Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec36af72baeffb335ca9
- Date
- 20 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01227 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMVR N° de Minute : Ordonnance du mercredi 20 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [C] né le 26 Avril 1992 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, non comparant, pv de refus le 20 07 2022 à 12h35 représenté par Me JOURDAIN Marie avocat commis d'office substituée par Me BUCUR Théodora avocats au barreau de DOUAI INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Ahmed DOUAH, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 20 juillet 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 20 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [C] ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [B] de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 13/07/2022 à 17H00 sur la base d'une requête de reprise en charge transmise aux autorités allemandes et italiennes dès lors qu'après sa signalisation à la borne EURODAC il est apparu comme ayant déposé une demande d'asile en Allemagne le 4/07/2018 et en Italie le 1/02/2021. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile, 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du samedi 16/07/2022 (18H52),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours 'Vu la déclaration d'appel de M. [C] le lundi 18/07/2022 (17H23) sollicitant l'infirmation de la décision de la mesure de rétention administrative et sa remise en liberté, et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel L'irrégularité de la requête en ce qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et qu'ainsi dès lors que le signataire de la requête n'est pas compétent il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté; L'absence de preuve de diligence de l'administration dans le cas d'un transfert Dublin en ce qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que les diligences ont été effectuées auprès des autorités italiennes et allemande. Or, s'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment s'agissant du moyen numéro 1 en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. Le moyen, qui manque en fait, sera écarté. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [T] [M]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. (Articles 10 & 1 22° de l'arrêté de monsieur le Préfet du Nord du 30/09/2021 publié au Recueil des Actes Administratifs n° 225) S'agissant du moyen numéro 2, il est tout aussi irrecevable et au besoin inopérant en ce qu'il se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant 'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que les diligences ont été effectuées auprès des autorités italiennes et allemande', sans indiquer concrètement quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative. Le moyen, qui manque en fait, sera écarté. Surabondamment, la préfecture a justifié avoir formulé une demande de reprise en charge auprès des autorité italiennes et des autorités allemandes le 13 juillet 2022 et être dans l'attente d'une réponse, le son conseil de l'intéressé en première instance ayant lui-même indiqué lors de l'audience que les autorités italiennes répondront probablement de manière favorable dans la mesure où l'intéressé a précisé avoir fait des démarches en Italie. Il en résulte que l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la rétention administrative de l'appelant doit être confirmée, aucun des moyens avancés n'étant recevable ou fondé. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Ahmed DOUAH, Greffier Caroline PACHTER-WALD, Conseillère N° RG 22/01227 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMVR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 20 juillet 2022 : - M. [B] [C] - l'interprète - l'avocat de M. [B] [C] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [B] [C] le mercredi 20 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [U] [I] le mercredi 20 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 20 juillet 2022 N° RG 22/01227 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMVR
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62d8ec36af72baeffb335ca9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel