Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 18 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec33af72baeffb335c93
- Date
- 18 juillet 2022
- Condamnation
- 702 370 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
MINUTE N° 22/429 Copie exécutoire à : - Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS - Me [Z] CROVISIER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 18 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04829 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWZZ Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] APPELANTE : Madame [W] [F] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : Madame [Z] [P] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR Madame [I] [C] VEUVE [P] [Adresse 10] [Adresse 9]) Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR Madame [L] [P] ÉPOUSE [M] [Adresse 11] [Adresse 9]) Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR Monsieur [T] [S] [Adresse 1] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Régine VELLAINE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 8] du 29 octobre [Immatriculation 2]/00201 dans une instance opposant Mesdames [P] en tant que nue-propriétaires et usufruitière aux consorts [J] en leur qualité de cautions solidaires des engagements pris par les consorts [J] dans le cadre d'un contrat de bail en date du 1er septembre 2017 et ayant condamné les deux cautions solidairement au paiement d'une somme de 7 023,70 € en principal outre 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel de Madame [F] en date du 24 novembre 2021 intimant les dames [P] et Monsieur [S] ; Vu les conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 24 février 2022 et signifiées avec la déclaration d'appel à Monsieur [S] le 11 mars 2022, par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire ; Vu les conclusions conjointes portant désistement d'instance, d'action et désistement partiel des dames [P] et de Madame [F] en date du 24 juin 2022 ; Monsieur [S] n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Il convient de donner acte aux consorts [P] de ce qu'elles renoncent au bénéfice du jugement déféré à l'encontre de Madame [F] et de leur désistement d'action en ce qui la concerne. Il n'est pas, au regard de l'accord conclu entre les parties, opportun de donner acte à Madame [F] de son désistement d'appel puisque le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement, en application de l'article 403 du code de procédure civile. Il conviendra de donner acte à Madame [F] à ce qu'elle renonce à ses demandes dans le cadre de la présente instance. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, il est demandé la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne les dispositions ayant condamné Monsieur [S] au paiement des sommes de 7 023,70 € en principal outre 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, les dispositions du jugement qui concernent Monsieur [S] ne sont nullement critiquées, de sorte que la cour n'est pas saisie et que l'effet dévolutif ne s'est pas produit. Il ne peut ainsi être fait droit à la demande de confirmation du jugement dans ses dispositions concernant Monsieur [S]. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par défaut, DONNE acte à Mesdames [I] veuve [P], [Z] [P] et [L] [P] épouse [M] de leur désistement d'action en ce qu'elle est dirigée contre Madame [W] [F] et de ce qu'elles renoncent à l'exécution du jugement déféré ci-dessus référencé, DONNE acte à Madame [W] [F] de ce qu'elle renonce à ses demandes dans le cadre de la présente instance, CONSTATE que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement en ce qu'elles concernent Monsieur [S], DIT que conformément à leur accord chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 403 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 18 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62d8ec33af72baeffb335c93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel