Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec34af72baeffb335c9d
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 518 400 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
FP/EG [W] [Y] [R] C/ [C] [F] COUR D'APPEL DE DIJON PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022 STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE TAXE N°22/ N° RG 22/00083 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6GT DEMANDERESSE AU RECOURS : Madame [W] [Y] [R] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Comparante en personne, DÉFENDEUR AU RECOURS : Maître [C] [F] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me RENEVEY, avocat au barreau de Dijon, vestiaire 24 ; COMPOSITION DE LA COUR : Président : Frédéric PILLOT, Président de chambre, Greffier lors des débats : Emmanuelle GLAUSER, DÉBATS : Audience publique du 28 juin 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2022, ORDONNANCE : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric Pillot, Président de Chambre et par Emmanuelle Glauser , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Contestant les honoraires lui ayant été facturés par Me [C] [F], Madame [W] [R] par requête enregistrée le 02 février 2022 a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Dijon d'une demande de taxation des honoraires. Le 24 février 2022, Me [C] [F] a également saisi le bâtonnier de Dijon d'une demande de taxation de ses honoraires. Par ordonnance de taxe du 06 avril 2022, le bâtonnier de Dijon a fixé les honoraires de l'avocat à la somme de 4 320 € HT soit 5 184 € TTC, et, eu égard à l'absence de provisions payées, dit qu'il lui revient la somme de 5 184 € TTC. Par requête enregistrée le 04 mai 2022, Madame [W] [R] a saisi le premier président de la cour d'appel de Dijon d'un recours contre cette ordonnance de taxe. L'affaire a été fixée au 28 juin 2022. A l'audience Mme [W] [R] a maintenu sa contestation de l'ordonnance de taxe, en développant oralement ses écritures écrites, et en soutenant, au principal, - qu'elle a consulté Me [F] à compter d'avril 2021 pour assurer sa défense dans le cadre d'une procédure de divorce l'opposant à son époux domicilié en Suède, - que le tarif horaire de 180 € HT de la convention d'honoraires n'est pas adapté puisque le barreau de Dijon recommande un tarif horaire de 180 € TTC, - que ses revenus mensuels de l'ordre de 1500 à 2000 € ne lui permettent pas d'assumer le paiement des frais d'avocat, - que l'avocat n'a pas convenablement rempli sa mission concernant l'appel d'un jugement de sursis à statuer, la procédure aboutissant à un dessaisissement au profit du juge suédois, - que l'avocat a tardé à établir la convention d'honoraires qui ne sera formalisée que le 06 juin 2021, - que l'avocat n'a pas respecté son obligation déontologique de discrétion en divulguant ses échanges avec elle dans le cadre de la procédure de taxation, - que subsidiairement elle sollicite les plus larges délais de paiement. Le conseil de Me [C] [F] a conclu à la confirmation de l'ordonnance de taxe et à la condamnation de Mme [W] à lu payer la somme de 5 184 € TTC au titre des honoraires restant dus. SUR CE Le premier rendez-vous entre Mme [R] et Me [F] a eu lieu le 14 avril 2021, une consultation juridique lui a été adressée dès le 15 avril, le projet d'assignation a été formalisé le 21 mai et transmise à l'huissier le 28 mai suivant, la convention d'honoraires a été signée le 1er juin 2021. Dans ces conditions, aucun retard ne peut être reproché à l'avocat dans la conduite de la procédure et dans la formalisation de cette convention d'honoraire. Me [C] [F] produit 5 factures successives, des 03 juin, 03 septembre, 15 octobre, 22 octobre et 07 décembre 2021, avec le détail précis de toutes les diligences effectuées au bénéfice de Mme [W] [R]. La réalité des diligences n'est pas contestée, étant rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation et de recouvrement d'honoraires d'avocats, le bâtonnier puis, sur recours, le premier président ou son délégué n'ont pas le pouvoir de connaître de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige ne relevant que de la juridiction de droit commun. Le taux horaire retenu, de l'ordre de 180 € HT, et le volume horaire, de l'ordre de trente heures, est conforme aux usages, et en toute hypothèse, parfaitement adapté à la difficulté de l'affaire faisant application du droit international privé, à la notoriété de l'avocat et des diligences à réaliser, Mme [R], ex-avocate elle-même, ne pouvant se plaindre de ce taux qu'elle a accepté qu'elle dit avoir consulté trois autres cabinets pour information, et être parvenue parallèlement a obtenir une suppression des honoraires de résultat, comme en atteste finalement le mail du 27 mai 2021 dans lequel Mme [R] confirme ne pas avoir d'objection sur le taux horaire et les heures estimées. Malgré des démarches amiables, et sa proposition d'apurement par versement mensuel de 400 €, Mme [R] n'a versé aucun acompte. Dès lors c'est à juste titre que le bâtonnier, dont la décision sera confirmée, a, compte tenu des diligences justifiées, de la difficulté du dossier et de la notoriété de l'avocat, taxé les honoraires dus à la somme de 5 184 € TTC, et dit qu'il restait dû la somme de 5 184 € TTC. Mme [R] ne produit aucun document permettant d'apprécier la réalité de sa situation financière et patrimoniale, étant relevé qu'elle a en outre déjà bénéficié de fait d'un délai de presque un an depuis la première réclamation de Me [F], sans verser aucune somme, de sorte qu'il n'y a donc pas lieu de lui accorder un délai supplémentaire Les dépens, sur la succombance, seront mis à la charge de Mme [W] [R]. PAR CES MOTIFS Le Premier président statuant publiquement, par décision contradictoire : Confirme la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du 06 avril 2022 ayant ordonné la taxation des honoraires de Me [C] [F] à la somme de 5 184 € TTC, et dit qu'il restait dû la somme de 5 184 € TTC, Condamne Mme [W] [R] à payer à Me [C] [F] la somme de 5 184 € TTC au titre des honoraires restants dus, Rejette la demande de Mme [W] [R] en délais de paiement, Condamne Mme [W] [F] aux entiers dépens, Le greffier Le magistrat délégué Emmanuelle GlauserFrédéric Pillot
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
62d8ec34af72baeffb335c9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel