Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec33af72baeffb335c91
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Copie exécutoire à : - Me Christine BOUDET - Me Anne CROVISIER le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 3 A N° RG 21/04703 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWSX Minute n° : 22/408 ORDONNANCE du 13 Juillet 2022 dans l'affaire entre : APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour INTIMÉE : Madame [R] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 juin 2022, statuons comme suit : Déplorant avoir fait l'objet de pratiques commerciales agressives qui l'ont conduite à signer auprès du Groupe Solaire de France un contrat de vente de fourniture d'une installation de panneaux photovoltaïques financée par un crédit affecté consenti par la banque Solfea, Madame [G] avait, le 27 décembre 2014, fait citer devant le tribunal d'instance de Mulhouse le mandataire liquidateur de la société Groupe solaire de France et la société Banque Solfea aux fins de voir déclarer nuls les contrats de vente et de crédit affecté, voir dire que le contrat de prêt annulé donnera lieu à restitution des échéances payées et voir condamner les défendeurs à lui payer certaines sommes à titre de dommages intérêts. La société Banque Solféa a conclu au rejet des demandes et a sollicité, à titre principal la condamnation de Madame [G] au paiement de la somme de 24 648,08 euros correspondant au solde restant dû au titre du crédit affecté, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2015. Par jugement en date du 31 janvier 2017, le tribunal d'instance de Mulhouse a débouté Madame [G] de toutes ses prétentions, l'a condamnée aux dépens et a dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [G] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 23 février 2017 mais par ordonnance du 9 juin 2017, le magistrat chargé de la mise en état près la cour d'appel de ce siège a constaté la caducité de sa déclaration d'appel. Le 23 mai 2019, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société banque Solféa, a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse une requête en omission de statuer à l'effet de voir compléter la décision du 31 janvier 2017 et voir dire qu'en conséquences du défaut de paiement de Madame [G] la déchéance du terme du crédit est acquise et reconventionnellement, à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 24 648,08 euros correspondant au montant du capital prêté augmenté des pénalités. Madame [G] a conclu à l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer, en ce qu'elle a été introduite plus d'une année après que la décision soit passée en force de chose jugée, et a sollicité la condamnation de la banque à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 1er juillet 2021, le tribunal ainsi saisi a déclaré recevable la requête en omission de statuer, a complété le jugement du 30 janvier 2017 en déboutant la banque de sa demande reconventionnelle en paiement et en la condamnant aux entiers dépens de la requête en omission de statuer. Par déclaration en date du 5 novembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Mulhouse en date du 31 janvier 2017. *** Madame [G], se prévalant des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une requête tendant à voir : -déclarer la société BNP Paribas Personal Finance irrecevable en son appel du jugement du 31 janvier 2017, -condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions sur incident en réplique du 27 mai 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a demandé de : -déclarer recevable mais mal fondée la requête en irrecevabilité de l'appel interjeté par elle à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Mulhouse du 30 janvier 2017, En conséquence, -débouter Madame [G] de ses demandes, -condamner Madame [G] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile ne peuvent trouver à s'appliquer dès lors que le jugement querellé n'a pas tranché tout le principal puisqu'il ne comporte aucune disposition concernant la demande reconventionnelle. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 31 janvier 2017 En vertu de l'article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettent fin à l'instance. En l'espèce, le jugement du 31 janvier 2017 a statué sur le tout, même s'il a omis l'un des chefs de la demande, en ce que le prononcé de la décision a dessaisi la juridiction qui n'avait plus à en connaître au titre de l'instance ouverte par la demande de Madame [G]. Il en résulte que, n'étant pas contestée la circonstance que le jugement du 31 janvier 2017 n'a pas donné lieu à notification dans le délai de deux ans suivant son prononcé, la société BNP Paribas Personal Finance, qui avait comparu, doit être déclaré irrecevable en son appel interjeté le 5 novembre 2021 à l'encontre de ce jugement. C'est à titre superfétatoire qu'il est relevé que l'article 542 du code de procédure civile pose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel tandis que l'article 562 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Or, en l'espèce, l'appel interjeté par la société BNP Paribas Personal Finance ne poursuit manifestement pas une fin prévue à l'article 542 précité. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, la société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens de l'incident et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [G]. PAR CES MOTIFS DECLARONS irrecevable l'appel interjeté le 5 novembre 2021 par la société BNP PPF à l'encontre du jugement du 31 janvier 2017 du tribunal d'instance de Mulhouse, REJETONS les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'incident et de l'appel. La GreffièreLe Magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 528-1 du code de procédure civile ne peuvenarticle 700 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile pose quearticle 528-1 du code de procédure civile a saisi larticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 528-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62d8ec33af72baeffb335c91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel