Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec34af72baeffb335c95
- Date
- 19 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/02698 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4D7 N° de minute : 177/2022 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [H] [L] né le 29 juin 1989 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine demeurant [Adresse 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 22 novembre 2021 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [H] [L] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 juillet 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M.[H] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 18 h 45 ; VU le recours de M.[H] [L] daté du 14 juillet 2022, reçu et enregistré le même jour à 13 h 47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 14 juillet 2022, reçue et enregistrée le même jour à 11 h 44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [H] [L] ; VU l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2022 à 11 h 55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [L] et celle introduite par la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, déclarant le recours de M. [H] [L] recevable et y faisant droit, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention de M. [H] [L] au centre de rétention administrative de [Localité 3], mettant fin à sa rétention et assignant à résidence M. [H] [L] au [Adresse 1] devant se présenter chaque jour, y compris le samedi, dimanche et jours fériés ou chômés au commissariat de Police de STRASBOURG ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Juillet 2022 à 10 h 59 ; VU les avis d'audience délivrés le 18 juillet 2022 à l'intéressé par convocation par OPJ à sa dernière adresse connue, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître Myriam HENTZ, avocat au barreau de Strasbourg et conseil de [H] [L], à MMELA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, appelante, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 18 juillet 2022, n'a pas comparu mais a déposé des conclusions complémentaires qui ont été transmises à l'avocat de M. [L]. Après avoir entendu Monsieur [H] [L] puis Maître Myriam HENTZ, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a ordonné la remise en liberté de l'intéressé. Pour statuer ainsi le juge des libertés et de la détention a considéré , que si le délai de sept jours entre les deux placements en rétention administrative avait bien été respecté, Monsieur [L] [H] avait été détenu pendant ce délai de telle sorte, qu'il n'avait pu le mettre à profit pour exécuter la mesure d'éloignement. La préfète du Bas Rhin, reprenant oralement ses conclusions d'appel a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, le constat de la régularité du placement et la prolongation de la rétention administrative. Elle a fait valoir , que l'article L741-7 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile se limite à prévoir un délai de carence de sept jours entre deux rétentions fondées sur la même mesure d'éloignement; qu'en jugeant que l'étranger devait pouvoir organiser son départ durant ce délai, le juge a ajouté une condition au texte; qu'en outre la condamnation de l'intéressé n'est pas une circonstance exonératoire puisque le retenu est le responsable des faits à l'origine de la condamnation. Elle ajoute qu'il a été constaté que l'intéressé ne présentait pas de situation de vulnérabilité particulière qui aurait commandé d'adopter ders dispositions particulières; qu'en effet il n'a pas déclaré de prise en charge médicale spéciale et prend son traitement habituel au centre de rétention. Elle précise que les éléments du dossier de l'intéressé sont insuffisants pour prendre une assignation à résidence; qu'en effet il n'a pas la volonté de quitter le territoire français; qu'il a été pénalement condamné pour soustraction à une mesure d'éloignement; qu'il ne justifie pas d'une adresse stable, l'attestation d'hébergement produite l'étant pour les besoins de la cause; que l'assignation à résidence serait donc détournée de sa fin. Monsieur [L], reprenant oralement ses conclusions, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et à sa remise en liberté. Il invoque, en premier lieu, une violation, par l'administration de l'article L741-7 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient, en effet, que le durant le délai de sept jours prévu par ce texte, l'étranger doit être libre de ses mouvements afin de pouvoir exécuter volontairement la décision d'éloignement; qu'en ce qui le concerne, il a été incarcéré entre les deux placements en rétention. Il fait valoir ensuite que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, le préfet n'ayant pas pris en compte la vie commune avec son épouse. Il ajoute qu'il est vulnérable, prenant régulièrement un traitement à visée anxiolytique, et qu'ainsi le préfet a violé l'article L741-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile . Subsidiairement, il invoque le caractère disproportionné du placement en rétention, arguant que l'administration est en possession de son passeport marocain, qu'il réside avec son épouse depuis juin 2021 au [Adresse 1]; qu'il pouvait donc faire l'objet d'une assignation à résidence. SUR CE Sur le placement en rétention 1-Aux termes de l'article. L. 741-7 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai; En l'espèce, il ressort des pièces produites, que Monsieur [L] a été placé en rétention le 31 décembre 2021, jusqu'au 16 mars 2022, date de son placement en garde à vue pour l'infraction de refus par un étranger de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires, nécessaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement . Il a, par la suite, fait l'objet d'un mandat de dépôt correctionnel, à la suite de sa condamnation à la peine de trois mois d'emprisonnement, par le tribunal correctionnel de Strasbourg, en date du 17 mars 2022, pour l'infraction susvisée. Monsieur [L] a à nouveau été placé en rétention administrative le 12 juillet 2022, soit plus de sept jours après le 16 mars 2022, date de l'expiration du précédent placement en rétention administrative. En considérant que Monsieur [L] n'avait pu, pendant son incarcération, exécuter volontairement la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, le premier juge a ajouté une condition à l'article L. 741-7 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile , alors qu'en application du texte susvisé, la seule exigence, en cas de décisions de placement en rétention successives, est le respect d'un délai supérieur à sept jours à compter du terme du précédent placement en rétention. 2-Par ailleurs l'article L. 741-4 du code susvisé précise que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Il ressort de l'arrêté de placement en rétention que celui-ci était motivé de la façon suivante : 'considérant qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis que son état de santé s'opposerait à un placement en rétention'. Si Monsieur [L] produit une ordonnance prescrivant des somnifères et des anxiolytiques, celle ci émane du médecin du centre de rétention, de telle sorte que Monsieur [L] n'établit pas qu'à la date de l'arrêté de placement en rétention, il pouvait justifier d'une vulnérabilité qui aurait du conduire le préfet à prendre des mesures au delà de la garantie légale de la possibilité d'avoir accès à un médecin au centre de rétention 3-Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 L'article L. 612-3 précise que le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière notamment lorsque étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. En l'espèce, il n'est pas douteux que Monsieur [L] s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, puisqu'il a refusé de se soumettre au test PCR qui lui aurait permis d'embarquer à bord de l'avion qui devait l'éloigner. Au surplus, celui-ci n'établit aucune attache réelle en France: en effet s'il est marié depuis 2013 à une ressortissante française, il apparaît qu'il n'a pas vécu avec son épouse entre 2014 et 2020; le couple n'a pas d'enfant; le bail est au seul nom de l'épouse; les quelques factures ou relevés de prestations sociales montrant le nom de Monsieur [L] ne sont pas des preuves d'une habitation réelle dans le logement loué par l'épouse. S'il est justifié de visites régulières de l'épouse aussi bien au parloir de la maison d'arrêt de [Localité 4] qu'au centre de rétention, ainsi que d'une attestation d'hébergement, ceci s'explique facilement par les nécessités de la cause ou de l'obtention d'un titre de séjour. Le faible nombre de sms produits sur les années 2021 et 2022, ainsi que leur contenu, est sans rapport avec les échanges quotidiens d'époux, qui vivent une communauté de vie. Monsieur [L] ne justifie pas non plus d'une activité professionnelle en France. Il apparaît donc que c'est à juste titre que l'autorité administrative a considéré que Monsieur [L] ne présentait pas de garanties de représentation effectives, propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et l'a placé en rétention administrative. Par conséquent il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de rejeter le recours de Monsieur [L] contre l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 12 juillet 2022. Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative En vertu des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative, pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures. Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L744-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais, suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quarante-huit heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il a par ailleurs été ci dessus été jugé que Monsieur [L] ne disposait pas de garanties de représentation effectives. Enfin celui-ci ne justifie pas de la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution, tel que prévu par l'article L743-13 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile . Enfin par application du troisième alinéa de l'article L743-13 du code susvisé seule une motivation spéciale peut permettre d'assigner à résidence un étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1. La décision déférée sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative. Cette prolongation de la rétention administrative pour vingt-huit jours, sera donc ordonnée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable en la forme ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 Juillet 2022 en ce qu'elle a prononcé l'annulation de la mesure de placement en rétention et ordonné l'assignation à résidence de Monsieur [L] ; Statuant à nouveau, REJETONS le recours de Monsieur [L] [H] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative du préfet du Bas Rhin en date du 12 juillet 2022, ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] au Centre de rétention administrative de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentaire, pour une durée de 28 jours à compter du 16 juillet 2022 à 18 h 45 ; ADMETTONS Maître Myriam HENTZ au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé MME LA PREFETE DU BAS-RHIN des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Juillet 2022 à 16 h 42. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 19 Juillet 2022 à 16 h 42 l'avocat de l'intéressé Maître Myriam HENTZ Présente aux débats et absente au délibéré l'intéressé M. [H] [L] né le 29 juin 1989 à [Localité 2] (MAROC) Comparant aux débats et absent au délibéré l'interprète l'avocat de la préfecture Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. [H] [L] par OPJ - à Maître Myriam HENTZ - à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62d8ec34af72baeffb335c95
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