Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec3eaf72baeffb335cdc
- Date
- 20 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/450 N° RG 22/00493 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQDR J.L.D. NIMES 18 juillet 2022 [U] C/ PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 20 JUILLET 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 31 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire D'AIX EN PROVENCE et notifié même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 mai 2022, notifiée le même jour à 11 h 05 concernant : M. [R] [U] né le 22 Octobre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 juillet 2022 à 13 h 13, enregistrée sous le N°RG 22/3190 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2022 à 13 h 15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [U]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 18 juillet 2022 à 11 h 05 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [U] le 18 Juillet 2022 à 17 h 16 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [J] [G], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de [U] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [R] [U], régulièrement convoqué Vu la présence de Me Elodie TONIAZZO, avocat de Monsieur [R] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Le 31 décembre 2021, M. [R] [U] a été condamné par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d'Aix en Provence à une peine d'emprisonnement de six mois assortie d'une peine de d'interdiction du territoire national pendant trois ans. À l'issue de l'exécution de sa peine, M. [U] [R] s'est vu notifier le 19 mai 2022 à 11 heures 05 un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du département des Bouches du Rhône le 18 mai de la même année. Par ordonnance en date du 23 mai 2022 rendue par cette cour, il a été confirmé une précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes ayant rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 28 jours. Le 17 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours. Par requête déposée le 17 juillet 2022, le préfet des Bouches du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de prolongation de la mesure. Par ordonnance en date du 18 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour quinze jours. M. [R] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le jour même. La cause a été fixée à l'audience du 20 juillet 2022 à 10 heures 30. L'avocat de M. [U] [R] a abandonné le moyen de nullité lié au défaut de délégation du signataire de la requête aux fins de la prolongation de la mesure de rétention. Sur le fond, il a sollicité l'infirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a fait droit à la mesure de prolongation de la mesure de rétention; Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir, au visa de l'article L. 742-5 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas justifié que le retard de la mesure d'éloignement n'est pas dû à une des situations prévues par ce texte et qu'il ne peut être considéré que le fait qu'il ait refusé de soumettre à un test PCR doit être assimilé à une obstruction de la mesure de sa part dans la mesure où il ne bénéficie d'aucun laissez-passer pour rentrer en Algérie. Le représentant du préfet a fait valoir que le laissez-passer sera bientôt délivré par les autorité algériennes en précisant qu'actuellement ces documents sont régulièrement délivrés. M. [R] [U] a précisé ne pas vouloir retourner en Algérie au motif que des personnes voulaient sa mort dans ce pays et avoir des attaches en France. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté par M. [R] [U] à l'encontre de l'ordonnance contestée prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA NULLITE DE LA REQUETE Il sera donné acte à l'appelant de l'abandon de ce moyen de nullité au soutien de ses prétentions. SUR LE FOND L'article L. 742-24 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, M. [R] [U] soutient qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution de le mesure d'éloignement en ayant refusé de ses soumettre au test PCR et que sa rétention ne se justifie plus dans la mesure où le laissez-passer n'a toujours pas été délivré par les autorités de son pays d'origine. Il résulte de l'examen des pièces soumises à l'appréciation de la cour qu'il a été sollicité par l'administration la délivrance d'un laissez-passer étant relevé que par courrier en date du 2 juin 2022 le ministère des affaires étrangères d'Algérie a confirmé que l'appelant est l'un de ses ressortissants et qu'il sera délivré prochainement un laissez-passer. Par ailleurs, l'appelant a exprimé sa volonté de ne pas retourner dans son pays d'origine en invoquant le fait que des personnes lui en veulent. Il a indiqué qu'il ne se soumettra pas au test PCR avant d'embarquer dans l'avion afin d'éviter son retour comme il a pu le faire précédemment. Il résulte des déclarations de l'appelant qu'il entend faire obstruction à la mesure d'éloignement même s'il prétend vouloir quitter la France dans les 48 heures si la mesure n'était pas renouvelée, ce qui paraît contradictoire avec ses précédentes déclarations devant cette cour dans lesquelles il avait affirmé être marié et avoir des enfants en France. Ainsi, la prolongation de la mesure de rétention par le juge de première instance est justifiée de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [U] CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 20 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [R] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [R] [U], pour notification au CRA Me Elodie TONIAZZO, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L. 742-24 du code du séjour des étrangers et duarticle L. 742-5 du code du séjour des étrangers et du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d8ec3eaf72baeffb335cdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel