intimée moyennant rémunération du 2 au 30 juin 2019.
En effet, elle verse aux débats au soutien de cette affirmation une feuille libre sans en-tête ni date ni signature, vraisemblablement établie par ses soins, portant des mentions manuscrites de virements provenant de M. [F] [U] ou de Mme [I] [U], respectivement de 400 euros le 7 juin, 400 euros le 10 juin, 700 euros le 21 juin et 400 euros le 28 juin, qui ne sont pas confortés par les extraits de compte correspondants, de sorte que cet élément est dépourvu de toute force probante.
Par ailleurs, si elle produit un décompte manuscrit faisant apparaître des heures et des annotations pour la période du 2 au 30 juin 2019 ainsi que la copie partielle de l'agenda de réservation (à l'exception des jours 2 à 5 et 17 à 19), comme elle le fait pour les mois de juillet et août (à l'exception des 12, 13, 14 et 15 août), ces documents qui ne sont confortés ni par la justification d'une rémunération ni par de éléments objectifs attestant d'une relation de travail pour la période de juin, sont insuffisants à établir l'existence d'une telle relation depuis le 2 juin 2019, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges.
Dans ces conditions, le contrat communiqué n'ayant débuté que le 1er juillet 2019, sa rupture formalisée le 27 août suivant, soit avant l'expiration de la période d'essai, est régulière et ne relève pas du formalisme de la procédure de licenciement, étant observé que l'appelante ne saisit la cour d'aucune prétention indemnitaire relativement à l'inobservation du délai de prévenance prescrit à l'article L.1221-25 du code du travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] [J] de sa demande indemnitaire fondée sur l'irrégularité de la procédure de licenciement et son absence de cause réelle et sérieuse.
II- Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [P] [J] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu, s'agissant des heures supplémentaires, que le décompte produit était affecté d'incohérences, qu'elle avait à tort comptabilisé des temps de pause et des périodes lors desquelles elle n'était pas à la disposition de l'employeur, que Mme [I] [U] travaillait également à la prise de réservation et que le planning de réservations établissait au contraire qu'aucune heure supplémentaire n'avaient été effectuée par la salariée.
Elle affirme avoir réalisé des heures supplémentaires excédant celles qui lui ont été payées en argent liquide par son employeur et rappelle qu'il incombait à ce dernier de contrôler la durée hebdomadaire de travail de sa salariée, ce dont il ne justifie pas en la cause.
Mme [I] [U] estime au contraire que le décompte adverse n'est pas suffisamment précis pour étayer la vraisemblance d'heures supplémentaires effectuées puisqu'il n'est pas accompagné d'une description des tâches réalisées et rappelle qu'aux termes de la convention collective applicable au litige 'la durée du travail s'entend du temps de travail effectif s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail, quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion de l'arrêt de travail consacré au repas, des temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles'.
Elle s'étonne du nombre d'heures supplémentaires alléguées et non rémunérées alors que sa salariée n'a travaillé que quelques semaines dans son établissement qui ne compte que cinq chambres, qu'elle ne justifie pas avoir travaillé sur ses temps de repas et de pause et qu'elle a pu à l'occasion de ceux-ci vaquer à ses occupations personnelles puisqu'elle disposait dans le manoir d'un logement de fonction.
Elle ajoute cependant que si Mme [P] [J] a pu ponctuellement effectuer des heures supplémentaires, celles-ci lui ont été payées ainsi qu'en convient l'intéressée elle-même dans ses écritures, de sorte qu'elle ne saurait être contrainte de rémunérer doublement de telles heures de travail.
A l'appui de sa demande, l'appelante verse aux débats :
* un décompte manuscrit d'heures de travail effectuées en juillet et août 2019 ne distinguant pas entre le temps de travail hebdomadaire contractualisé et les heures supplémentaires et la copie de l'agenda des réservations pour la même période (à l'exception des 12, 13, 14 et 15 août)
* ses deux bulletins de paie de juillet et août 2019 qui ne font état d'aucune heure supplémentaire effectuée au-delà du temps de travail hebdomadaire stipulé au contrat (35 heures), contrairement à ce qu'affirme l'intimée dans ses écritures
S'il est exact que le décompte d'heures journalier produit par l'appelante n'indique pas systématiquement les tâches effectuées, même sommairement, par l'intéressée, en particulier lors des heures supplémentaires alléguées, il apparaît surtout qu'il n'y est pas mentionné les temps de repas et de pause, à la différence des jours ou demi-journées de repos ('off'), alors que Mme [I] [U] n'est pas contredite lorsqu'elle mentionne que ces temps de pause sont déclarés à l'expert-comptable comme étant de 11 heures à 14 heures le lundi et de 10 heures à 14 heures du jeudi au dimanche.
Hormis cette omission, l'intimée ne démontre pas que le décompte litigieux ou les copies du cahier de réservation seraient entachés d'incohérences.
Il n'est pas anodin de relever également que le taux d'occupation des cinq chambres que compte le manoir à destination des clients, tel qu'il ressort du cahier de réservations communiqué, est relativement faible sur la période considérée et, notamment, que certains jours aucune chambre d'hôtes n'est occupée.
Par ailleurs, s'il n'est communiqué aucune fiche de poste et que le contrat ne décrit pas les tâches incombant précisément à Mme [P] [J] en qualité de gouvernante, il ressort de la convention collective applicable à la salariée que selon son statut contractuel (employée E2), elle était en charge d'accueillir et renseigner les visiteurs, de constituer les dossiers et d'assurer leur classement, de réaliser des opérations de caisse, de tenir des écritures sous le contrôle d'un comptable et des opérations techniques, administratives ou de gestion sous le contrôle d'un responsable.
A cet égard il résulte de la même convention que ne sont pas décomptés dans le temps de travail effectif les temps de pause, de repas et d'interruption de tout ordre entre deux séquences de travail, dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles et l'intimée n'est pas sérieusement contredite lorsqu'elle expose que sa salariée disposait de périodes au cours de la journée au cours desquelles elle pouvait vaquer à des occupations personnelles, étant rappelé qu'elle disposait sur le domaine d'un logement de fonction et pouvait y demeurer sans être à la disposition de Mme [I] [U].
Cependant, cette dernière, à laquelle il incombait en sa qualité d'employeur de contrôler la durée hebdomadaire de travail de sa salariée et qui ne produit en réponse aux prétentions adverses aucune pièce visant à justifier des horaires effectivement réalisés par Mme [P] [J], alors que celle-ci présente des éléments suffisamment précis pour lui permettre d'y répondre, ne saurait valablement faire peser la charge de la preuve sur sa seule salariée (Soc.19 janvier 2022 n°20-11.794).
Au vu des pièces communiquées et des développements qui précèdent, la cour acquiert la conviction que si Mme [P] [J] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, il y a lieu d'en réduire sensiblement le quantum et de lui allouer à ce titre la somme de 835 euros en paiement de celles-ci, outre celle de 83,50 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement, déféré, qui a rejeté la demande de la salariée à ce titre sera donc infirmé sur ce point.
III- Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, l'exécution de prestations de la part de Mme [P] [J] sous la subordination de Mme [I] [U] au cours du mois de juin 2019 a été précédemment écartée comme étant insuffisamment établie, de sorte qu'a fortiori aucune heure supplémentaire non rémunérée ne saurait être invoquée au titre de cette période.
Par ailleurs, si des heures supplémentaires non rémunérées ont été précédemment retenues pour les mois de juillet et août 2019, tout en étant sensiblement minorées quant à leur importance, l'appelante ne démontre pas le caractère intentionnel d'une dissimulation de la part de Mme [I] [U] au sens des textes susvisés.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
IV- Sur l'exécution déloyale du contrat et le non respect du temps de repos
L'appelante fait le reproche aux premiers juges d'avoir écarté le moyen tiré de l'exécution déloyale du contrat de travail de la part de son employeur et de la violation des temps de repos, en estimant qu'aucun des griefs évoqués par la salariée n'était sérieux, que Mme [I] [U] avait satisfait à ses obligations contractuelles et que, compte tenu du faible taux de réservation de chambres d'hôtes sur la période, la salariée avait aisément pu prendre ses temps de repos.
Si Mme [P] [J] se prévaut tout d'abord de la déloyauté de son cocontractant en ce qu'il l'a fait travailler durant le mois de juin 2019 sans daigner lui établir un contrat de travail sur cette période, ce premier grief est inopérant dès lors que l'exécution d'un travail dans le cadre d'un lien de subordination et moyennant rémunération n'a pas été démontrée par l'intéressée durant cette période.
Elle prétend pour le surplus qu'elle a été confrontée à une charge de travail démesurée au cours des mois de juillet et août 2019 et n'a pu disposer de ses temps de repos et de son repos hebdomadaire, alors qu'il appartient à l'employeur de veiller à l'effectivité de ces périodes de repos dans le respect de la sécurité et de la santé de ses salariés.
Elle soutient enfin que les conditions de son départ ont été chaotiques puisqu'elle a été contrainte de déposer plainte faute d'avoir pu accéder le 6 septembre 2019 à son logement de fonction pour procéder à son déménagement et de s'installer à l'hôtel et qu'elle a dû subir un chantage à l'emploi par son employeur.
Elle réclame en réparation de ses préjudices la somme de 6 000 euros.
En réponse, Mme [I] [U] rappelle que les temps de pause de sa salariée de 11 heures à 14 heures le lundi et de 10 heures à 14 heures du jeudi au dimanche lui permettaient de vaquer à ses occupations personnelles et qu'elle ne démontre pas avoir dû travailler sur ces temps de repos.
Elle réfute toute accusation de refus d'accès de sa salariée à son logement, le dépôt de plainte évoqué par cette dernière portant sur un travail dissimulé , et qu'au contraire elle lui a restitué volontairement et librement les clés de son logement le 10 septembre 2019.
L'examen combiné des décomptes d'heures de travail émanant de la salariée, qui omettent de mentionner ses temps de pause journalier, qu'il s'agisse tant des temps de repos que des pauses déjeuner, et de la copie du cahier de réservations pour les mois de juillet et août 2019, qui mentionnent plusieurs journées 'off' ou 'libre' permettent d'écarter le grief articulé à l'encontre de son employeur tiré du non respect des articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail qui exigent respectivement un repos quotidien d'une durée minimale consécutive de 11 heures et un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives.
Enfin, l'appelante ne verse aux débats aucune pièce propre à établir l'impossibilité d'accès, du fait de son employeur, à son logement de fonction. Au contraire, le procès-verbal de constat du 10 septembre 2019 dressé par M. [B] [O], huissier de justice, relate une remise spontanée par la salariée des clés relatives audit logement et n'évoque aucune difficulté liée à l'accès à celui-ci par la salariée.
S'il est communiqué un récépissé de dépôt de plainte émanant de Mme [P] [J] daté du 9 septembre 2019, rien n'indique que cette démarche portait sur un prétendu refus d'accès à son logement, dès lors que la rubrique 'Objet de la plainte' porte la mention 'En cours de qualification' et qu'aucun auteur d'infraction présumé n'est d'ailleurs mentionné, Mme [I] [U] affirmant sans être contredite par la moindre pièce contraire que cette plainte avait trait au travail dissimulé allégué à son encontre.
Enfin l'appelante ne peut sérieusement tirer argument d'un courriel du père de Mme [I] [U] indiquant le 27 août 2019 'Le seul moyen de continuer est pour vous d'accepter le nouveau contrat en CDD qui annule et remplace le contrat en CDI' pour considérer qu'elle a fait l'objet d'un chantage à l'emploi.
C'est donc à raison que les premiers juges ont rejeté les prétentions de la salariée à ce titre et leur décision mérite confirmation de ce chef.
V- Sur les préjudices financier et moral
Faute pour Mme [P] [J] de justifier de la nécessité pour des raisons professionnelles d'acquérir un téléphone mobile ou de l'engagement de son employeur de lui en rembourser le coût d'acquisition, elle doit être déboutée de sa demande formée à ce titre pour un montant de 39,90 euros.
De même, dès lors qu'elle échoue à démontrer l'empêchement par son employeur d'accéder à son logement de fonction, elle ne saurait valablement obtenir le remboursement de nuits d'hôtel du 8 au 10 et du 11 au 14 septembre 2019.
S'agissant du préjudice moral, tenant au fait d'être venue dans le Jura où elle n'avait aucune attache alors qu'elle travaillait à Londres, et à la dégradation de son état de santé physique et psychique en raison d'une surcharge de travail, la cour ne peut qu'observer que, pas plus qu'en première instance, Mme [P] [J] n'apporte la preuve du bien fondé d'un tel préjudice. Les premiers juges ont pu valablement retenir à cet égard qu'elle avait en toute connaissance de cause choisi de quitter Londres pour ce poste, ce que corroborent les échanges électroniques communiqués, décrivant les lieux et la qualité de l'accueil au manoir lors de sa prise de contact comme un ravissement, et qu'elle ne produisait aucun élément médical attestant d'une dégradation de son état de santé en lien avec la relation de travail litigieuse.
Il suit de là que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de l'intéressée à ces deux titres.
VI - Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de communication sous astreinte d'un bulletin de salaire de juin 2019, dès lors qu'aucune relation de travail n'est établie par l'appelante durant cette période.
La décision entreprise sera en revanche infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens et Mme [I] [U], qui succombe partiellement au principal en restant débitrice de son ex-salariée, condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme [P] [J] une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Enfin, le recours à un auxiliaire de justice pour constater le refus de remise des actes de fin de contrat n'étant pas indispensable dès lors que Mme [P] [J] avait invité son employeur à remettre lesdites pièces à son avocat, il n'y a pas lieu de condamner l'appelante au remboursement du coût du constat d'huissier dressé le 10 septembre 2019 (400 euros). Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et l'intimée déboutée de sa prétention à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit non fondée et rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement du coût du constat d'huissier et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et dépens.
L'INFIRME de ces seuls chefs.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [I] [U] à payer à Mme [P] [J] la somme de 835 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées au cours des mois de juillet et août 2019 et non rémunérées, outre celle de 83,50 euros au titre des congés payés afférents.
DEBOUTE Mme [I] [U] de ses demandes de remboursement du coût du constat d'huissier dressé le 10 septembre 2019 et d'indemnité de procédure.
CONDAMNE Mme [I] [U] à payer à Mme [P] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [I] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze juillet deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle L.1221-25 du code du travail.article L.8223-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- Chambre Sociale
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62d8ec22af72baeffb335c38
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