Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec2caf72baeffb335c76
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 11 050 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRÊT N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 12 JUILLET 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 17 mai 2022 N° de rôle : N° RG 21/02042 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOHY S/appel d'une décision du Pole social du TJ de Besançon en date du 18 octobre 2021 Code affaire : 88G Autres demandes contre un organisme APPELANTE Madame [D] [T], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON, présente INTIMEE CARSAT, sise [Adresse 1] Représentée par Madame Cécile POULLET, juriste chargée d'audiences, selon pouvoir signé par M. [L] [H], Directeur de la MSA, en date du 20 décembre 2021, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 17 Mai 2022 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe. ************** EXPOSE DU LITIGE : M. [E] [T], né le 26 avril 1951, est décédé le 17 mai 1996. Le 12 juin 2008, Mme [D] [B] veuve [T], née le 17 mars 1957, a présenté une demande de retraite de réversion à la Carsat de Bourgogne Franche Comté et a bénéficié à compter du 1er juillet 2008 de l'attribution de la retraite de réversion assortie d'une majoration pour enfant de 10 %, selon notification du 27 novembre 2008. La Carsat a procédé à un contrôle des ressources de Mme [T] le 12 mars 2012, qui a conduit au maintien de la pension de réversion, dès lors que ses revenus, identiques à ceux indiqués lors de la demande initiale, étaient toujours inférieurs au plafond fixé en la matière au 1er janvier 2012. La Carsat a procédé à un nouveau contrôle le 10 février 2018, auquel Mme [T] n'a pas répondu et qui a conduit l'organisme à suspendre le versement de la pension de réversion à compter du 1er mai 2018. La Carsat a constaté par ailleurs, après vérifications complémentaires, l'absence de droits à réversion de Mme [T] dès l'attribution de la pension et a notifié en conséquence à Mme [T] un trop-perçu de 34 494,16 euros pour la période du 1er juillet 2008 au 30 avril 2018 le 2 août 2019. Le 12 août 2019, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa contestation le 13 mars 2020. Le 9 juin 2020, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, lequel a, dans son jugement du 18 octobre 2021, : - dit que Mme [T] n'avait pas droit à la pension de réversion de son époux décédé, compte-tenu de ses ressources au 1er juillet 2008 - dit que Mme [T] était redevable envers la Carsat de Bourgogne Franche Comté de la somme de 34 494,16 euros représentant les sommes indument perçues au titre de la retraite de réversion du 1er juillet 2008 au 30 avril 2018 - assorti le jugement de l'exécution provisoire - débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration en date du 18 novembre 2021, Mme [D] [T] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures en date du 4 mai 2022, soutenues à l'audience, Mme [D] [T] demande à la cour d'infirmer la décision du Pôle Social du Tribunal Judicaire de Besançon du 18 octobre 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - à titre principal : - juger que la demande de remboursement présentée par la Carsat d'un trop-perçu par Mme [T] au titre de la retraite de réversion pour la période du 1er juillet 2008 au 30 avril 2018 de 34 494,16 euros est prescrite dans sa totalité - juger que la Carsat devra lui rembourser les sommes que cette dernière lui a versées au titre de l'exécution provisoire, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement - à titre subsidiaire : - juger qu'elle n'a commis aucune fraude - juger que la demande de remboursement présentée par la Carsat d'un trop-perçu au titre de la retraite de réversion pour la période du 1er juillet 2008 au 30 avril 2018 de 34 494,16 euros est prescrite à partir du 9 aout 2017 - Juger que la Carsat devra lui rembourser les sommes qu'elle lui a versées au titre de l'exécution provisoire, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement, selon un décompte précis pour la période antérieure au 9 août 2017 - à titre infiniment subsidiaire : - juger que la demande de remboursement présentée par la CARSAT d'un trop-perçu au titre de la retraite de réversion pour la période du 1er juillet 2008 au 30 avril 2018 de 34 494,16 euros est prescrite à partir du 9 aout 2014 - Juger que la Carsat devra lui rembourser les sommes qu'elle lui a versées au titre de l'exécution provisoire, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement, selon un décompte précis, pour la période antérieure au 9 août 2014 - condamner la Carsat telle que représentée à lui régler une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer de M. [G], huissier de justice. Mme [T] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle avait omis intentionnellement de déclarer les revenus qu'elle percevait lorsqu'elle travaillait dans le secteur public, alors qu'elle avait fait connaître à plusieurs reprises sa situation personnelle et familiale aux différents interlocuteurs au sein de la Carsat, qu'elle avait remis les justificatifs demandés sans aucune difficulté et avait reconnu spontanément avoir commis une erreur involontaire dans ses différents déclarations. Mme [T] soulève en conséquence la prescription biennale des demandes en paiement en l'absence de toute fraude avérée et subsidiairement, le remboursement de la pension sur les deux dernières années avant le 9 août 2019, et sur les cinq dernières années à défaut. Dans ses dernières conclusions en date du 5 avril 2022, soutenues à l'audience, la Carsat de Bourgogne Franche Comté demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes. A l'appui de ces dernières, la Carsat fait valoir que Mme [T] a frauduleusement dissimulé les revenus dont elle bénéficiait, en occultant le cumul qu'elle faisait de son activité de fonctionnaire avec des activités salariés, et a ainsi indument bénéficié de la pension de reversion alors même qu'elle présentait des revenus s'y opposant. La Carsat soutient en conséquence que compte-tenu même de cette fraude, qui a conduit Mme [T] à vider l'ensemble de ses comptes des importantes liquidités qui s'y trouvaient à hauteur de 110 500 euros et qu'elle n'a découverte qu'en 2019, la demande en répétition d'indu n'est pas prescrite. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Aux termes de l'article L 355-3 du code de sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. En cas de fraude ou de fausse déclaration, la demande de remboursement doit être présentée dans le délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément à l'article 2224 du code civil. En l'espèce, la demande en répétition a été présentée à Mme [T] par la Carsat le 2 août 2019 et correspond aux pensions de retraite indument versées entre le 1er juillet 2008 et le 30 avril 2018. Si l'appelante conteste le caractère frauduleux des sommes ainsi réclamées par la Carsat, les pièces produites par l'intimée mettent cependant en exergue que Mme [T] a remis, à l'appui de sa demande initiale le 12 juin 2008, des documents erronés, n'incluant pas les revenus réguliers qu'elle retirait d'une activité d'agent de la fonction publique territoriale et qui étaient complémentaires à son activité d'agent d'entretien auprès de plusieurs employeurs privés ; qu'elle a persisté dans cette déclaration erronée lors du contrôle de sa situation en 2012 et n'a au surplus pas informé la Carsat de l'attribution d'une pension d'invalidité en 2017 ; qu'elle a enfin exercé son activité dans le secteur privé sous son patronyme de jeune fille, alors même que son prénom avait été francisé depuis 1996, qu'elle a utilisé plusieurs comptes bancaires différents pour percevoir lesdites rémunérations et a enfin procédé à la distraction d'importantes sommes en faveur de son fils au moment des contrôles opérés par la Carsat, avant de se déclarer sans moyens financiers pour apurer sa dette. Si Mme [T] revendique un droit à l'erreur du fait de la complexité du formulaire à remplir, ce dernier et la notice l'accompagnant produits aux débats comportent cependant une présentation claire et parfaitement accessible à une rédactrice territoriale, comme l'était l'appelante auprès du service comptable et gestion de la mairie de [Localité 3] en 2008, en mentionnant en case 1 : 'salaires et/ou gains assimilés'. Cette compréhension desdits documents et de la nature des revenus à déclarer est également confirmée par l'annulation qu'a faite Mme [T] du rendez-vous avec les services de la Carsat du 17 mars 2008, lequel avait vocation à l'aider à finaliser son dossier avant son dépôt. Tout autant, si Mme [T] soutient avoir reconnu immédiatement ses erreurs et n'avoir jamais voulu cacher sa situation, cette dernière ne s'explique cependant pas, au-delà de la juste liberté dont chaque personne majeure dispose, sur l'utilisation qu'elle a faite de son nom de jeune fille et d'un prénom qu'elle n'utilisait plus de longue date pour une partie de ses activités salariées. Mme [T] n'a au surplus pas apuré la totalité de sa dette dès que l' 'erreur' a été portée à sa connaissance, préférant manifestement utiliser les fonds importants dont elle disposait en faveur de ses enfants plutôt que de 'rectifier' cette dernière (pièce 16). Mme [T] a ainsi transféré à son fils [U] le 21 novembre 2018 la somme de 110 000 euros en même temps qu'elle adressait un courriel à l'agent contrôleur de la Carsat, puis la somme de 3 500 euros au cours du premier trimestre 2019. Quant à l'absence de contrôle que Mme [T] reproche à la Carsat de ne pas avoir effectué sur ses déclarations d'impôt, aucun élément ne permet cependant d'établir que la Carsat aurait eu en mains les éléments propres à discerner, dès 2009, les omissions de revenus de l'appelante. Cette dernière ne peut en conséquence se retrancher derrière une quelconque négligence de l'organisme social pour se disculper de la mauvaise foi dont elle a fait volontairement preuve et qu'elle a réitérée à l'occasion du contrôle de 2012 et de l'attribution de la pension d'invalidité en juin 2017. La fraude de Mme [T] est donc parfaitement démontrée par la Carsat, de telle sorte que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil doit s'appliquer à la restitution des sommes ainsi indument perçues. Le point de départ du délai de prescription doit en conséquence être fixé au 2 août 2019, date à laquelle, après avoir pris connaissance des revenus réels de Mme [T], la Carsat a découvert la fraude et enjoint à cette dernière de lui payer la somme de 34 494,16 euros. L'action en répétition d'indu engagée le 9 juin 2020 n'est en conséquence pas prescrite et cette dernière est en conséquence parfaitement recevable. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. - sur la demande en répétition d'indû : Si Mme [T] soutient ne devoir aucune somme, cette dernière ne conteste cependant pas avoir omis de déclarer la totalité des revenus dont elle était bénéficiaire et avoir ainsi dépassé les plafonds qui autorisaient le versement au conjoint de la pension de réversion du conjoint prédécédé , pour la période du 1er juillet 2008 au 30 avril 2018. Elle ne remet pas non plus en cause les calculs faits par la Carsat sur lesdits revenus dissimulés et ne revendique que l'application d'une prescription biennale, voire quinquennale, sur les sommes dont elle a ainsi bénéficié indument et dont la restitution lui est sollicitée. Aucune prescription ne saurait cependant être appliquée aux sommes réclamées par la Carsat. En effet, dès lors que la Carsat agit dans les cinq ans de la découverte de la fraude, elle est légitime à réclamer la totalité des sommes indues et ce, quelles que soient leurs dates de paiement. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. - sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, Mme [D] [T] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute Mme [D] [T] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 18 octobre 2021 en toutes ses dispositions Y ajoutant : Déboute Mme [D] [T] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [D] [T] aux dépens. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze juillet deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 355-3 du code de sécurité socialearticle 2224 du code civil.article 2224 du code civil doit sarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62d8ec2caf72baeffb335c76
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