Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec36af72baeffb335cab
- Date
- 20 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01229 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMVT N° de Minute : 1241 Ordonnance du mercredi 20 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [V] né le 21 Juin 2000 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, non comparant, pv de refus le 20 07 2022 12h35 Représenté par Me JOURDAIN Marie avocat commis d'office substituée par Me BUCUR Théodora avocats au barreau de DOUAI INTIMÉ MME LA PREFETE DE LA SOMME dûment avisé, absent non représent é M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Ahmed DOUAH, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 20 juillet 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 20 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [V] ; Vu l'appel interjeté par Maître KHITER venant au soutien des intérêts de M. [E] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [E] de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de la Somme le 15/07/2022 à 17H00 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Albanie. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile, 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18/07/2022, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours; 'Vu la déclaration d'appel de M. [V] le 18/07/2022 sollicitant l'infirmation de la décision déférée et sa remise en liberté, et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) M. [V] reprend le moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention relatif à l'absence de procès-verbaux distincts pour chaque acte accompli durant la mesure de retenue. Il fait valoir qu'en lieu et place d'un procès-verbal par acte, la procédure comprend une synthèse des actes effectués sans que le nom des OPJ ayant participé à cette procédure ne soit précisé, ni même les heures de début et de fin, et en ce que cette procédure ne permet pas d'identifier le nom du fonctionnaire ayant réalisé le relevé d'empreinte pour vérification du FAED ni du fichier EURODAC, l'absence de ces éléments ne permettant pas de vérifier la légalité des procès-verbaux litigieux ce qui fait assurément grief à l'intéressé. Or, le procès-verbal de synthèse extrêmement complet et circonstancié reprenant l'ensemble des opérations réalisées durant la retenue et l'audition intégrale de M. [V], fait mention de l'identité de l'officier de police judiciaire en charge du contrôle de la mesure, ainsi l'identification de l'officier de police judiciaire en charge du contrôle de la mesure est-elle effective, et ledit procès-verbal est signé tant par celui-ci que par M. [V] sans aucune réserve. Par ailleurs l'appelant ne précise pas le grief pouvant résulter pour lui de l'absence de précision de l'identité du fonctionnaire ayant réalisé le relevé d'empreinte qui ne fait pas partie des opérations de vérifications relevant de la seule responsabilité d'un officier de police judiciaire au contraire de la consultation du fichier EURODAC, mais sur ce dernier point il résulte du procès-verbal de synthèse que M. [V] n'a en réalité pas fait l'objet d'une consultation du fichier EURODAC car la borne n'était pas fonctionnelle. Enfin et surtout, la mainlevée de la mesure de placement en rétention ne peut être ordonnée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte effective aux droits de l'étranger, ce que l'intéressé n'établit pas en l'espèce malgré les éléments qui précèdent, ce dernier se bornant à n'évoquer que l'atteinte au principe lui faisant 'assurément grief' sans établir en cela de grief particulier. Le moyen est rejeté. 2) M. [V] reprend le moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention relatif à la tardiveté de la notification de ses droits lors du placement en rétention, en ce que le contrôle de gendarmerie a débuté le 15 juillet à 4H00 et que la notification des droits a été effectuée à 5H45. Cependant, la cour rectifiant la déclaration d'appel en ce que les horaires évoqués correspondent au placement en retenue et non en rétention, constate que s'agissant de la notification des droits dans le cadre de la retenue, il apparaît que le délai entre la notification de la mesure de retenue et des droits du retenu intervenue à 5H45 et le contrôle, est raisonnable. En effet, il résulte des éléments du dossier que les opérations destinées au contrôle ont certes débuté aux alentours de 4H00 le 15 juillet 2022, mais que non seulement, comme le précise exactement le premier juge l'interpellation de l'ensemble des individus sur place a été rendue difficile par leur comportement agressif repoussant le début effectif des contrôles à 5H00, mais encore la notification a dû être reportée de 5H00 à 5H45 le temps de la prise en charge et du transport des individus interpellés dans les locaux de la gendarmerie et de l'attente nécessaire d'un interprète pouvant permettre cette notification. En tout état de cause, M. [V] n'établit pas en l'espèce que l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter atteinte effective à ses droits, ce qu'il n'évoque pas même. Le moyen est rejeté. Il en résulte que l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la rétention administrative de l'appelant doit être confirmée, aucun des moyens avancés n'étant fondé. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Ahmed DOUAH, Greffier Caroline PACHTER-WALD, Conseillère N° RG 22/01229 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMVT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 20 juillet 2022 : - M. [E] [V] - l'interprète - l'avocat de M. [E] [V] - l'avocat de MME LA PREFETE DE LA SOMME - décision notifiée à M. [E] [V] le mercredi 20 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître Théodora BUCUR le mercredi 20 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 20 juillet 2022 N° RG 22/01229 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMVT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62d8ec36af72baeffb335cab
Données disponibles
- Texte intégral
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