Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec23af72baeffb335c40
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 11 599 497 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 12 JUILLET 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 12 avril 2022 N° de rôle : N° RG 21/00746 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELXB S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT en date du 07 avril 2021 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANTE CENTRE INTERINSTITUTIONNEL DE BILANS DE COMPETENCES DU TERRITOIRE DE BELFORT, sise [Adresse 2] représentée par Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT, présent INTIMEE Madame [I] [V] épouse [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT, présent COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 12 Avril 2022 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 7 Juin 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 12 juillet 2022. ************ Statuant sur l'appel interjeté le 26 avril 2021 par l'association Centre Interinstitutionnel de bilans de compétences du Territoire de Belfort (ci-après dénommé CIBC 90) du jugement rendu le 7 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [I] [V] épouse [P], a : - requalifié le contrat de travail en date du 25 septembre 2012 en un contrat à durée indéterminée à temps plein - condamné l'association Centre Interinstitutionnel de bilans de compétences du Territoire de Belfort à payer à Mme [I] [V] épouse [P] la somme de 115 994,97 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mars 2016 au 31 décembre 2019 - dit que la prise d'acte de la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné l'association Centre Interinstitutionnel de bilans de compétences du Territoire de Belfort à lui payer les sommes de : - 9 555,21 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive - 6 370,14 euros brut à titre d'indemnité de préavis - 5 972 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, des documents de fin de contrat modifiés et des bulletins de salaires conformes au jugement - débouté l'association Centre Interinstitutionnel de bilans de compétences du Territoire de Belfort de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière aux dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 9 mars 2022, aux termes desquelles l'association Centre Interinstitutionnel de bilans de compétences du Territoire de Belfort , appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau, de : - principalement, - juger que l'action engagée par Mme [P] à son encontre devant le conseil de prud'hommes de Belfort selon acte de saisine en date du 07 mars 2019 est prescrite - très subsidiairement et exclusivement pour le cas où, par impossible, le moyen de prescription invoqué serait rejeté, : - juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier en un contrat de travail à temps plein le contrat de travail vacataire en date du 25 septembre 2012 la liant à Mme [P] - juger, de surcroît, que Mme [P] ne peut pas prétendre au paiement d'un salaire à temps plein compte tenu du fait qu'il est prouvé qu'elle n'a accompli, dans le cadre d'un emploi à temps très partiel, que des vacations et compte tenu du cumul de divers emplois et ressources, en ce compris prestations de Pôle Emploi, au titre de la période considérée. - juger que la demande de résiliation du contrat de travail formée par Mme [P] aux termes de ses conclusions de première instance du 21 novembre 2019 en vue de l'audience du 22 janvier 2020 du Conseil de Prud'hommes est irrecevable en la forme ou est sans objet, le contrat de travail ayant pris fin à la suite du départ volontaire à la retraite du salarié -juger, en tout état de cause, que la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ne repose sur aucun fondement en l'absence de quelconque manquement de l'association à ses obligations et en l'absence de manquement grave auxdites obligations - juger que le contrat de travail liant les parties a pris fin le 1er janvier 2020 suite au départ en retraite de Mme [P] relevant de l'initiative unilatérale et exclusive de la salariée et lui étant imputable - juger au besoin que, à compter de juillet 2019, Mme [P] s'est refusée à indiquer ses disponibilités à son employeur et s'est considérée, unilatéralement et autoritairement, comme bénéficiaire du statut de chômeur, ce qui exclut tout prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. - juger qu'il n'existe aucune prise d'acte de la rupture du contrat de travail faute de l'existence d`une quelconque notification par Mme [P] à son employeur de son départ volontaire en retraite au 1er janvier 2020 - juger, subsidiairement, que, en l'absence de manquement grave de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail, il n`y aurait pas lieu de procéder à une requalification d`une éventuelle prise d'acte de la rupture du contrat de travail- inexistante en l'espèce- en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 4 mars 2022, aux termes desquelles Mme [P], intimée et appelante incident demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 7 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Belfort en ce qu'il a : o requalifié le contrat de travail en date du 25 septembre 2012 en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein o condamné l'association CIBC 90 à lui régler la somme de 115 994,67 euros brut à titre de rappels de salaires pour la période du 1er mars 2016 au 31 décembre 2019. o dit que la prise d'acte de la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse o condamné l'association CIBC 90 à lui régler les sommes de : - 9 555,21 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive - 6 370,14 euros à titre d'indemnité de 2 mois de préavis - 5 972,00 euros à titre d'indemnité de licenciement - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile o ordonné la remise par l'association CIBC 90 des documents de fin de contrat modifiés ainsi que les bulletins de salaires conformes au présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai - infirmer le jugement rendu le 7 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Belfort en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et condamner l'association CIBC 90 au paiement de la somme de 637,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. - Subsidiairement, - sur les rappels de salaires (à défaut de requalification du contrat en un contrat à temps plein) : o fixer son salaire mensuel à la somme de 1134 euros brut de mars 2016 à décembre 2016, puis 1 930,11 € euros à compter de janvier 2017 o condamner l'association CIBC 90 à lui payer la somme de 50 305,71 euros brut pour la période du 1/03/2016 au 31/12/2019, o enjoindre à l'association CIBC 90 de lui délivrer l'ensemble des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - sur la rupture du contrat de travail et ses consequences : o confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié son départ en retraite d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse o condamner, en l'absence de requalification du contrat de travail à temps plein, l'association CIBC 90 à lui payer sur la base d'un salaire de 1 930,11 euros brut : - indemnité de préavis : 3 860,22 euros - indemnité de congés payés sur préavis : 386,02 euros - indemnité de licenciement : 3 618,96 euros - dommages et intérêts pour rupture abusive (3 mois) : 5 790,33 euros Subsidiairement, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à l'association CIBC 90 aux torts exclusifs de l'employeur, à la date du 7 avril 2021 - condamner l'association CIBC 90 à lui payer , au titre de salaire du 1 er janvier 2020 au 7 avril 2021, la somme de : o 48 836,68 euros brut sur la base d'un salaire de 3.185,07 € brut, o ou subsidiairement 29 588,59 euros , sur la base d'un salaire mensuel de 1 930,11 euros brut - condamner l'association CIBC 90 à lui payer, sur la base d'un salaire mensuel de 3 185,07 euros brut (temps plein), les sommes suivantes : - indemnité de préavis : 6 370,14 euros , - indemnité de congés payés sur préavis : 637,01 euros - indemnité de licenciement : 7 628,24 euros - dommages et intérêts pour rupture abusive : 9 555,21 euros ou subsidiairement, sur la base d'un salaire mensuel de 1 930,11 euros brut : - indemnité de préavis : 3 860,22 euros - indemnité de congés payés sur préavis : 386,02 euros - indemnité de licenciement : 4 622,61 euros - dommages et intérêts pour rupture abusive (3 mois) : 5 790,33 euros - enjoindre à l'association CIBC 90 de lui délivrer l'ensemble des bulletins de paie et documents de fin de contrat lui revenant, conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - condamner l'association CIBC Nord Franche Comté à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2022 ; SUR CE , EXPOSE DU LITIGE : Selon 'contrat de travail vacataire' en date du 25 septembre 2012, Mme [I] [V] épouse [P] a été embauchée par le Centre interinstitutionnel de bilans de compétences du Territoire de Belfort ' CIBC 90 en qualité de psychologue. Estimant ne pas être dans la possibilité de déterminer son rythme de travail et invoquant être de ce fait à la disposition permanente de l'employeur, Mme [P] a saisi le 7 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Belfort pour solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les rappels de salaires afférents, avant d'en demander la résiliation judiciaire dans ses conclusions du 25 novembre 2019. Le 1er janvier 2020, Mme [P] a fait valoir ses droits à la retraite et a ajouté à ses prétentions initiales, dans ses conclusions du 6 novembre 2020, une demande de voir reconnaître à cette décision, valant selon elle prise d'acte de la rupture, les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandes qui ont donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DECISION : - sur la prescription de l'action engagée : Il est de jurisprudence constante que l'action en requalification d'un contrat de travail en contrat de travail à temps plein est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L 3245-1 du code du travail. ( Cass soc- 9 septembre 2020- n° 19-24 831) Il s'en déduit que le point de départ de la prescription, qui est d'une durée de trois ans, commence à courir non pas à la date de conclusion du contrat, comme soutenu à tort à hauteur de cour par l'appelante, mais à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées. L'action engagée par Mme [P] est en conséquence parfaitement recevable, dès lors qu'elle porte expressément sur le paiement des salaires échus dans les trois ans précédent la saisine du conseil de prud'hommes de Belfort. L'appelante sera en conséquence déboutée de cette fin de non-recevoir. - sur la demande de requalification du contrat de travail : Aux termes de l'article L 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : - à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; - à la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; - à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement. Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et doit comporter, en application de l'article L 3123-6 du code du travail, les mentions relatives à : - la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; - les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; - les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; - les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. De telles dispositions sont d'ordre public et en l'absence d'indication dans le contrat à temps partiel de la durée exacte du travail convenue ou de sa répartition sur la semaine, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet (Cass soc 21 mars 2012 n° 10 - 23 650) sauf si l'employeur démontre que le salarié était soumis à un horaire parfaitement défini et qu'il n'était dès lors pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il travaillait et dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur. (Cass soc 30 juin 2010 n° 09-40 042). En l'espèce, le 'contrat de travail vacataire' de Mme [P] ne prévoit pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit à la salariée. Si les attestations de Mmes [F] et [X], produites par l'employeur, témoignent certes qu'à l'instar de ses collègues, Mme [P] communiquait elle-même les jours où elle était disponible, qu'elle définissait les plages horaires de ses interventions et ne se tenait ainsi pas à la disposition de son employeur en dehors des heures qu'elle avait elle-même préalablement déterminées et qui étaient au surplus compatibles avec une deuxième activité, l'association CIBC 90 ne justifie cependant pas, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue. Au contraire, les heures effectuées par Mme [P], énumérées dans son décompte (pièce 56) s'échelonnent entre 24 heures et 86 mensuelles entre octobre 2012 et novembre 2018 et ressortent ainsi comme irrégulières et aléatoires, ne permettant pas à la salariée, quand bien même elle avait accès au logiciel Sillage et ne se déplaçait sur le site que lorsqu'elle avait des rendez-vous, de bénéficier de la liberté d'organisation revendiquée par son employeur et de la connaissance réelle et préalable du temps consacré mensuellement à son activité au sein de l'association CIBC 90. Les 'vacations' de Mme [P] se sont même réduites à compter du 1er janvier 2019 à 1,41 heures mensuels, avec certains mois sans aucune intervention, sans que l'employeur ne justifie, à tout le moins avant le 1er juillet 2019, date à laquelle la salariée n'a plus communiqué ses disponibilités, des conditions objectives ayant pu conduire à cette chute brutale, alors même que son activité a perduré et que l'intervention d'un psychologue dans le cadre des missions qui lui étaient confiées se justifiait. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail de Mme [P] en contrat de travail à temps plein et ont fait droit à la demande de rappel de salaires à compter du 1er mars 2016, compte-tenu de la prescription des sommes antérieures en application de l'article L 3245-1 du code du travail. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces deux chefs critiqués. - sur la rupture du contrat de travail : En l'espèce, Mme [P] a sollicité dans ses conclusions en date du 25 novembre 2019 la résiliation aux torts de l'employeur du contrat de travail, avant de faire valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2020 et d'en informer son employeur dans ses conclusions du 6 novembre 2020. Si la demande de résiliation judiciaire n'est maintenue qu'à titre subsidiaire par Mme [P] à hauteur d'appel, cette dernière est cependant devenue sans objet dès lors que depuis le 1er janvier 2020, en faisant valoir ses droits à la retraite, la salariée a elle-même rompu le contrat de travail. (Cass soc- 12 avril 2005- n° 02-45923) Seules restent ainsi en débats les conditions du départ en retraite de Mme [P]. En application des articles L 1237-9 et L 1237-10 du code du travail, le départ à la retraite du salarié constitue une cause autonome de résiliation du contrat de travail distincte de la démission. (Cass soc - 15 janvier 2002 - .99-45 335) et doit prendre la forme d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause ce départ en retraite en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. (Cass soc 15 mai 2013 n° 11-26 784) En l'espèce, Mme [P] a fait valoir ses droits à retraite et a bénéficié à compter du 1er janvier 2020 d'une pension par la Carsat de Bourgogne et Franche Comté, selon notification faite par cet organisme le 20 janvier 2020. Si Mme [P] n'a manifestement pas informé son employeur de cette décision et n'a de ce fait pas respecté les conditions d'organisation de son départ, les articles susvisés ne fixent cependant pas de procédure particulière pour le départ volontaire à la retraite et ce défaut d'information ne saurait en conséquence la priver de faire valoir les circonstances antérieures et contemporaines dans lesquelles elle a été amenée à rompre le contrat de travail. Or, au 1er janvier 2020, Mme [P] avait d'ores et déjà saisi le conseil de prud'hommes pour contester les conditions d'exécution de son contrat de travail et de sa rémunération, largement diminuée depuis la chute brutale et injustifiée des vacations qui lui étaient confiées à compter de janvier 2019 . Les premiers juges ont en conséquence retenu à raison que le départ en retraite de Mme [P] présentait un caractère équivoque en raison des manquements imputables à l'association CIBC 90. Ils ont relevé par ailleurs que si la salariée n'avait certes plus indiqué de plages disponibles à compter de juillet 2019, l'employeur était resté passif face à cette situation et ne s'était pas soucié d'adresser à la demanderesse des rappels pour l'inviter à indiquer des créneaux horaires disponibles, la contraignant ainsi à prendre l'initiative de la rupture. Contrairement à ce que soutient l'appelante, aucun élément ne permet de retenir que la salariée aurait été bénéficiaire du statut du chômage à compter de juillet 2019, les pièces produites par cette dernière attestant au contraire d'une perte de tout droit à cette date. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déduit de ces manquements graves de l'employeur que le départ en retraite devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Considérant l'ensemble des développements qui précèdent, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'association à payer à Mme [P] les sommes de : - 9 555,21 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive - 6 370,14 euros brut à titre d'indemnité de préavis - 5 972 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail : Seul est contesté à hauteur d'appel par Mme [P] l'indemnité de congés payés sur préavis. Le salaire retenu pour calculer l'indemnité de préavis comprend cependant, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, le 13ème mois et les congés payés, en application des stipulations du contrat de travail. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [P] de ce chef de demande. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. - sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. Partie perdante, l'association CIBC 90 sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association CIBC 90 sera condamnée à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : Déclare recevable l'action en requalification d'un contrat de travail vacataire en contrat de travail à temps plein de Mme [I] [V] épouse [P] Confirme le jugement du 7 avril 2021 en toutes ses dispositions Condamne l'association Centre Interinstitutionnel de bilans de compétences du Territoire de Belfort à payer à Mme [I] [V] épouse [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Déboute l'association Centre Interinstitutionnel de bilans de compétences du Territoire de Belfort de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne l'association Centre Interinstitutionnel de bilans de compétences du Territoire de Belfort aux dépens. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze juillet deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3123-6 du code du travailarticle L 3245-1 du code du travail.article L 3123-1 du code du travailarticle 700 du codearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62d8ec23af72baeffb335c40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel