Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec3eaf72baeffb335cde
- Date
- 20 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/452 N° RG 22/00495 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQEP J.L.D. NIMES 19 juillet 2022 [M] C/ PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 20 JUILLET 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, Vu l'interdiction du territoire français prononcée le 25 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Montpellier notifiée le meme jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 mai 2022, notifiée le même jour à 10 h 50 concernant : M. [S] [M] né le 18 Septembre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 juillet 2022 à 14 h 01, enregistrée sous le N°RG 22/3205 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2022 à 12 h 22 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [M]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 20 juillet 2022 à 10 h 50 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [M] le 19 Juillet 2022 à 15 h 57 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [T] [V], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations Vu l'assistance de Monsieur [Y] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de Nimes, Vu la comparution de Monsieur [S] [M], régulièrement convoqué Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [S] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Par jugement en date du 25 octobre 2021, M. [S] [M] a été condamné par le tribunal judiciaire de Montpellier à une peine de huit mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction du territoire national pour une durée de dix ans au titre d'une infraction en matière de stupéfiants. Par arrêté préfectoral en date du 21 mai 2022 notifié le jour même à 10 heures 50 émanant du préfet de l'Hérault à M. [S] [M], ce dernier a été placé en rétention. Par ordonnance en date du 23 mai 2022, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes, il a été ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Par arrêt de cette cour en date du 24 mai suivant, l'ordonnance précitée a été confirmée en toutes ses dispositions. Par un autre arrêt en date du 22 juin 2022, rendu suite à un appel de M. [S] [M] d'une ordonnance du 20 juin précèdent, il a été confirmé l'ordonnance querellée en ce qu'elle a accordé une deuxième prolongation d'une durée de 30 jours. Par requête déposée le 18 juillet 2022, le préfet de l'Hérault a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de prolongation de la mesure. Par ordonnance en date du 19 juillet 2022 à 14 heures 20, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour quinze jours. M. [S] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le jour même. La cause a été fixée à l'audience du 20 juillet 2022 à 10 heures 30. L'avocat de M. [S] [M] s'en est rapporté le moyen de nullité lié au défaut de délégation du signataire de la requête aux fins de la prolongation de la mesure de rétention. Sur le fond, il a fait valoir qu'il dispose d'une adresse fixe et qu'au centre de rétention il ne peut recevoir les soins dentaires qui lui sont actuellement nécessaires. Le représentant du préfet a fait valoir que les autorités algériennes l'ont reconnu comme étant un de leurs ressortissants et que le laissez-passer a été délivré. Il a, par ailleurs, fait valoir que l'appelant ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et que ce dernier fait obstruction à la mesure d'éloignement en refusant de se soumettre au test PCR. Enfin, s'agissant des soins, il a fait valoir que le certificat médical ne conclut à aucune incompatibilité avec la mesure de rétention et qu'en cas de nécessité des soins pourront toujours être prodigués. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté par M. [S] [M] à l'encontre de l'ordonnance contestée prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, M. [S] [M] soulève le défaut de compétence du signataire de la requête déposée entre les mains du juge de la détention et des libertés, soit une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile qui peut être soulevée à tous les stades de la procédure et donc pour la première fois en cause d'appel. Les dispositions du code du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le juge précité est saisi par requête de l'autorité administrative, laquelle doit être datée, motivée et signée. L'appelant soutient que le signataire de la requête n'a pas reçu délégation de signature. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte de l'arrêté du 22 juin 2020 de la préfecture de l'Hérault que Mme [F] [B], bénéficie d'une délégation de signature. Par conséquent le moyen de nullité soulevé ne saurait prospérer. SUR LE FOND L'article L. 742-24 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce la mesure de rétention apparaît pleinement justifiée eu égard au refus de l'appelant de se soumettre à un test PCR pour pouvoir rentrer dans l'avion de sorte qu'il ne peut qu'être relevé qu'il a fait obstruction à la mesure d'éloignement. Par aillleurs, ce dernier a indiqué qu'il n'a pas l'intention de retourner dans son pays d'origine. La prolongation de la mesure de rétention est dès lors justifiée. L'appelant ne saurait bénéficier non plus d'une assignation à résidence. En effet, l'attestation de Mme [H] [J] du 2 mai 2022 accompagnée de la copie d'une pièce d'identité déchirée et très ancienne ne saurait permettre de conclure à l'existence d'un domicile stable. Enfin, la cour observe que si l'appelant nécessite des soins dentaires, le certificat médical ne conclut à aucune incompatibilité avec la mesure de rétention étant rappelé que le service des urgences pourra le cas échéant prendre en charge l'appelant. En considération de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [M]; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 20 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [S] [M], pour notification au CRA Me Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62d8ec3eaf72baeffb335cde
Données disponibles
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