Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 mai 2022
- ECLI
- 62d8ec27af72baeffb335c57
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° FD /SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 17 MAI 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 15 mars 2022 N° de rôle : N° RG 21/01313 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM2J S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT en date du 23 juin 2021 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANTE E.U.R.L. CONFORT CHEZ SOI sise [Adresse 1] représentée par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT absente et substituée par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT, présent INTIME Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT absent et substitué par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 15 Mars 2022 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Mai 2022 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 7 juillet 2021 par l'Eurl Confort chez Soi du jugement rendu le 23 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [M] [E], a : - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse -condamné l'Eurl Confort chez Soi à payer à M. [E] les sommes suivantes : - 1 468 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 468 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 146,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 458,75 euros à titre d'indemnité de licenciement - 100 euros au titre du non-respect de la visite médicale d'embauche - ordonné la remise par l'Eurl Confort chez Soi à M. [E] des bulletins de salaire reprenant les sommes allouées dans le cadre de la présente instance, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail - dit que la remise devait intervenir à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement - dit n'y avoir lieu à astreinte - débouté M. [E] du surplus de ses demandes - débouté l'Eurl Confort chez Soi de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné l'Eurl Confort chez Soi aux entiers dépens ainsi qu'à rembourser au Trésor public les frais avancés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991 ; Vu les dernières conclusions transmises le 5 novembre 2021, aux termes desquelles l'Eurl Confort chez Soi, appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'Eurl Confort chez Soi au paiement des indemnités correspondantes, frais irrépétibles et dépens et statuant à nouveau : - dire que le licenciement repose sur une faute grave - dire que dès lors que le salarié ne justifie pas du préjudice causé par le défaut d'organisation d'une visite médicale d'embauche et/ou de toute autre visite médicale obligatoire, celui-ci ne saurait obtenir d' indemnisation à ce titre - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Belfort en ce qu'il a débouté M. [E] du surplus de ses demandes - condamner M. [E] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [E] aux dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 11 octobre 2021, aux termes desquelles M. [M] [E], intimé, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - subsidiairement ; - juger l'absence de faute grave et condamner l'Eurl Confort chez Soi à lui payer: - 1 468 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 146,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 458,75 euros à titre d'indemnité de licenciement - ordonner la remise des fiches de paye, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard - condamner l'Eurl Confort chez Soi à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner l'Eurl Confort chez Soi aux dépens ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 février 2022 ; SUR CE, EXPOSE DU LITIGE : M. [M] [E] a été embauché par l'Eurl Confort chez Soi en qualité d'employé, remplissant les fonctions d'agent d'entretien - petits travaux de jardinage, selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel en date du 5 juin 2018. Le 15 mai 2019, l'Eurl Confort chez Soi a notifié un avertissement à M. [E] pour non-respect des horaires de travail, absentéisme non justifié et comportement sanctionnable pour état d'ivresse et agressivité verbale envers la gérante. Le 6 septembre 2019, M. [M] [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire le même jour pour une durée de six jours. Par lettre en date du 19 septembre 2019, M. [M] [E] a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant 'une présentation sur son lieu de travail en état d'ivresse et des violences verbales envers le client, son collègue et son employeur, une indiscipline et désorganisation volontaire de la bonne marche de la régie'. C'est dans ces conditions que contestant la rupture de son contrat de travail, M. [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort pour voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir les indemnités afférentes, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DECISION : - sur la régularité de la procédure de licenciement : Aux termes de l'article L 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par remise en propre et doit rappeler, notamment, que le salarié peut se faire assister, lors de l'entretien préalable, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié, en application de l'article R 1232-1 du code du travail. En l'espèce, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement par lettre recommandée rédigée à l'en-tête de Centre Services [Localité 3] et postée le 6 septembre 2019. Contrairement à ce que M. [E] soutient, l'appelante justifie bien de la réception de cette convocation et de la mise à pied qui l'accompagnait, en produisant l'accusé de reception daté du 17 septembre 2019 et manifestement signé de l'intimé lui-même. Tout autant, aucune incohérence sur l'identité de l'employeur n'est démontrée, la société Centre Services étant le nom commercial sous lequel l'Eurl Confort Chez Soi exerçait son activité, comme le démontre l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés produit. Ce nom commercial figurait par ailleurs sur le contrat de travail, la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement, sans aucune confusion possible pour le salarié. Enfin, si la lettre de convocation mentionne effectivement la possibilité d'assistance du salarié 'par un conseiller (...) sur la liste dressée par le préfet de [Localité 4] que vous pouvez consulter dans les locaux de l'inspection du travail à [Localité 4] ou à la mairie de [Localité 4]', cette erreur, liée à l'utilisation par l'employeur d'un formulaire pré-rempli, n'a cependant occasionné aucun préjudice à M. [E], dès lors qu'il a retiré la lettre de convocation postérieurement à l'entretien préalable, prévu le 16 septembre 2019. Or, l'article L 1235-2 du code du travail ne sanctionne les irrégularités de la procédure qu'à charge pour le salarié de justifier d'un préjudice résultant du non-respect de la procédure. (Cass soc - 13 septembre 2017 n° 16-13 578). Par ailleurs, l'irrégularité tirée du non-respect des dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, comme soulevé à tort par M. [E], mais ne conduit qu'à une indemnité à hauteur maximale d'un mois de salaire, indemnité que ne sollicite pas le salarié. Aucune conséquence ne saurait dès lors être tirée de l'irrégularité de procédure ci-dessus constatée. - sur le licenciement pour faute : Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du motif l'ayant conduit à se séparer du salarié. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, l'Eurl Confort chez Soi a fondé sa lettre de licenciement sur plusieurs motifs, reprochant à M. [E] : - 'une présentation sur le lieu de travail en état d'ivresse et violence verbale envers le client, son collègue et son supérieur' -' une insubordination et indiscipline et désorganisation volontaire de la bonne marche de la régie' faits caractérisant une faute grave. Pour justifier du comportement fautif de son salarié, l'Eurl Confort chez Soi produit un compte-rendu de l'incident survenu le 5 septembre 2019 établi par M. [U], collègue de travail, et une attestation de M. [V], gérant de la SCI CALO2D, laquelle recourait au service de l'Eurl Confort chez Soi pour une prestation d'entretien le 5 septembre 2019. M. [U] a ainsi témoigné de l'énervement important de M. [E] lorqu'il avait découvert où se trouvait le chantier le 5 septembre 2019, de son attitude inappropriée à l'égard du client qu'il avait au téléphone, des propos tenus à l'encontre de son employeur traité de 'juste bon à trouver des chantiers de merde' et que 'c'était honteux de les envoyer sur de tels chantiers', de l'odeur d'alcool qu'il dégageait à son arrivée au travail, de son départ du chantier pour retourner à son domicile et de ses nombreux appels durant la matinée pour l'inciter à boire et à quitter lui aussi le chantier. M. [V] a souligné quant à lui les propos critiques qu'avait tenus M. [E] à l'encontre de son employeur, le 5 septembre 2019 mais également deux jours avant dans le cadre d'une autre intervention, le caractère très agressif de ce salarié et les nombreuses invectives dirigées contre la gérante. M. [V] a souligné par ailleurs les propos décousus et incohérents de M. [E] le 5 septembre 2019, ainsi que l'élocution sans équivoque faisant apparaître un état d'ébriété évident. De tels constats sont suffisamment circonstanciés et précis pour démontrer les fautes d'insubordination, d'indispline, de violence verbale et d'intempérance reprochées à M. [E], comme leur particulière gravité, dès lors qu'ils succèdent à un précédent avertissement en date du 15 mai 2019 pour des faits de nature identique. Si M. [E] soutient ne pas avoir eu connaissance de cet avertissement et du rappel du règlement intérieur qui l'accompagnait, ce dernier lui a cependant régulièrement été adressé par lettre recommandée, que le salarié n'a certes pas retirée malgré l'avis de passage de la Poste, mais dont il ne remet cependant pas en cause la réalité des faits ainsi sanctionnés, n'élevant au surplus dans la présente instance aucune demande d'annulation de ce dernier. Par ailleurs, si M. [E] soutient ne pas avoir travaillé ce jour-là, se prévalant en ce sens de la répartition de ses heures de travail prévue dans son contrat de travail, il ne produit cependant aucun élément de nature à contredire les attestations de M. [U] et de M. [V] susvisées et le planning d'intervention produit par l'employeur témoignant bien de sa programmation pour une intervention le jeudi 5 septembre 2019 au matin. Au contraire, M. [E] a bien reconnu dans ses conclusions sa présence le 5 septembre 2019 et son état d'énervement, en retenant en page 6 'M. [E] et son collègue n'avaient guère d'indication quant à l'adresse du client. La première difficulté fut de localiser le client.... il semble que cela fut le premier motif d'énervement...', témoignant ainsi au surplus, que si tant est que la lettre de licenciement ne mentionnait pas une date précise, elle visait cependant un épisode particulier, clairement identifiable par le salarié et en lien avec la mise à pied décidée. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la preuve des fautes de M. [E] n'était pas rapportée. Par ailleurs, si les premiers juges ont estimé que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en sanctionnant par une mise à pied de six jours le salarié pour les faits ainsi établis, ces derniers ont cependant improprement appliqué les dispositions de l'article L 1332-3 du code du travail. En effet, quand bien même l'employeur l'a limitée à six jours, la mise à pied adressée le 6 septembre 2019 ne constitue pas une sanction autonome, à défaut d'avoir été précédée d'un entretien préalable en ce sens, mais revêt au contraire le caractère d'une mise à pied à titre conservatoire, dès lors que les termes sur son courrier de notification sont dénués de toute ambiguïté en visant expressément 'mise à pied conservatoire' et que cette notification accompagnait la convocation à 'l'entretien préalable en vue d'un licenciement' adressée dans le même pli recommandé pour la date du 16 septembre 2019. Cette décision était donc nécessairement provisoire et n'épuisait pas le pouvoir disciplinaire de l'employeur. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que le licenciement de M. [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors même que le comportement fautif était établi et qu'il présentait un caractère de gravité important rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [E] sera débouté des demandes formées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et de production des documents de fin de contrat rectifiés. - sur la visite médicale d'embauche : Aux termes de l'article R 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. En l'espèce, M. [E], embauché le 5 juin 2018, a bénéficié de la visite d'information et de prévention, remplaçant la visite préalable à l'embauche supprimée par la loi El Khomri du 8 août 2016, à la demande de son employeur le 13 mars 2019. Si M. [E] soutient que ce faisant, l'employeur a manqué à ses obligations, ce dernier ne rapporte cependant pas la preuve du préjudice qu'il a subi de ce retard, alors qu'une telle charge de la preuve lui incombe. ( Cass soc 27 juin 2018 - n° 17-15 438) Aucun élément ne vient ainsi établir le poste à risque que M. [E] aurait occupé au sein de l'Eurl Confort Chez soi, ce dernier n'étant contractuellement chargé que d'effectuer des petits travaux de jardinage et d'entretien de propriétés et les constatations médicales opérées lors de la visite effectuée le 13 mars 2019 n'ayant pas justifié la mise en place d'un suivi individuel renforcé par le service de santé au travail. Il convient par ailleurs de relever qu'au regard des plages de travail prévues au contrat de travail intermittent à temps partiel, M. [E] n' a travaillé que du 5 juin au 8 octobre 2018, avant d'être placé en arrêt-maladie jusqu'au 15 novembre 2018, date de fin de la période de travail, et qu'il a repris son activité au début de la période de travail suivante, soit le 5 avril 2019, bien après la visite d'information et de prévention et sans aucune restriction d'activité pour raisons médicales. C'est donc à tort que les premiers juges ont alloué la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts à M. [E]. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [E] débouté de ce chef de demande. - sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera infimé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, M. [E] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de première instance et d'appel. M. [E] sera condamné à payer à l'Eurl Confort Chez Soi la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort du 23 juin 2021 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que le licenciement de M. [M] [E] repose sur une faute grave Constate que M. [E] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice lié à la réalisation tardive de la la visite d'information et de prévention prévue à l'article R 4624-10 du code du travail Déboute en conséquence M. [M] [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'Eurl Confort Chez Soi Condamne M. [M] [E] à payer à l'Eurl Confort Chez soi la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [M] [E] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les règles propres à l'aide juridictionnelle. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-2 du code du travail ne sanctionne lesarticle L 1332-3 du code du travail.article L 1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L 1232-2 du code du travail ne prive pas le liarticle L 1232-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62d8ec27af72baeffb335c57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel