Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec3daf72baeffb335cd6
- Date
- 20 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00275 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP25 O R D O N N A N C E N° 2022 - 277 du 20 Juillet 2022 SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE (Article R.742-2 et suivants du CESEDA) dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [G] [U] né le 22 Juillet 1987 à [Localité 3] (KOSOVO) de nationalité Kosovar retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [K] [Y], interprète assermenté en langue albanaise, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant 2°) MINISTERE PUBLIC : Non comparant Nous, Nelly CARLIER conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'ordonnance du 8 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [G] [U] pour une durée maximale de vingt-huit jours Vu l'ordonnance du 06 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une nouvelle durée maximale de trente jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 7 juillet 2022 Vu la requête de Monsieur [G] [U] en date du 15 juillet 2022 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA. Vu l'ordonnance du 16 Juillet 2022 à 17h15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [G] [U]. Vu la déclaration d'appel faite le 18 Juillet 2022 par Monsieur [G] [U] , du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h42. Vu les télécopies adressées le 18 Juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à Monsieur [G] [U], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Juillet 2022 à 09 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9h47. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [K] [Y], interprète, Monsieur [G] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis M. [G] [U]. Je suis né le 22 juillet 1987 à [Localité 3] au Kosovo. Je suis de nationalité kosovar. Je ne sais pas quoi dire. ' L'avocat, Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas mais a fait parvenir des observations par mail demandant la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Assisté de [K] [Y], interprète, Monsieur [G] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à rajouter.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 18 Juillet 2022, à 11h42, Monsieur [G] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 16 Juillet 2022 notifiée à 17h15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel: Etant ici rappelé qu'au visa des alinéas 1 et 2 et de l'article L 742-8 du CESEDA : ' Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.....Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L 743-3, L 743-4, L 743-6 à L 743-12, L 743-18 à L 743-20, L 743-24 et L 743-25. ' Sur le moyen de nullité tiré de la violation du principe du contradictoire par le juge des libertés et de la détention de Perpignan le 16 juillet 2022 : L'avocat de Monsieur [G] [U] soutient la violation de l'article 16 du code de procédure civile par le premier juge judiciaire consacrant le principe du contradictoire du procès civil aux motifs que le mémoire transmis par le Prefet des Pyrénées-Orientales au juge des libertés et de la détention avant l'audience ne lui a pas été communiqué, ce qui lui a fait grief dans l'exercice de sa défense. Cependant, il ressort de la décision du juge des libertés et de la détention de Perpignan que si le Préfet des Pyrénées-Orientales a effectivement fait parvenir un mémoire pour l'audience à laquelle les parties ont été convoquées, il est également mentionné que le conseil de Monsieur [G] [U] a pu prendre connaissance de la procédure et que le représentant du Préfet des Pyrénées- Orientales qui a comparu a formulé ses observations à l'audience, en déclarant expressément ' Je m'en remets aux éléments écrits transmis. Je demande le maintien en rétention' et ce, en la présence de Monsieur [G] [U] qui s'est exprimé et de son conseil qui a plaidé sa cause. Monsieur [G] [U] , ainsi que son conseil qui ont pu prendre connaissance du mémoire transmis par l'autorité préfectorale ont ainsi pu répondre aux observations du représentant du préfet du Vaucluse. Le premier juge ayant répondu aux arguments des parties à l'audience, aucune violation du principe du contradictoire n'est démontrée par l'appelant au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Il convient de rejeter ce moyen de nullité. Sur l'absence de diligences de l'Administration Préfectorale depuis le 07 juillet 2022: L'avocat de l'appelant soutient le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité administrative en ce que tous les vols programmés depuis son placement en rétention ont été annulés, que particulièrement le dernier vol programmmé le 16 juillet 2022 a été annulé sans que la préfecture n'en justifie la raison et qu'il vient d'être informé par l'OFII qu'il ne ferait pas partie du vol prévu pour le 19 juillet prochain, de sorte qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement dans un délai raisonnable. Selon l'article L741-3 du CESEDA: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration et les obstacles ayant empêché le transfert de l'intéressé dans ce délai (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-24.694) Il convient de rappeler que par décision du 7 juillet 2022, la Cour d'appel de Montpellier a confirmé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [U] pour une nouvelle durée maximale de trente jours prononcée par l'ordonnance du 06 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan, soit jusqu'au 5 août 2022, le juge des libertés et de la détention et la Cour ayant déjà statué sur l'accomplissement par l'autorité préfectorale des diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé avant de faire droit à cette demande de prolongation. A ce jour, le préfet des Pyrénnées-Orientales justifie qu'un routing d'éloignement concernant Monsieur [G] [U] a été délivré pour un vol prévu le 16 juillet 2022, que ce vol a cependant été annulé, le pôle central éloignement de la Direction centrale de la police aux frontières l'ayant informé le 13 juillet de ce que cette annulation avait pour cause 'Cie aérienne-Quota atteint, vol complet ou refus compagnie' et que le même jour, il a adressé une demande de routing d'éloignement, demande toujours en attente de réponse. En conséquence, l'autorité administrative, tributaire de la réservation des vols vers le KOSOVO dont elle ne maitrise pas la fixation et dont les annulations ne résultent pas de son fait mais des compagnies aériennes, établit avoir accompli depuis le 7 juillet 2022 les diligences nécessaires au départ de Monsieur [G] [U]. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée en ce qu'il a rejeté la requête de Monsieur [G] [U] fondée sur ce moyen. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen de nullité tiré de la violation du principe du contradictoire, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Juillet 2022 à 10 heures 05. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile par le prarticle 66 de la constitution duarticle 16 du code de procédure civile.article L741-3 du CESEDAarticle L 742-8 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d8ec3daf72baeffb335cd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel