Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec27af72baeffb335c59
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 1 396 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRÊT N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 12 JUILLET 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 17 mai 2022 N° de rôle : N° RG 21/01319 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM2U S/appel d'une décision du Pole social du TJ de BESANCON en date du 11 juin 2021 Code affaire : 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte APPELANTE URSSAF DE FRANCHE COMTE sise [Adresse 2] représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente INTIMES Maître [S] [R] En sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la S.A.R.L. [4] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, présent S.A.R.L. [4] sise [Adresse 3] représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, présent COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 17 Mai 2022 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La Sarl [4] est immatriculée auprès de l'Urssaf de Franche-Comté (Urssaf) en qualité d'employeur du régime général depuis le 1er avril 2004. En l'absence de paiement des cotisations concernant le mois de février 2019, l'Urssaf de Bourgogne Franche Comté a mis en demeure la Sarl [4] de régulariser sa situation et a émis à son encontre le 3 juin 2019 une contrainte pour un montant de 13 271 euros, outre 690 euros de majorations de retard, qui lui a été signifiée le 7 juin 2019. Le 13 juin 2019, la Sarl [4] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Besançon. Par jugement en date du 11 juin 2021, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Besançon, a : - débouté l'Urssaf de Franche-Comté de ses prétentions - invalidé la mise en demeure adressée à la société - invalidé la contrainte éditée par l'Urssaf de Bourgogne Franche-Comté mentionnant la somme de 13 960 euros, signifiée le 7 juin 2019 - dit que les frais de signification de la contrainte et tous les actes d'exécution seront à la charge de l'Urssaf - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration en date du 9 juillet 2021, l'Urssaf de Franche Comté a relevé appel de cette décision, intimant la Sarl [4] et M. [S] [R], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Sarl [4] adopté par jugement du tribunal de commerce de Besançon en date du 7 avril 2021. Dans ses écritures du 13 décembre 2021 soutenues à l'audience, l'Urssaf de Franche Comté demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - débouter la Sarl [4] de l'ensemble de ses demandes - valider la mise en demeure du 1er avril 2019 et la contrainte du 3 juin 2019 - condamner la Sarl [4] à lui payer la somme de 13 271 euros de cotisations ainsi que les frais de signification de la contrainte - condamner la Sarl [4] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, l'Urssaf fait valoir que la mise en demeure est conforme aux exigences des textes et de la jurisprudence ; qu'elle n'a au surplus pas été contestée devant la commission de recours amiable et que sa créance présente donc un caractère définitif. L'Urssaf soutient par ailleurs que la contrainte délivrée est parfaitement valide, comportant l'ensemble des mentions requises et permettant ainsi au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Dans leurs écritures déposées et soutenues à l'audience, la Sarl [4] et M. [S] [R], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Sarl [4], demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter l'Urssaf de ses demandes et la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs demandes, la Sarl [4] et M. [S] [R], ès-qualités, soutiennent que ni la mise en demeure ni la contrainte ne détaillent la nature des différentes cotisations exigées, se contentant du terme flou de 'régime général' pour la première et 'd'employeur régime général' pour la seconde, et que ces dernières ne répondent donc pas aux exigences de forme posées par la jurisprudence et ne permettent pas au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la mise en demeure : Aux termes de l'article L 244-2 du code de sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable, laquelle doit répondre aux exigences de forme posées par l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale. Les réclamations à l'encontre des décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent cependant impérativement être soumises à une commission de recours amiable avant l'engagement d'un recours contentieux, en application des dispositions des articles L 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, si la Sarl [4] a régulièrement formé opposition à la contrainte signifiée le 7 juin 2019 et la condamnant à payer la somme de 13 960 euros, elle n'a cependant pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er avril 2019 et n' a pas saisi la commission de recours amiable, alors même que l'ensemble des documents transmis l'informait des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts. Ce faisant, comme le soutient à juste titre l'Urssaf de Bourgogne Franche-Comté, la Sarl [4] n'est plus recevable à contester la régularité de ladite mise en demeure pour s'opposer à la créance de l'Urssaf de Bourgogne Franche-Comté, laquelle a un caractère définitif.(Cass 2ème civ- 16 novembre 2004 n° 03-13 578) C'est donc à tort que les premiers juges ont statué sur la régularité de la mise en demeure délivrée par l'Urssaf de Franche-Comté, alors que la Sarl [4] était forclose pour la contester. Le jugement sera en conséquence infirmé de ces chefs. - sur l'opposition à contrainte : Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte, qui est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception ou signifiée par acte d'huissier de justice. Le débiteur dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette date pour former opposition, laquelle doit être motivée. En l'espèce, à défaut de saisine de la commission de recours amiable à l'encontre de la mise en demeure du 1er avril 2019 et en l'absence de paiement spontanément effectué, l'Urssaf a décerné le 3 juin 2019 à l'encontre de la Sarl [4] une contrainte ayant pour objet les sommes réclamées au titre des cotisations du régime général impayées pour le mois de février 2019, qui a été signifiée selon acte d'huissier de justice en date du 7 juin 2019. Contrairement à ce que soutient la Sarl [4], la contrainte du 3 juin 2019 comporte bien la nature, le montant des cotisations impayées, le montant des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure, la période à laquelle elle se rapporte et la référence de la mise en demeure qui la précède. En aucune façon, il n'appartenait à l'Urssaf de détailler dans la contrainte les cotisations impayées réunies sous le terme 'cotisations du régime général', poste de garantie ou de risque par poste de garantie ou de risque comme retenu par le premier juge, dès lors que ces dernières constituent une catégorie parfaitement identifiable des cotisations obligatoires imposées à l'employeur et font l'objet d'un calcul unique au regard de taux fixes. La Sarl [4] avait donc parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation à réception de la contrainte et ce d'autant, que cette dernière ne concernait qu'un seul mois et qu'elle avait elle-même procédé à la détermination de l'assiette des cotisations et aux calculs de ces dernières, en télétransmettant le 5 mars 2019 sa déclaration sociale nominative (DSN) et en acquittant un premier acompte de 5 937 euros le 14 mars 2019. La contrainte délivrée, qui permet à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, n'est donc pas entachée de nullité. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef. Les cotisations ainsi impayées étant antérieures à l'ouverture de la procédure collective de la Sarl [4] , aucune condamnation au paiement ne saurait être prononcée. L'Urssaf ayant cependant régulièrement déclarée sa créance le 30 janvier 2020 entre les mains du mandataire judiciaire, sa créance sera fixée à la somme de 13 270 euros, selon le dernier décompte produit en date du 26 juin 2019, et portée à l'état des créances de la procédure collective. - sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais d'exécution. Quant aux frais de signification de la contrainte, ces frais ont été engagés antérieurement à la procédure collective et n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de créances dans les délais impartis. Cette créance est donc inopposable à la société pendant toute l'exécution du plan en application de l'article L 622-26 du code du commerce. Partie perdante, la Sarl [4] supportera les dépens et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl [4] sera condamnée à payer à l'Urssaf de France Comté la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 11 juin 2021 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déclare la Sarl [4] irrecevable en sa demande de nullité de la mise en demeure du 1er avril 2019 Déboute la Sarl [4] de sa demande de nullité de la contrainte du 3 juin 2019 Fixe en conséquence la créance de l'Urssaf de Franche-Comté à l'encontre de la Sarl [4] à la somme de 13 270 euros au titre des cotisations du régime général dues pour le mois de février 2019 et dit que cette dernière sera portée à l'état des créances de la procédure collective de la Sarl [4] Rappelle que les frais de signification de la contrainte sont inopposables à la société pendant toute l'exécution du plan de redressement Déboute la Sarl [4] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la Sarl [4] à payer à l'Urssaf de France Comté la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la Sarl [4] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze juillet deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62d8ec27af72baeffb335c59
Données disponibles
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