Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec3eaf72baeffb335ce0
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 467 179 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/07/2022 la SCP REFERENS la SELARL JF MORTELETTE ARRÊT du : 19 JUILLET 2022 N° : - N° RG 19/03149 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GA4F DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 29 Août 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2399 6595 3953 La SAS VINEUIL AUTOMOBILES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Rond-Point des Quatre Vents BP 20031 41353 VINEUIL CEDEX ayant pour avocat Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS du barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2486 6980 1104 Monsieur [J] [M] né le 23 Janvier 1967 à Vierzon (18100) 26 rue de la Loge 41140 NOYERS SUR CHER représenté par Me VERGNE substituant Me Jean-François MORTELETTE de la SELARL MORTELETTE du barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Septembre 2019. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 17 Mai 2022, à 14 heures, devant Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de la chambre civile, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT L'arrêt devait être initialement prononcé le 05 juillet 2022, à cette date, le délibéré a été prorogé au 12 juillet 2022 puis au 19 juillet 2022 à la demande de madame la présidente de chambre, Prononcé le 19 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 18 décembre 2014, M. [J] [M] a acquis de M. [C] [P] un véhicule automobile de marque Chevrolet Captiva mis en circulation le 1er février 2012. A compter du 23 janvier 2015, à 125 152 km, il a fait entretenir son véhicule par la SAS Vineuil automobiles à laquelle il s'était adressé en raison de l'allumage d'un voyant. Le 14 octobre 2016, à 195 684 km, suite à une anomalie de la boîte de vitesses, le véhicule a été remorqué dans les locaux de cette société. Il a été constaté des défauts enregistrés dans le calculateur de boîte de vitesses et une huile de boîte fortement dégradée. L'expertise contradictoire réalisée le 8 décembre 2016 par M. [R] de la société Expertlib automobile l'a conduit à : - constater la présence d'une huile de boîte de vitesses dégradée de par son aspect et son odeur, - imputer la panne à l'état de l'huile, l'analyse de la boîte par l'IESPM faisant apparaître des teneurs élevées en fer, cuivre, aluminium et étain, reflétant une usure anormale en cours, - considérer qu'une importante intervention devait avoir lieu pour remettre la boîte en état de fonctionnement. L'expert a conclu à un manquement de la société Vineuil automobiles à son obligation de conseil pour n'avoir pas informé M. [M] de la nécessité de remplacer l'huile de la boîte de vitesses, ce qui aurait dû être proposé lors de l'entretien du 28 novembre 2015 à 160 202 km ou du 11 juin 2016 à 188 205 km. Par acte d'huissier de justice délivré le 24 avril 2017, M. [M] a assigné la société Vineuil automobiles, sur le fondement des articles 1231-1 à 1231-7 et 1710 du code civil, en condamnation à prendre en charge le changement de boîte de vitesses pour un montant de 11 593,04 euros, remboursement des frais de rapatriement du véhicule pour 210 euros, des frais d'expertise pour 600 euros, remplacement de la batterie pour 181,20 euros et des frais de gardiennage, outre le paiement de dommages-intérêts de 1 500 euros et d'une indemnité de procédure. Par jugement rendu le 29 août 2019, faisant droit à la demande, le tribunal de grande instance de Blois a : - condamné la société Vineuil automobiles à payer à M. [M] les sommes de 11 593,04 euros au titre du coût de changement de la boîte de vitesses, 210 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule, 600 euros au titre des frais d'expertise et 1 500 euros au titre du préjudice subi du fait de l'immobilisation du véhicule, - dit que les frais de gardiennage du véhicule resteront à la charge de la société Vineuil automobiles, - débouté M. [M] de ses demandes de prise en charge du remplacement de la batterie et de paiement de la somme de 2 667 euros au titre de la décote de son véhicule, - débouté la société Vineuil automobiles de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [M] de procéder à l'enlèvement du véhicule de ses locaux, sous astreinte, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la société Vineuil automobiles aux dépens. Pour statuer ainsi, il a retenu que si la société Vineuil automobiles faisait valoir que la boîte de vitesses avait été remplacée le 27 décembre 2013 alors que le véhicule enregistrait 77 761 km, elle ne l'avait pas signalé lors des opérations d'expertise parce qu'elle en ignorait l'existence, et se devait d'appliquer les prescriptions d'entretien du constructeur et donc de procéder à sa vidange à 150 000 km, ce qui n'a pas été le cas. Le tribunal a considéré qu'elle avait manqué à son obligation de conseil à l'égard de M. [M], n'avait pas correctement effectué l'entretien du véhicule et était tenue d'indemniser intégralement les conséquences dommageables de la panne de la boîte de vitesses. Le 27 septembre 2019, la société Vineuil automobiles a relevé appel de cette décision, en tous chefs du dispositif lui faisant grief, à savoir, ses condamnations et le rejet de sa demande reconventionnelle. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Les dernières conclusions, remises les 2 décembre 2019 par la société Vineuil automobiles et le 28 mars 2022 par M. [M], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La société Vineuil automobiles demande à la cour de : - infirmer la décision en ce qu'elle la condamne à payer à M. [M] les sommes de 11 593,04 euros au titre du coût de changement de la boîte de vitesses, 210 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule, 600 euros au titre des frais d'expertise, 1 500 euros au titre du préjudice subi du fait de l'immobilisation du véhicule et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les frais de gardiennage du véhicule resteront à sa charge, la déboute de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [M] à procéder à l'enlèvement du véhicule de ses locaux, sous astreinte, et la condamne aux dépens, - débouter M. [M] de toutes ses demandes, - enjoindre à M. [M] de procéder à l'enlèvement du véhicule de ses locaux, sous astreinte, dans le mois de la notification de la décision, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour, - condamner le même à lui régler une somme de 50 euros par jour à compter du 1er février 2017 jusqu'au retrait du véhicule, - condamner le même à lui verser des indemnités de procédure de 3 000 euros en première instance, 3 000 euros en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés par la SCP Referens au titre de l'article 699 de ce code. M. [M] demande à la cour de : - accueillir la société Vineuil automobiles en son appel limité mais le dire mal fondé et la débouter de ses demandes, - confirmer la décision en ce qu'elle condamne la société Vineuil automobiles au paiement de diverses sommes et dit que les frais de gardiennage du véhicule resteront à sa charge, - infirmer la décision en ce qu'elle le déboute de ses demandes tendant à la condamnation de l'appelante à prendre en charge le coût de remplacement de la batterie pour 181,20 euros et à lui payer somme de 2 667 euros au titre de la décote du véhicule, Statuant à nouveau, - condamner la société Vineuil automobiles à lui payer la somme de 181,20 euros au titre du remplacement de la batterie et à l'indemniser des 2/3 de la décote du véhicule soit 2 667 euros, montant 2019 qu'il conviendra de réévaluer à la date de l'arrêt, - condamner la même à lui rembourser la taxe sur les véhicules polluants depuis 2016, soit 160 € x 5 ans 1/2 soit 880 euros, le coût de location d'un premier véhicule de remplacement, soit 1 500 + (48x142,92) = 8 360,16 euros, le coût de location d'un second véhicule de remplacement soit (50 x 234,83) 11 741,50 euros, - condamner la société Vineuil automobiles au paiement d'une indemnité de procédure de 4 000 euros et des dépens de première instance et d'appel, recouvrés par Maître J.F. Mortelette, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Le garagiste réparateur doit conseiller son client sur la nature de l'intervention à réaliser sur le véhicule et ne peut se retrancher derrière les ordres de son client. En particulier, il doit attirer l'attention de son client sur l'inutilité des travaux demandés mais aussi sur l'opportunité d'en réaliser d'autres qui n'ont pas été sollicités par celui-ci mais qui s'avèrent nécessaires. L'obligation à laquelle il est tenu est une obligation de résultat. À ce titre, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit, qu'en rapportant la preuve d'une faute de la victime ou celle d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure. La société Vineuil automobile prétend avoir toujours fait preuve de professionnalisme dans l'entretien du véhicule de M. [M] ; ainsi, elle a régulièrement mentionné sur la facture d'intervention les réparations à prévoir, comme sur le carnet d'entretien, à savoir, un entretien à réaliser tous les 15 000 km, pièce n°6. Elle fait valoir que le changement de boîte de vitesses décalait la périodicité du remplacement de l'huile que M. [M] devait prendre en considération. Elle reproche à l'expert une erreur d'appréciation ; la boîte de vitesse ayant été remplacée le 27 décembre 2013, ce qu'elle a pu savoir en interrogeant le fichier garantie du constructeur, alors que le véhicule totalisait 77 761 km, sa vidange devait se faire lors de l'entretien des 227 000 km (77 000 + 150 000) et qu'aucune information relative au changement d'huile n'était donc à fournir en novembre 2015 et en juin 2016, le véhicule ne totalisant que 160 202 km et 188 205 km. Elle rappelle être intervenue pour la dernière fois plus de deux mois avant la panne et considère qu'il appartient à M. [M] de prouver que le problème affectant la boîte de vitesses existait au jour de son intervention. M. [M] répond n'avoir jamais eu en sa possession le carnet périodique d'entretien du véhicule, produit en copie par l'appelant et non remis à l'expert auquel il n'a été signalé aucun changement de boîte de vitesses. Il fait valoir que si l'appelante ignorait ce changement de boîte, il lui appartenait d'appliquer les prescription d'entretien à savoir, la vidange de la boîte de vitesses à 150 000 km ; par ailleurs, il a été impossible de déterminer si le niveau d'huile était suffisant, la boîte ayant été ouverte par l'appelante pour prélever de l'huile, hors la présence de l'expert, cette huile ayant prétendument été prélevée pour analyse dont on attend toujours le résultat. Il n'est pas contesté que le véhicule acquis le 18 décembre 2014 a été entretenu par la société Vineuil automobiles à compter du 23 janvier 2015 et, ce, régulièrement. Il n'est pas contesté que le carnet d'entretien du véhicule, en possession de la société, n'a pas été remis à l'expert. Lors de l'expertise, elle n'a nullement signalé à l'expert que la boîte de vitesse avait été remplacée le 27 décembre 2013 et que l'huile avait été remplacée à cette occasion, alors que cette question était déterminante, ce qui démontre qu'elle ignorait l'existence de cette intervention. Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, il lui appartenait dès lors d'observer les prescriptions du constructeur en conseillant à M. [M] la vidange de la boîte de vitesses lors de ses interventions des 28 novembre 2015 à 160 202 km ou 11 juin 2016 à 188 205 km. En effet, si cette vidange avait eu lieu, le garagiste n'aurait pas manqué de constater l'aspect dégradé de l'huile, comme son odeur, ce qui l'aurait amené à conseiller une révision complète à M. [M] et la casse de la boîte de vitesses aurait été évitée. C'est donc à raison que le premier juge a retenu, en l'absence de preuve d'une faute de M. [M] ou de celle d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, la responsabilité de la société Vineuil automobiles dans la survenance de la panne. La société Vineuil automobiles est en conséquence tenue de réparer les préjudices en résultant pour M. [M]. Il y a donc lieu de confirmer la décision en ce qu'elle la condamne à payer à M. [M] les sommes de 11 593,04 euros au titre du coût de changement de la boîte de vitesses, 210 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule, 600 euros au titre des frais d'expertise,1 500 euros au titre du préjudice subi du fait de l'immobilisation du véhicule et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les frais de gardiennage du véhicule resteront à sa charge, la déboute de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [M] à procéder à l'enlèvement du véhicule de ses locaux, sous astreinte, et la condamne aux dépens. M. [M] demande la prise en charge du remplacement de la batterie du véhicule, d'un montant de 181,20 euros. Cette réparation est consécutive à la faute de la société Vineuil automobiles dans la mesure où le véhicule n'a pas roulé depuis plusieurs années. Pour ce qui concerne l'indemnité réclamée au titre de la décote du véhicule, pour débouter M. [M] de sa demande, le premier juge a retenu qu'il n'établissait pas son préjudice. Devant la cour, il n'en justifie pas plus, étant d'ailleurs relevé qu'aucune pièce n'indique le prix d'achat du véhicule. La décision sera confirmée. Il sollicite le remboursement de la 'taxe annuelle sur les véhicules polluants' qu'il paye depuis 2016 à hauteur de 160 euros par mois. Il sera fait droit à cette demande dès lors que le paieent de cette taxe est justifié et a été opéré en pure perte puisque le véhicule ne pouvait circuler. Il lui sera alloué la somme de 880 euros qu'il sollicite à ce titre. M. [M] demande le remboursement du coût de location d'un premier véhicule et produit, pièce n°8, un tableau de versement d'échéances d'un montant de 142,92 euros du 5 février 2017 au 5 février 2021. Pour ce qui concerne le second véhicule, il verse au débat, pièce n°9, un plan de location avec option d'achat prévoyant le versement de loyers d'un montant de 234,83 euros du 29 novembre 2019 au 5 janvier 2024, date à laquelle le véhicule pourrait être acheté pour un montant de 4 671,79 euros. Il apparaît donc que M. [M] était en possession de deux véhicules, le second étant susceptible de devenir sa propriété en cas de levée de l'option. S'il est certain qu'il a perdu l'usage du véhicule litigieux et en a été indemnisé par la condamnation de la société Vineuil automobiles au paiement d'une indemnité d'immobilisation, il n'établit pas subir un préjudice complémentaire. En conséquence, il y a lieu de le débouter de cette demande. La société Vineuil automobiles qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître J.F. Mortelette, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros au profit de M. [M], au titre de l'article 700 de ce code, la société Vineuil automobiles étant déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe ; CONFIRME la décision, sauf en ce qu'elle déboute M. [J] [M] de sa demande tendant à la prise en charge du coût de remplacement de la batterie du véhicule ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE la société Vineuil automobiles à payer à M. [J] [M] la somme de 181,20 euros au titre du coût de remplacement de la batterie du véhicule ; Y ajoutant : CONDAMNE la société Vineuil automobiles à payer à M. [J] [M] la somme de 880 euros au titre de la taxe sur les véhicules polluants ; DÉBOUTE M. [J] [M] de toute autre demande ; DÉBOUTE la société Vineuil automobiles de sa demande d'indemnité de procédure ; LA CONDAMNE au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître J.F. Mortelette, avocat, et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros au profit de M. [J] [M]. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et darticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et le conarticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
62d8ec3eaf72baeffb335ce0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel