Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 mai 2022
- ECLI
- 62d8ec28af72baeffb335c5d
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 306 394 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° BUL /SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 17 MAI 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 15 mars 2022 N° de rôle : N° RG 21/01439 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENBT S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD en date du 01 juillet 2021 Code affaire : 80P Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail APPELANTE Madame [V] [O], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par Me Valérie CHASSARD, avocat au barreau de MONTBELIARD, absente (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004555 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) INTIMEE S.A.R.L. LINIJACOR, sise [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT, présent COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 15 Mars 2022 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Mai 2022 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE Mme [V] [O] a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinière pizzaiolo à compter du 20 décembre 2018 par la société LINIJACOR, exploitant des restaurants sous l'enseigne « Del Arte ''. La convention collective applicable est celle des hôtels cafés restaurants IDCC 1979. Le 23 janvier 2020, Mme [V] [O] a démissionné de son poste de travail. Faisant valoir que sa démission a été faite sous la contrainte de son employeur, elle a saisi, par requête du 29 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir à titre principal sa réintégration au sein de la société LINIJACOR et à défaut l'allocation de dommages-intérêts. Par jugement du 1er juillet 2021, ce conseil a : - débouté Mme [V] [O] de l'ensemble de ses demandes - rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [V] [O] aux entiers dépens Par déclaration du 29 juillet 2021, Mme [V] [O] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écritures du 4 octobre 2021 demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré - requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société LINIJACOR à lui payer la somme de 3 063,94 euros à titre de dommages-intérêts - la condamner aux entiers dépens Suivant conclusions du 12 octobre 2021, la société LINIJACOR conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse Les premiers juges ont retenu que la salariée avait démissionné de son plein gré et sans contrainte de son employeur afin de travailler dans un autre restaurant, retenant que si les attestations produites par l'intéressée font effectivement état d'une 'ambiance particulière' au sein du restaurant et évoquent une tendance de l'employeur à faire démissionner ses salariés, elles ne citent jamais le cas de Mme [V] [O]. Celle-ci affirme au contraire que son directeur, prénommé [F], l'avait 'prise en grippe' et qu'après s'en être ouverte au gérant de la société, M. [C] [P], celui-ci l'a attirée dans un piège en l'invitant à se mettre en retrait le temps qu'il évince son directeur du restaurant, avant de la faire réintégrer les effectifs, et lui a fait signer à son insu une démission, dont elle dit n'avoir pas conservé copie. La société LINIJACOR conteste les griefs qui lui sont faits et soutient que la démission de l'intéressée est claire et non équivoque et n'évoque d'ailleurs aucun fait fautif qui lui serait imputable. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il va de soi que cette volonté doit être libre et exclusive de toute pression de l'employeur. S'il appartient au salarié qui, ayant démissionné, entend imputer la rupture de son contrat à son employeur au motif qu'il aurait tenté de déguiser un licenciement sous l'apparence d'une démission, d'en apporter la preuve, les juges peuvent tenir compte des circonstances de la rupture et de la qualification du salarié pour apprécier que la volonté de démissionner est libre, claire et non équivoque. En l'espèce, la lettre de démission, datée du 23 janvier 2020, est rédigée manuscritement par Mme [V] [O] en ces termes : 'Objet : démission Monsieur, je vous présente ma démission au sein de votre restaurant à compter de ce jour et je souhaite ne pas effectuer de préavis. Je vous remercie, cordialement, (suivent le nom et la signature)' Si cette lettre ne contient aucun motif ni grief imputé à l'employeur à l'origine de la démission, il est avéré qu'elle est concomitante à un litige opposant l'employeur et la salariée dont il n'est pas précisé l'origine exacte. Il ressort en effet des captures de SMS échangés par Mme [V] [O] avec une collègue de la pizzeria prénommée [N] le 24 janvier 2020, et dont l'authenticité n'est pas mise en doute par l'intimée, que celle-ci a eu connaissance de ce qu'elle avait été 'forcée à démissionner' et que l'appelante le lui confirme dès le lendemain de la lettre litigieuse en ces termes : 'Oui, parce que [F] veut porter plainte contre moi et se retourner contre [C] si je fais encore partie de l'entreprise... du coup j'ai fait une lettre parce que [C] m'a dit j'ai pas le choix et je lui ai dit que quand [F] part vous me reprenez mais j'ai peur il le fasse pas.... et moi je veux pas perdre mon taf... j'adore mon taf... j'espère qu'il va pas me le faire à l'envers et que une fois ce connard parti il va me reprendre'. Des captures de SMS échangés avec un collègue prénommé [B] le 25 janvier 2020, dont l'authenticité n'est pas davantage mise en cause, il ressort que ce dernier lui confirme qu'elle devrait solliciter une lettre de la part du gérant ce qui 'assurerait le coup de ton côté' après que Mme [V] [O] lui explique que sa mère lui a conseillé de solliciter le gérant pour qu'il lui 'fasse une lettre écrite en disant qu'une fois [F] parti de l'établissement et lâche l'affaire il me reprend... j'en ai pleuré.. J'adore mon travail, je me suis toujours donnée à fond et j'ai vraiment pas envie de me retrouver dans la galère à cause d'[F]'. L'appelante produit encore la capture de plusieurs SMS successifs adressés au gérant, sous l'intitulé '[C] Del Arte', dont la teneur n'est pas contestée, dans le premier desquels elle lui écrit le 25 janvier 2020 à 0 heures 30, soit le surlendemain de la lettre de démission, 'Bonsoir [C], vous pourriez me faire une lettre qui prouve votre bonne foi et qui me permet d'avoir une sécurité qui dit qu'une fois [F] est loin de nous et de notre établissement vous confirmez vouloir me reprendre ' Je me mets en sécurité déjà que je suis contre vouloir partir mais c'est pour qu'il soit content et qu'il nous laisse tranquille' J'attends votre réponse dès que possible..' Trois SMS de relance ont ensuite été adressés à M. [C] [P] les 29 janvier, 3 février et 5 février 2020. Mme [T] [O], mère de l'appelante, a confirmé par une attestation du 28 juillet 2020 la chronologie des événements qui ont suivi la lettre de démission litigieuse de sa fille. Les premiers juges n'ont évoqué de ces échanges électroniques que l'ultime SMS adressé par Mme [V] [O] le 3 juin 2020 pour en déduire que l'intéressé avait invité son ancien employeur à falsifier l'attestation Pôle Emploi et qu'elle avait démissionné pour entrer au service du restaurant 'La Pataterie'. Or, aux termes de ce message, elle lui écrit 'Suite à votre trahison sur ce que l'on avait prévu avec la lettre de démission que vous m'avez faite et que du coup j'ai perdu mon emploi, comme vous le savez la Pataterie a mis fin à ma période d'essai avant le confinement, actuellement je me retrouve depuis 4 mois sans aucun revenu, je vais perdre mon appartement et pour retrouver un travail c'est très compliqué. Je n'ai pas le droit au chômage car vous avez mis démission sur l'attestation Pôle Emploi... je vous demande avec beaucoup de supplice s'il vous plaît de changer démission en licenciement pour que je puisse au moins toucher le chômage et garder mon appartement en attendant de pouvoir retrouver du travail.' La démission litigieuse étant intervenue le 20 janvier 2020, ce message ne peut établir qu'elle a été motivée par l'embauche dans le restaurant 'La Pataterie', la rupture de la période d'essai avant le 17 mars 2020, date du début du confinement, étant insuffisante à corroborer une embauche concomitante à la démission, ce qui est au surplus contredit par une attestation de Mme [S] [Y], présidente de la société Lydille, enseigne 'La Pataterie' qui affirme avoir rencontré l'intéressée le 7 février 2020, l'avoir reçue en entretien le 9 février et ne l'avoir engagée que le 12 février suivant. En outre, le postulat selon lequel Mme [V] [O] aurait démissionné de sa propre initiative en raison d'une embauche chez un concurrent de son employeur est démenti par les échanges électroniques susvisés, qui n'auraient aucun sens dans une telle hypothèse. Dans ces conditions, la demande de la salariée tendant à la modification du motif de la rupture du contrat doit être replacée dans le contexte de cette rupture et de la précarité sociale qui s'en est suivi. Enfin, si les attestations de Mmes [U] [R] et [I] [Z] relatent effectivement, ainsi que le relèvent les premiers juges, une 'ambiance particulière' au sein de l'entreprise et la propension de l'employeur à pousser les employés à la démission sans pour autant évoquer le cas de Mme [V] [O], M. [L] [E], directeur du restaurant Del Arte à compter du 1er février 2020, atteste pour sa part avoir été invité par M. [C] [P] à recevoir l'intéressée à des entretiens pour un poste de cuisinier et salle en février 2020, car il avait un besoin en personnel, et avoir dû faire face au refus de celui-ci de réembaucher Mme [O] tout en la 'faisant patienter le plus longtemps possible dans le but qu'elle s'essouffle et ne poursuive pas la SARL LINIJACO aux prud'hommes' sans qu'il comprenne pourquoi. Il résulte à suffisance des éléments ainsi examinés que la rupture du contrat de travail est intervenue au moyen d'un procédé déloyal et fautif de l'employeur, qui a consisté à convaincre sa salariée de quitter l'entreprise provisoirement afin de régler un conflit qu'il lui incombait lui-même de résoudre, en lui faisant remettre une lettre de démission, avec la promesse non tenue d'une nouvelle embauche, aussitôt que le directeur du restaurant ne ferait plus partie des effectifs. Il est ainsi établi que la démission de Mme [V] [O], ne procédant pas d'une volonté libre et éclairée, est équivoque. Lorsque, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci est équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits le justifient ou dans le cas contraire d'une démission. En l'espèce, la démission de l'appelante doit par conséquence s'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la démission de Mme [V] [O] était non-équivoque. II - Sur la demande de dommages-intérêts A titre liminaire, la cour relève que si l'appelante évoque dans le corps de ses écritures déposées à hauteur d'appel, une demande principale en réintégration dans les effectifs de la société LINIJACOR et une demande subsidiaire en condamnation de cette dernière à des dommages-intérêts, elle ne reprend dans le dispositif de ses écrits, qui seul saisit la cour, que la seconde de ces prétentions. Mme [V] [O] sollicite l'allocation d'une somme de 3 063,94 euros en réparation de son préjudice né de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [V] [O], qui justifie d'une ancienneté d'une année complète au sein d'une entreprise comportant plus de onze salariés, peut prétendre à une indemnité fixée entre un et deux mois de salaire brut. Au regard de son ancienneté au sein de l'entreprise (treize mois), de son âge, de sa qualification, de sa rémunération et des circonstances de la rupture, qui ne lui ont pas permis de bénéficier d'un revenu de remplacement il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [V] [O], dans la limite de 2 747,54 euros, sur la base d'un salaire de référence de 1 373,77 euros. III- Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande de rejeter la demande formée par l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner celle-ci aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de procédure de la société LINIJACOR et infirmé en ce qu'il a condamné Mme [V] [O] aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SARL LINIJACOR de sa demande d'indemnité de procédure. Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la démission de Mme [V] [O] s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SARL LINIJACOR à payer à Mme [V] [O] la somme de 2 747,54 euros à titre de dommages-intérêts. DEBOUTE la SARL LINIJACOR de sa demande d'indemnité de procédure. CONDAMNE la SARL LINIJACOR aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de con
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
62d8ec28af72baeffb335c5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel