Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 18 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec2eaf72baeffb335c83
- Date
- 18 juillet 2022
- Condamnation
- 2 983 072 €
Demande en paiement du solde du compte bancaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 22/439 Copie exécutoire à : - Me Mathilde SEILLE - Me Thierry CAHN Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 18 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/01298 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HBCV Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 février 2019 par le tribunal d'instance de Colmar APPELANT : Monsieur [P] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Régine VELLAINE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon convention du 14 novembre 2002, Monsieur [P] [D] a ouvert un compte chèque auprès de la Banque Populaire d'Alsace. Par offre du 6 juin 2014, la banque a consenti à Monsieur [D] un découvert de 17 000 € jusqu'au 9 mars 2015. Par courrier du 26 juin 2016, Monsieur [D] a adressé une réclamation à la banque, au terme de laquelle il contestait les frais bancaires prélevés sur son compte, qui ont aggravé son découvert et qui n'étaient pas inclus dans le taux effectif global. La banque a réfuté sa contestation, estimant que les commissions d'intervention prélevées n'étaient pas liées au découvert, mais rémunéraient un service distinct, sans rapport avec les frais de forçage facturés pour la mise en 'uvre d'un dépassement de découvert et qui entrent dans le taux effectif global. Par lettre du 21 septembre 2016, la Banque Populaire d'Alsace a informé Monsieur [D] de ce qu'elle n'avait plus convenance à maintenir l'autorisation de découvert, d'un montant de 25 000 € et en a demandé le remboursement dans un délai de soixante jours. Le 11 avril 2017, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait citer Monsieur [P] [D] devant le tribunal d'instance de Colmar, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 29 830,72 € avec intérêts au taux de 6,95 % l'an à compter du 14 septembre 2018, représentant le solde débiteur de son compte bancaire, avec capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] [D] a conclu au rejet des demandes, faisant valoir que les importants frais et notamment les commissions d'intervention, facturés par la banque et qui aggravent son découvert, ne sont pas inclus dans le taux effectif global, qui est ainsi erroné ; qu'il n'a découvert cette erreur qu'à l'occasion d'une étude à laquelle il a fait procéder et qui a donné lieu à un rapport du 1er septembre 2016, de sorte que sa contestation n'est pas prescrite ; qu'il convient de substituer le taux légal au taux effectif global erroné et abusif ; que la banque doit lui rembourser la somme de 13 151,65 euros représentant les commissions et intérêts facturés, avec compensation des créances réciproques. Il a sollicité paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, au motif que la banque a manqué à son obligation de bonne foi. Subsidiairement, il a sollicité un délai de deux ans pour régler le montant des condamnations éventuelles et a demandé condamnation de la demanderesse aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 5 février 2019, le tribunal d'instance de Colmar a : -déclaré recevable la contestation du taux effectif global soulevé par Monsieur [P] [D], -condamné Monsieur [P] [D] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 29 830,72 € avec intérêts au taux de 6,95 % l'an à compter du 14 septembre 2018, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du jugement, -débouté Monsieur [P] [D] de ses demandes, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [P] [D] aux entiers dépens, -ordonné l'exécution provisoire du jugement. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le point de départ du délai de prescription de la contestation du taux effectif global se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant ce taux ; que seule l'analyse financière à laquelle le défendeur a fait procéder en 2016 lui a permis d'avoir connaissance du caractère éventuellement erroné du taux, la banque ne démontrant pas l'avoir informé des modalités de calcul du taux effectif global appliqué aux découverts, notamment les frais, commissions ou rémunérations compris dans le calcul de ce taux ; que la banque se réfère à ses conditions tarifaires non contestées, qui définissent la commission d'intervention comme une somme perçue par la banque en raison d'une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier, facturée même en cas de rejet d'opération ; qu'elle n'a pas à être prise en compte pour le calcul du taux effectif global, car elle est déconnectée de l'opération de crédit ; que le caractère erroné du taux effectif global n'est pas démontré ; que le défendeur ne justifie pas de ses difficultés financières. Monsieur [P] [D] a interjeté appel de cette décision. Par écritures du 18 novembre 2019, il a conclu à l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation du taux effectif global. Il a demandé à la cour de : À titre principal : -constater que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, venant aux droits de la Banque Populaire d'Alsace, ne rapporte pas la preuve que les commissions d'intervention ont été facturées en raison d'un service lié à la tenue du compte ou d'un service de caisse distinct du dépassement de découvert, -constater que les commissions d'intervention ont été facturées en raison du crédit complémentaire accordé pour lequel la banque perçoit des agios à taux majoré, -dire et juger que les commissions d'intervention doivent être intégrées au calcul du taux effectif global en application de l'article L 313-1 du code de la consommation, -dire et juger que le taux effectif global afférent au découvert est erroné, -prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêt, -ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, -condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, venant aux droits de la Banque Populaire d'Alsace, à régler la somme totale de 13 151,65 euros à Monsieur [P] [D] au titre du compte n° 49195 42113 avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, -ordonner la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties, -condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne venant aux droits de la Banque Populaire d'Alsace, à payer la somme de 10 000 € à Monsieur [P] [D] au titre du préjudice subi, À titre subsidiaire, -dire et juger que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est déchue de son droit de réclamer les intérêts et frais liés au découvert en l'absence d'offre de crédit malgré un découvert supérieur à trois mois, En tout état de cause, -débouter la partie adverse de l'ensemble de ses fins et conclusions, -condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, venant aux droits de la Banque Populaire d'Alsace, à payer la somme de 8000 € à Monsieur [P] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais d'expertise pour la première instance et d'appel, -condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, venant aux droits de la Banque Populaire d'Alsace, aux entiers dépens. Par écritures notifiées le 9 septembre 2019, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a conclu au rejet de l'appel et sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, ainsi que condamnation de Monsieur [D] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle maintient que la contestation du taux effectif global, soulevée en 2017, est prescrite ; que Monsieur [D], agent et courtier en assurances, aurait nécessairement pu connaître les erreurs affectant le taux effectif global, qui figure sur les relevés de compte ; que s'agissant des commissions d'intervention, la jurisprudence détermine qu'il convient de distinguer si elles constituent le prix d'un service de tenue de compte distinct de l'opération de crédit ou si elles sont directement liées au crédit et doivent dans ce cas être incluses dans le calcul du taux effectif global ; que Monsieur [D] a reconnu expressément la conformité des commissions d'intervention, qui ne sont prélevées que par suite d'irrégularités de fonctionnement du compte et non pas en cas de dépassement de l'autorisation de découvert ; qu'il s'agit d'une prestation au titre de la tenue de compte, distincte de l'opération de prêt. Elle fait valoir que le rapport sur lequel se fonde l'appelant n'est pas contradictoire et ne lui est pas opposable. Par arrêt du 31 mai 2021, la cour d'appel de céans a : -confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable, mais mal fondée, la contestation du taux effectif global soulevée par Monsieur [P] [D], -ordonné la réouverture des débats quant à la demande relative à la déchéance du droit aux intérêts, -invité la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à produire un décompte des sommes dues au titre du solde débiteur du compte bancaire, expurgé des intérêts et frais de toute nature applicable au dépassement et ce avant le 30 septembre 2021, délai de rigueur faute de quoi l'affaire sera radiée, -renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 3 janvier 2022, -réservé les dépens. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a produit un décompte le 3 janvier 2022. Elle n'a pas notifié de nouvelles écritures. Par écritures notifiées le 4 mars 2022, Monsieur [D] a conclu ainsi qu'il suit : Vu les articles 1134, 1135, 1147 et 1907 du code civil, Vu l'article 1382 du code civil, Vu les articles L 313-1, L 313-3 et R 313-1 du code de la consommation, -déclarer l'appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, -condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, venant aux droits de la Banque Populaire d'Alsace, à régler la somme totale de 13 151,65 euros à Monsieur [D] au titre du compte n° 49195421113 avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, -ordonner la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties, -condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, venant aux droits de la Banque Populaire d'Alsace, à payer la somme de 10 000 € à Monsieur [D] au titre du préjudice subi, -condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, venant aux droits de la Banque Populaire d'Alsace, à payer la somme de 8000 € à Monsieur [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais d'expertise pour la première instance et l'appel, -condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, venant aux droits de la Banque Populaire d'Alsace, aux entiers dépens. Il fait valoir que le total des frais et commissions s'élève à 13 739,46 €, correspondant au montant indiqué dans le premier rapport de Monsieur [V] de 2016 ; qu'il est fondé à solliciter le remboursement de la somme de 13 151,65 euros correspondant à la différence entre les frais et intérêts abusivement prélevés par la banque sous déduction des intérêts au taux légal de 2011 à 2016. MOTIFS Sur la déchéance du droit aux intérêts : Il sera relevé qu'aux termes de ses écritures d'appel, l'intimée n'a formulé ni observations ni critiques quant à la demande de l'appelant au titre de la déchéance du droit aux intérêts. En vertu des dispositions de l'article L 311-47 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre. L'article L 311-48 du même code dispose, dans son dernier alinéa, que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Il ressort en l'espèce des pièces produites que selon convention du 6 juin 2014, la Banque Populaire a consenti à Monsieur [D] une autorisation de découvert de 17 000 euros, jusqu'au 9 mars 2015, stipulant un taux d'intérêt débiteur fixe de 8,60 % l'an. La banque, qui se prévaut d'une autorisation de découvert de 25 000 €, ne verse cependant aux débats aucun document de nature à établir l'existence d'une telle convention de découvert en compte conforme aux dispositions du code de la consommation. L'analyse des extraits de compte de l'appelant montre que le compte présentait au 31 janvier 2011 un solde débiteur de 19 264 € ; qu'il a fonctionné en position débitrice permanente jusqu'au 28 juin 2013, puis du 16 août 2013 au 8 avril 2014, du 14 mai 2014 au 30 septembre 2014, étant relevé que dès le 30 juin 2014, le solde débiteur était de 20 366,92 €, de sorte que le découvert autorisé était dépassé ; que cependant, ce dépassement n'a pas perduré pendant plus de trois mois, le solde redevenant inférieur à 17 000 €, puis créditeur à compter du 30 septembre 2014 ; qu'à compter du 30 octobre 2014, le solde débiteur a à nouveau dépassé le montant autorisé jusqu'au 31 octobre 2016. En l'absence d'offre de prêt conforme aux dispositions de l'article L 311-47 du code de la consommation, il convient de constater que la banque, pour les périodes précitées, encourt la sanction prévue à l'article L 311-48 et qu'elle ne peut en conséquence réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, de sorte que sa demande en paiement portant sur la somme totale de 29 830,72 euros correspondant au solde débiteur du compte bancaire arrêté au 14 septembre 2018 en principal intérêts et frais, n'est pas justifiée. Au regard du décompte détaillé versé aux débats, Monsieur [D] reste redevable, après déduction de tous intérêts et frais relatifs aux périodes concernées par la déchéance du droit aux intérêts, chiffrés à la somme totale de 11 801,55 euros, d'une somme de 24 069,61 euros (correspondant au solde débiteur de son compte bancaire au 8 novembre 2016) - 11 801,55 euros = 12 268,06 euros. Compte tenu du montant du taux d'intérêt légal au 14 septembre 2018 et du taux d'intérêt contractuel dont la banque est déchue, il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur le montant dû, la sanction résultant de la privation du taux d'intérêts conventionnel étant suffisamment effective. Monsieur [D] restant redevable d'un solde en principal au titre du solde débiteur de son compte bancaire, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement. Le jugement déféré sera de même confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts, à défaut pour l'appelant de démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec la faute de la banque, sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. L'appelant ne prospérant que partiellement en ses demandes en appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle engagés, étant relevé qu'une grande part des frais d'expertise dont Monsieur [D] demandait paiement ont trait à la demande relative au taux effectif global erroné, dont il a été débouté. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [D] à payer une somme de 29 830,72 euros avec intérêts au taix conventionnel, Statuant à nouveau de ce chef, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour les périodes du 31 janvier 2011 au 28 juin 2013, du 16 août 2013 au 8 avril 2014, du 14 mai 2014 au 30 septembre 2014 et 30 octobre 2014 au 31 octobre 2016, CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 12 268,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle engagés. Le Greffier,Le Président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des frarticle L 311-47 du code de la consommationarticle L 311-47 du code de la consommation dans sa vearticle L 313-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 18 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du solde du compte bancaire
Référence
62d8ec2eaf72baeffb335c83
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