Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec3aaf72baeffb335cb5
- Date
- 20 juillet 2022
- Condamnation
- 64 818 500 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00163 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM3Q COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Juillet 2022 DEMANDERESSE : S.A.S. AZAR [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON (toque 2339) DEFENDERESSES : S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET ès qualités de «Commissaire à l'exécution du plan » de la société « AZAR », société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Lyon sous le n°381 102 110 dont le siège est sis [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté S.E.L.A.R.L. PIERRE MARTIN ès qualités de «liquidateur judiciaire » de la société « AZAR », [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON (toque 654) S.C.I. FONCIERE DE SAINT CYR [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON (toque 1345) Audience de plaidoiries du 13 Juillet 2022 DEBATS : audience publique du 13 Juillet 2022 tenue par Joëlle DOAT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 8 juillet 2022, assistée de Séverine POLANO, Greffier. ORDONNANCE : réputée contradictoire prononcée publiquement le 20 Juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Joëlle DOAT, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' Par jugement contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal de commerce de Lyon, sur assignation délivrée par la société Foncière de Saint Cyr, a constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement, et prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 3 avril 2018 et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Azar. Il a désigné la SELARLU Martin en qualité de liquidateur judiciaire de cette société. La société Azar a interjeté appel de ce jugement, le 29 juin 2022. Par actes d'huissier en date du 30 juin 2022, elle a fait assigner la SELARLU Martin, ès qualités de liquidateur judiciaire, la SELARL AJ Meynet & associés, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et la société Foncière de Saint Cyr (bailleur) devant le premier président de la cour d'appel de Lyon, pour s'entendre ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. A l'audience du 13 juillet 2022, les parties, représentées par leurs avocats, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. La société Azar soutient qu'il existe des contestations constituant un moyen sérieux à l'appui de son appel, en ce que l'état de cessation des paiements, qui n'a pas été motivé par le tribunal, n'est pas caractérisé, qu'en effet, la créance de loyers des locaux qu'elle exploite à Lyon 6ème, 8 cours Vitton n'est pas certaine, liquide, ni exigible et qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 17 janvier 2022 qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et l'a condamnée à payer la somme de 19578,06 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois d'octobre 2021 inclus, ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2021. Elle indique qu'elle entend procéder à un apport personnel de l'ensemble des sommes dûes au bailleur, soit une somme de 23 600 €, ce qui désintéresserait totalement la société Foncière de Saint Cyr à l'origine de l'ouverture de la procédure collective. Elle fait valoir que la seule constatation de dettes nouvelles ne suffit pas à caractériser un état de cessation des paiements, qu'elle bénéficie de moratoires qui lui permettent de faire face à son passif, notamment auprès de la société HSBC et de la société CIC et que l'administration fiscale ne s'est pas opposée à un échéancier pour la somme de 96 196 €. Elle affirme que ses prévisionnels de chiffre d'affaires, de trésorerie et d'activité sur l'année 2022 montrent qu'elle est en mesure de tenir son plan de redressement. Dans ses conclusions déposées au greffe le 8 juillet 2022, la SELARLU Martin, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Azar, demande à la juridiction du premier président: - à titre principal : * de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire * sauf à justifier du paiement de la dette à l'origine de l'action du créancier, des moratoires des créances échues, d'un prévisionnel d'activité et de financement établi par un professionnel indépendant, déclarant en ce cas s'en rapporter à justice - à titre subsidiaire : * sous réserve de garantir par un collatéral ou une garantie bancaire à première demande le paiement des dettes durant la période intercalaire entre le prononcé de la liquidation judiciaire et l'arrêt de la cour d'appel, sur la base du prévisionnel, * 's'en rapporter à justice' - en tout état de cause, de condamner la société Azar à lui payer la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Elle expose que le tribunal de commerce a considéré qu'il y avait deux dettes échues impayées et une absence d'actif disponible, que des dettes postérieures au redressement judiciaire viennent s'ajouter au plan , qu'en l'absence d'apport substantiel de nature à apurer la dette, elle ne voit pas comment la société pourrait redevenir in bonis, alors qu'un report de la durée du plan a déjà été admis par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 octobre 2021, mais que si la dette locative est apurée et qu'il est justifié d'un moratoire sur l'ensemble des autres dettes et produit un prévisionnel certifié, elle pourrait s'en rapporter à justice. Elle estime qu'en l'état, la procédure de liquidation judiciaire est justifiée, que la société Azar rencontre des difficultés structurelles qu'elle n'arrive pas à surmonter et qu'il n'existe pas de garantie selon laquelle l'arrêt de l'exécution provisoire ne serait pas de nature à générer de nouvelles dettes. Dans ses conclusions, la société Foncière de Saint-Cyr demande au premier président de rejeter la demande et de condamner la société Azar à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir qu'aucun loyer n'a été réglé à compter du 1er juillet 2020, qu'à la demande du dirigeant de la société Azar, elle a accepté un échéancier, que la société a réglé la première mensualité de 2000 euros le 22 juin 2021, puis n'a plus versé aucune somme et n'a pas signé le protocole d'accord transactionnel qui avait été convenu entre les parties, qu'à la date du 14 juin 2022, les dettes exigibles de la société s'élevaient à 234 133 euros tandis que son actif disponible était de 5695 euros, qu'aucun bilan comptable n'est versé aux débats et que l'état de cessation des paiements est donc caractérisé. Elle observe que, bien que les locaux aient été réouverts depuis plusieurs mois, la société ne s'acquitte toujours pas de ses loyers courants et que, quand bien même le dirigeant de la société la désintéresserait par un apport personnel, l'actif disponible de la société ne pourrait suffire à apurer son passif exigible. Le commissaire à l'exécution du plan a fait parvenir son rapport déposé le 7 juin 2022 en vue l'audience du tribunal de commerce du 14 juin 2022. Par soit-transmis du 6 juillet 2022 dont copie a été transmise aux parties, le dossier a été communiqué pour avis au Ministère public. Le 11 juillet 2022, Madame la Procureure Générale a apposé son visa, sans observations, dont copie a été transmise aux parties. A l'audience, le magistrat délégué a demandé à la société Azar de lui envoyer en cours de délibéré la copie du jugement arrêtant le plan de redressement en date du 3 avril 2018 et celle du jugement de prolongation de la durée du plan en date du 8 octobre 2020. SUR CE : L'article R.661-1 du code de commerce énonce que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. A la date du jugement qui a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société, le 14 juin 2022 : - la société ne payait plus son loyer courant depuis près de deux ans et la créance de loyers et indemnités d'occupation de la société vis à vis de la société Foncière de Saint Cyr, établie par un titre exécutoire dont l'exécution provisoire de plein droit n'avait pas été arrêtée, se trouvait donc exigible et s'élevait à la somme de 23 600 euros - la société HSBC avait écrit le 10 juin 2022 à la société qu'elle avait pris bonne note de son engagement à lui adresser d'ici la fin du mois d'août 2022 la somme globale de 15 000 euros en plusieurs versements de juin à août 2022 et le solde de la dette exigible d'ici la fin novembre 2022 et qu'elle était disposée à accorder ce délai supplémentaire pour autant que M. le commissaire au plan soit d'accord ainsi que les autres créanciers, mais que, pour le cas où l'un de ces délais ne serait pas respecté, elle reprendrait la requête en résolution du plan sans revenir vers elle - la société CIC avait écrit le 13 juin 2022 qu'elle acceptait l'échéancier proposé par la société pour le solde de la dette bancaire de 7700 euros (13 juillet, 18 juillet, 25 août, 30 septembre), prenant acte d'un virement de 1000 euros effectué le même jour, mais que c'était le dernier délai qu'elle lui accordait - le Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône avait écrit le 30 mai 2022 à la société, en réponse à sa demande d'échéancier du même jour, que la dette fiscale postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire s'élevait à 96 196,59 euros et que les plans accordés ne pouvaient dépasser douze mois, qu'il notait l'engagement de la société à faire des versements réguliers et à régler ses échéances courantes dans les délais et qu'il referait le point dans trois mois. La société d'expertise comptable Cebeo Conseil a dressé un prévisionnel de trésorerie du 14 juillet au 31 décembre 2022 faisant apparaître notamment : - pour la période du 14 au 31 juillet 2022 : 71 600 euros d'encaissements, dont 38 000 euros de recettes, 23 600 euros correspondant à la consignation de la dette locative et 10 000 euros d'apport en compte courant - pour les mois d'août et septembre 2022 : 89 000 euros de recettes - pour le mois d'octobre 2022 : 92 000 euros de recettes - pour le mois de novembre 2022 : 99 000 euros de recettes - pour le mois de décembre 2022 : 201 000 euros de recettes, et intégrant le remboursement des dettes envers les deux banques suivant les échéanciers ci-dessus décrits, celui de la dette fiscale (TVA) à hauteur de 1500 euros par mois et celui d'une dette URSSAF, à hauteur de 1000 euros en juillet et 2000 euros les mois suivants. Le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année 2022 est évalué à 648 185 euros, la marge commerciale à 369 465 euros, le résultat d'exploitation et le résultat net à 62159 euros. La société Azar justifie de la consignation sur le compte CARPA de son avocat de la somme de 23 600 euros, créditée le 8 juillet 2022. Toutefois, il résulte des éléments ci-dessus que, si la société Azar bénéficie d'un ultime moratoire accordé par les banques HSBC et CIC, c'est à la condition d'effectuer des versements en juin et juillet. En l'état des pièces versées aux débats, le respect des échéanciers accordés n'est pas démontré. Par ailleurs, le courriel du 30 mai 2022 de l'administration fiscale ne constitue la preuve, ni de l'existence d'un moratoire, ni de ce qu'en septembre 2022, au regard de l'importance de la dette et du faible montant des sommes que la société s'engage à verser à compter de juillet 2022, un tel moratoire va être accordé. En l'absence de bilan déposé pour les exercices 2020 et 2021 en dépit des demandes du commissaire à l'exécution du plan, la société n'ayant pas non plus communiqué de fiche de suivi semestriel malgré l'obligation qui lui en a été faite par le jugement d'adoption du plan, le chiffre d'affaires prévisionnel fourni ne peut être comparé aux chiffres d'affaires précédents et il n'est pas démontré que les chiffres communiqués sont réalisables. Or, selon l'attestation de l'expert-comptable du 13 juillet 2022, les pièces comptables 2020 et 2021 de la société Azar viennent de lui être remises, le projet de bilan 2020 ne devrait être disponible qu'à la fin juillet 2022 et celui de 2021 à la fin août 2022. La durée du plan de redressement a déjà été prolongée d'un an jusqu'au 3 juillet 2028 pour permettre à la société de décaler au 31 décembre 2020 le règlement du dividende 2020 dû aux sociétés HSBC et CIC en vertu du protocole bancaire signé le 10 avril 2018. Enfin, la société Azar doit régler au 3 juillet 2022 un dividende de 28 853, 67 euros qu'elle ne démontre pas avoir acquitté ou être en possibilité d'acquitter. Au vu de l'ensemble de ces éléments, rien n'établit qu'au cas où l'exécution provisoire serait arrêtée permettant à la société de reprendre son exploitation, celle-ci va être en mesure de bénéficier de recettes suffisantes pour lui permettre de rémunérer ses six salariés, régler son loyer courant, les échéanciers qui lui ont été consentis par les deux banques et faire face à son passif fiscal exigible avec son actif disponible, alors qu'elle doit également régler son dividende annuel 2022, qu'elle n'a pas réglé les honoraires taxés du commissaire à l'exécution du plan pour ses diligences accomplies en 2020 et qu'elle fait état d'un passif social dont on ignore l'exigibilité et le montant. Il n'existe pas en conséquence de moyens sérieux laissant présumer que l'appel de la société sera accueilli. Il convient de rejeter la demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce le 14 juin 2022. Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Azar les frais irrépétibles exposés par le liquidateur judiciaire, ès qualités, et la société Foncière de Saint-Cyr. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire Vu la déclaration d'appel du 29 juin 2022, REJETTE la demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce le 14 juin 2022 REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Azar aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
62d8ec3aaf72baeffb335cb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel