Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec2caf72baeffb335c74
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 11 952 400 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRÊT N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 12 JUILLET 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 17 mai 2022 N° de rôle : N° RG 21/02041 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOHW S/appel d'une décision du Pole social du TJ de BESANCON en date du 18 octobre 2021 Code affaire : 88G Autres demandes contre un organisme APPELANT Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT, présente INTIMEE MSA sise [Adresse 1] Représentée par Madame [I] [T], rédactrice juridique, selon pouvoir signé par M. [W] [M], Sous-Directeur de la CARSAT, en date du 13 mai 2022, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 17 Mai 2022 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe. ************** Suite à un contrôle diligenté le 20 juillet 2016, l'agent de la MSA a constaté la cessation d'activité de M. [G] [M] en qualité de chef d'exploitation agricole le 10 décembre 2015, date de la radiation de cette activité auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) à l'occasion de la cession de cette exploitation à ses deux fils, qui se sont installés au sein du GAEC de la Joux, et la reprise d'une activité d'engraisseur de taurillons, qui requiert une affiliation en qualité de cotisant de solidarité, à compter du 11 décembre 2015 pour une activité estimée à 550 heures annuelles. La MSA a donc procédé à l'inscription à compter du 11 décembre 2015 de M. [G] [M] en qualité de cotisant de solidarité à la MSA, laquelle n'a pas été contestée par l'intéressé, qui n'a pas davantage émis d'observations dans le délai de 30 jours, mentionné sur le document de fin de contrôle notifié par lettre recommandée avec avis de réception en application de l'article R.724-9 du code rural et de la pêche maritime. L'affiliation en qualité de cotisant de solidarité du 11 décembre 2015 au 31 décembre 2016 étant devenue définitive, les cotisations de solidarité de l'exercice 2016, ont été émises le 9 novembre 2016 sur la base d'une assiette provisoire, dans l'attente de la déclaration des revenus agricoles 2016. M. [G] [M] a informé la MSA le 8 décembre 2016 d'un "projet d'atelier d'engraissement de vaches de réforme pour 50 à 80 places en production hors sol, susceptible de représenter environ cinq heures de travail quotidien." Le 13 juin 2017, l'intéressé a déclaré des bénéfices agricoles réels de 119 524 euros relatif à l'exercice comptable du 1er mai 2015 au 30 avril 2016. Le 26 juin 2017, la MSA lui a notifié son inscription en qualité de chef d'exploitation à compter du 1er janvier 2017. Le 6 novembre 2017 a eu lieu une émission rectificative des cotisations de solidarité d'un montant de 30 344 euros en prenant en compte la somme de 119 524 euros au titre des revenus professionnels déclarés pour 2016. En l'absence de paiement, la MSA a notifié le 3 janvier 2020 à M. [G] [M] par lettre recommandée avec avis de réception une mise en demeure d'un montant de 32 561,29 euros incluant des majorations de retard. Par courrier du 7 janvier 2020, M. [G] [M] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable et en l'absence de réponse dans le délai de deux mois prévu à l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale, a saisi le tribunal judiciaire de Besançon, par courrier expédié le17 février 2020 afin de solliciter une prise en compte partielle de ses revenus agricoles dans l'assiette de calcul. Le 22 avril 2020, la Commission de recours amiable lui a notifié sa décision du 13 mars 2020, rejetant sa demande. Suivant jugement du 18 octobre 2021, ce tribunal a : - rejeté les demandes de M. [G] [M] - confirmé la décision dela Commission de recours amiable du 13 mars 2020 - validé la mise en demeure notifiée le 3 janvier 2020 d'un total de 32 561,29 euros correspondant aux cotisations de solidarité du 1er janvier au 31 décembre 2016 - condamné M. [G] [M] au paiement de ladite somme - rejeté la demande d'indemnité de procédure de M. [G] [M] - condamné M. [G] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par déclaration du 17 novembre 2021, M. [G] [M] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écritures visées le 5 mai 2022 demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris - infirmer la décision de la Commission de recours amiable de la MSA du 22 avril 2020 - annuler la mise en demeure de la MSA notifiée le 3 janvier 2020 d'un montant de 32 561,20 euros correspondant aux cotisations de solidarité du 1er janvier au 31 décembre 2016 - débouter la MSA de toutes ses demandes Très subsidiairement, - ordonner la remise des pénalités de retard En tout état de cause, - condamner la MSA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Suivant conclusions visées le 31 mars 2022, la MSA conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros en sus des dépens. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 6 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la cotisation de solidarité Il ressort des éléments communiqués que M. [G] [M] a été affilié auprès de la MSA en qualité de chef d'exploitation agricole du 1er novembre 1986 au 9 décembre 2015, puis à compter du 10 décembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2016 en qualité de cotisant de solidarité avant d'être à nouveau affilié en qualité de chef d'exploitation à compter du 1er janvier 2017. La MSA expose que les cotisations dues par les personnes non salariées agricoles étant fixées pour chaque année civile et leur calcul s'effectuant en fonction de la situation de l'exploitant agricole au premier jour de l'année civile, les cotisations de M. [M] en tant qu'exploitant agricole sont donc dues sur l'entière année 2015 en dépit de la cessation de son activité en cours d'année et que la cotisation de solidarité, également fixée annuellement, est due à compter du 1er janvier 2016. Conformément à l'article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime (sauf précision contraire, les textes cités sont ceux de ce code), 'les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L.722-9, L.722-10 et L.722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière...'. En l'espèce, la cotisation due par M. [G] [M] en sa qualité de chef d'exploitation pour l'entière année 2015 n'est pas contestée et seule est en litige la cotisation de solidarité due par l'appelant pour l'année 2016, l'intéressé ayant ultérieurement été affilié au régime des exploitants agricoles à compter de l'année 2017. En effet si l'appelant ne conteste pas le principe même de ces affiliations successives ni leur nature, il soutient en revanche que son affiliation en qualité de cotisant de solidarité n'aurait dû donner lieu à cotisation qu'à compter du 1er janvier 2016. Ce faisant, il ne remet pas véritablement en cause la date de son affiliation, à l'initiative de la caisse, le 10 décembre 2015 en qualité de cotisant de solidarité à la suite de la transmission de son exploitation agricole à ses fils mais reproche à la MSA, qui a par ailleurs émis une cotisation à ce titre pour la seule période du 1er janvier au 31 décembre 2016, l'assiette retenue pour le calcul de sa cotisation pour ladite année, en ce qu'elle prend en considération des revenus de son activité précédente. A ce titre, la MSA rappelle à juste titre qu'en l'absence de tableaux de référence en matière d'élevage de taurillons, il convient d'apprécier l'activité agricole de M. [G] [M] au regard du temps de travail requis pour la conduite d'une telle exploitation, en l'occurrence 550 heures selon les déclarations de l'intéressé, soit inférieur au seuil d'assujettissement fixé à l'article L.722-5. Elle rappelle qu'en vertu de ce texte la cotisation de solidarité est calculée en pourcentage des revenus professionnels afférents à l'année précédant celle où la cotisation est due, et provenant de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, sauf à reposer sur une assiette provisoire dans l'attente de connaître les revenus 2016 de l'intéressé. Elle explique avoir procédé au calcul de la cotisation en fonction des revenus déclarés pour l'exercice du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, décalé, intégrant certes partiellement des revenus provenant de l'activité agricole précédente, compte tenu de l'impossibilité de différencier ces revenus, s'agissant d'une même activité qui a été réduite. L'article L.731-23 dans sa rédaction applicable au litige, qui définit la qualité de cotisant solidaire, dispose que «sous réserve du 3° du I de l'article L.722-5, les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L.722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L.731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année». Si M. [G] [M] n'émet aucune contestation sur le mode de calcul de la cotisation annuelle de solidarité, à savoir l'application d'un coefficient de 24% (incluant la cotisation, la CSG et la RDS) aux bénéfices agricoles outre une cotisation d'assurance forfaitaire Atexa d'un montant de 62,05 euros au 1er janvier 2016 et une contribution de formation professionnelle [3], il estime que l'assiette de ce calcul aurait dû être constituée des seuls revenus perçus au titre de son activité d'élevage de taurillons du 1er janvier au 31 décembre de l'année de cotisation, soit 2016. Or, l'intéressé étant assujetti à la cotisation de solidarité en tant que 'nouvel installé' pour avoir commencé sa nouvelle activité d'élevage depuis seulement le 10 décembre 2015, il résulte de l'article L.731-16, dans sa version applicable au litige, que 'les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L.731-15, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année'. La MSA a procédé au calcul de la cotisation litigieuse sur la base d'une déclaration de revenus agricoles émanant de M. [G] [M] effectuée le 13 juin 2017 pour l'année 2016 s'élevant à 119 524 euros, dont le quantum n'est pas contesté par l'intéressé. Si ces revenus résultent d'un exercice comptable décalé portant sur la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, faute pour M. [G] [M] d'avoir clôturé ledit exercice au 9 décembre 2015, date de cessation de son activité de chef d'exploitation agricole, celui-ci ne soumet à la cour aucun élément susceptible de justifier un calcul différent de sa cotisation annuelle. La décision de la Commission de recours amiable du 13 mars 2020 mentionne d'ailleurs sur ce point que la caisse a pris contact avec le comptable du cotisant, qui lui a confirmé ne pouvoir en aucun cas modifier ni l'exercice comptable ni le montant du revenu. En outre, l'article 36 du code général des impôts prévoit que 'sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l'année d'imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque la période ne coïncide pas avec l'année civile. L'article 37 à sa suite précise que 'si l'exercice clos au cours de l'année d'imposition s'étend sur une période de plus ou de moins de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice'. Il s'ensuit que la contestation de l'appelant ne peut prospérer et que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses demandes et l'ont condamné à payer à la MSA la somme de 32 561,29 euros au titre de la cotisation litigieuse, incluant des majorations de retard pour un montant de 2 578,29 euros. II - Sur les demandes subsidiaire et accessoires A titre subsidiaire, M. [G] [M] sollicite la remise des pénalités de retard fixé à la somme de 2 578,29 euros et déplore l'omission de statuer des premiers juges sur ce chef de demande. Cependant, les juridictions de sécurité sociale n'ont pas compétence pour accorder une remise des majorations de retard (Civ. 2ème 4 mai 2016 n°15-20.280) et il appartiendra à l'intéressé, en vertu de l'article R.731-75 I repris sous forme d'extraits dans la mise en demeure du 3 janvier 2020, de formuler sa demande dans le délai imparti à l'autorité administrative qui y est désignée, sous réserve d'avoir préalablement acquitté le montant de la cotisation litigieuse. Réparant l'omission de statuer, sa demande subsidiaire sera donc rejetée. Compte-tenu de la solution donnée au litige, M. [G] [M] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, versera à la MSA une indemnité de procédure de 500 euros et sera débouté de sa prétention formée sur le même fondement, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant sur l'omission de statuer et y ajoutant, REJETTE la demande de remise des majorations de retard. CONDAMNE M. [G] [M] à payer à la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. DEBOUTE M. [G] [M] de sa demande d'indemnité de procédure. CONDAMNE M. [G] [M] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze juillet deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 36 du code général des imparticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62d8ec2caf72baeffb335c74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel