Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec40af72baeffb335ce6
- Date
- 20 juillet 2022
- Condamnation
- 10 000 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 20 JUILLET 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19796 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVGF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2021 -Juge de la mise en état de paris - RG n° 19/10996 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société GTF C/O Société GTF [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0321 substituée à l'audience par Me Romain GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096 INTIMES Monsieur [X] [S] [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Fanny CROSNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 ayant pour avocat plaidant : Me Matthieu CLODOMIR, TGLD AVOCATS, toque : R0010 Monsieur [F] [R] né le 14 juin 1949 à [Localité 10] (95) [Adresse 12] [Localité 9] Représenté par Me Catherine CHANCEREL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 205 Monsieur [H] [K] né le 22 avril 1951 à Tirlemont (Belgique) [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Catherine CHANCEREL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 205 Madame [B] [I] née le 15 novembre 1970 à [Localité 11] (76) [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Catherine CHANCEREL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 205 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [F] [R], M. [H] [K] & Mme [B] [I] sont copropriétaires respectivement des lots n°9, 13, 22 et 23 (pour M. [R]), lots n°21 et 8 (pour M. [K]), lots n°26 et 4 (pour Mme [I]), dépendant du bâtiment A dans la copropriété sise [Adresse 1]. M. [X] [S] est copropriétaire des lots n° 34 et 35 situés au rez-de-chaussée du bâtiment B, du lot n° 20 correspondant à un local situé au rez-de-chaussée du bâtiment A et des lots n°16 et 18 correspondant à des caves situées au sous-sol du bâtiment A. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a été géré par le Cabinet Plisson jusqu'à l'assemblée générale du 20 décembre 2019, au cours de laquelle a été désigné comme nouveau syndic le Cabinet GTF, société anonyme ayant son siège social [Adresse 3]. Suivant l'exploit d'huissier du 25 juillet 2019, M. [F] [R], M. [H] [K] et Mme [B] [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires et M. [X] [S]. Par conclusions notifiées par RPVA du 15 mars 2021, M. [S] a saisi le juge de la mise en état au fin de voir condamner le syndicat des copropriétaires, la société Gestion et Transactions de France et la société Immobilière Parisienne de gestion à communiquer l'accusé de réception de chacune des lettres de notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2015 respectivement adressées à M. [R], M. [H] [K] et Mme [B] [I], et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [S] et tendant à voir ce dernier condamné sous astreinte à procéder à la démolition des travaux de surélévation avec mise en place de trois velux en toiture du bâtiment B sur cour et à procéder à la remise en état de la toiture du dit bâtiment en son état initial. Par ordonnance rendue le 15 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : - déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre M. [S] aux fins de démolition des travaux de surélévation avec mise en place de trois velux en toiture du bâtiment B sur cour et de remise en état de la toiture du dit bâtiment en son état initial, et aux fins de prononcé d'astreinte et de liquidation idoine, - enjoint au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, à la société Gestion et Transactions de France et à la société Immobilière Parisienne de Gestion à communiquer, dans le délais de trois mois, à compter de ce jour pour le premier, et à compter du jour où il leur sera donné connaissance de la présente décision, pour les deux autres, l'accusé de réception de chacune des lettres de notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2015 respectivement adressées à M. [R], M. [K] et Mme [I], - réservé les dépens, - renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 1er février 2022 à 10h10, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 16 novembre 2021. La procédure devant la cour a été clôturée le 16 juin 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 3 juin 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société anonyme Gestion et Transactions de France (GTF), appelant, invite la cour, à : - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, plus particulièrement, en ce qu'elle lui a fait injonction avec la société GTF Transactions de France de communiquer les accusés de réception des lettres de notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2015 à MM. [F] [R], [H] [K] et Mme [B] [I], - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable en sa demande de condamnation à l'encontre de M. [S] d'avoir, sous astreinte, à procéder 'à la démolition des travaux de surélévation avec mise en place de trois velux en toiture du bâtiment B sur cour et à procéder à la remise en état de la toiture dudit bâtiment en son état initial', - condamner M. [X] [S] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 11 février 2022 par lesquelles M. [X] [S], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 11, 138, 139 et 788 du code de procédure civile, 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 33, 33-1 et 55 du décret du 17 mars 1965, de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a enjoint le syndicat des copropriétaires, la société Gestion et Transactions de France et la société Immobilière Parisienne de Gestion à communiquer l'accusé de réception de chacune des lettres de notification du procès-verbal de l'assemblée générale dont l'annulation est demandée par M. [F] [R], M. [H] [K] et Mme [B] [I] qui ont été respectivement adressées à ces derniers, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle vise une date d'assemblée générale des copropriétaires erronée, à savoir celle du 15 juin 2015 au lieu du 5 juin 2015, - enjoindre au syndicat des copropriétaires, à la société Gestion et Transaction et à la société Immobilière Parisienne de Gestion à communiquer l'accusé de réception de chacune des lettres de notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 juin 2015 respectivement adressées à M. [F] [R], M. [H] [K] et Mme [B] [I], - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 21 janvier 2022 par lesquelles M. [F] [R], M. [H] [K] et Mme [B] [I], intimés ayant formé appel incident demandent à la cour, de : - constater qu'aucune demande n'a été présentée contre eux et qu'aucune condamnation n'est prononcée contre eux, - constater qu'aucun justificatif de notifications par voie recommandé avec AR n'a été communiqué par l'ancien syndic à l'actuel syndic, malgré les sommations réitérées diligentées par ce dernier à son égard, justificatifs versés aux débats à l'appui, - constater que l'autorisation a été donnée au syndic d'assigner M. [S] en démolition de travaux non conformes par l'assemblée générale du 30 juin 2021, rendant l'incident engagé par M. [S] sans objet, - leur donner acte de ce que, pour le surplus, qu'ils s'en rapportent, - réserver les dépens auxquels ils ne sauraient être condamnés ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande relative à la communication des piéces Aux termes de l'article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 'en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisée relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses activités à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dûs à compter de la mise en demeure sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts' ; Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile, 'si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce' ; Aux termes de l'article 139 du même code, 'la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.' ; Enfin, aux termes de l'article 788 du même code, 'le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces' ; En l'occurrence, M. [F] [R], M. [H] [K] & Mme [B] [I] sollicitent, au terme de leur acte introductif d'instance du 25 juillet 2019 l'annulation des résolutions 20/4/a, 20/4/b et 20/4/c de l'assemblée générale 5 juin 2015 ; M. [X] [S] soulève l'irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et sollicite du syndicat des copropriétaires et des deux syndics précédents la communication des lettres valant notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 juin 2015 ; Le syndicat des copropriétaires indique ne pas être en mesure de communiquer ces notifications en faisant état des changements de syndics intervenus ; il indique que les syndics Plisson et GTF ont déjà tenté en vain de récupérer auprès du cabinet IPG les pièces réclamées ; Le syndic en exercice lors de l'assemblée générale du 5 juin 2015 était la société par actions simplifiée Immobilière Parisienne de Gestion, à laquelle a succédé la société par actions simplifiée Plisson Immobilier, puis la société anonyme Gestion et transactions de France ; le syndicat justifie avoir effectué toutes les démarches nécessaires en vue d'obtenir l'accusé de réception de chacune des lettres de notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 juin 2015 respectivement adressées à M. [R], M. [K] et Mme [I] ; ces démarches se sont révélées vaines (pièces syndicat n° 3,4, 16, 23, 24, 25, 26) ; en outre, il résulte des attestations de copropriétaires produites par le syndicat que le procès verbal de l'assemblée générale du 5 juin 2015 n'a pas été notifié aux copropriétaires (pièces n° 6, 7, 19, 20, 21, 22) ; Il ressort de toutes ces pièces que le syndic alors en exercice a omis de notifier aux copropriétaires le procès verbal de cette assemblée ; il donc inutile de donner injonction au syndicat et aux syndics successifs de produire des documents qui n'existent pas ; L'ordonnance doit donc être infirmée en ce qu'elle a enjoint au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, à la société Gestion et Transactions de France et à la société Immobilière Parisienne de Gestion à communiquer, dans le délais de trois mois, à compter de ce jour pour le premier, et à compter du jour où il leur sera donné connaissance de la présente décision, pour les deux autres, l'accusé de réception de chacune des lettres de notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2015 [en réalité 5 juin 2015] respectivement adressées à M. [R], M. [K] et Mme [I] ; Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires Aux termes de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 'le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n 'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation. Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites' ; Le syndicat des copropriétaires produit devant la cour le procès verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2021 (pièce n° 10), qu'il a omis de produire en première instance alors qu'il en avait la possibilité avant que le premier juge ne statue ; cette assemblée a adopté la résolution n° 29 ainsi libellée : 'Autorisation à donner au syndicat des copropriétaires de pouvoir faire des demandes reconventionnelles et additionnelles dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris et plus précisément l'autorisation de demander la condamnation de M. [S] à la démolition des travaux de surélévation avec la mise en état de la toiture du bâtiment B en son état initial'; La cause d'irrecevabilité de la demande du syndicat tirée du défaut d'habilitation du syndic a donc disparu ; M. [S] se désiste d'ailleurs de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes du syndicat ; L'ordonnance doit donc être infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes suivantes du syndicat des copropriétaires : '- condamner M. [X] [S] à la démolition des travaux de surélévation avec mise en place de trois velux en toiture du bâtiment B sur cour et à procéder à la remise en état de la toiture du dit bâtiment en son état initial, dans le respect de la servitude non aedicandi du 31 août l956, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, - juger que passé un délai de deux mois, le syndicat des copropriétaires sera admis à faire liquider l'astreinte, en cas de non-respect de ses obligations ' ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a réservé les dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirmation de l'ordonnance est due à la carence du syndicat qui n'a pas communiqué le procès verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2021 et à la carence du syndic Immobilière Parisienne de Gestion qui n'a pas notifié aux copropriétaires le procès verbal de l'assemblée générale du 5 juin 2015 ; le syndicat des copropriétaires étant tenu des fautes du syndic à l'égard des copropriétaires, les dépens d'appel doivent rester à la charge du syndicat des copropriétaires ; Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a réservé les dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Constate que M. [X] [S] se désiste de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
62d8ec40af72baeffb335ce6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel