Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec43af72baeffb335cec
- Date
- 20 juillet 2022
Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 20 JUILLET 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07365 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUGR Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, POLE 4 - CHAMBRE 2 RENDUE LE 13 AVRIL 2022, RG 21/8534 DEMANDEUR A LA REQUETE Monsieur [W] [H] né le 06 Mai 1969 à [Localité 9] (76) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Stéphanie BERNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0422 DEFENDERESSES A LA REQUETE Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S prise en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, la société LLOYD'S FRANCE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 422 066 613 [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Manuel RAISON et plaidant par Me AZMY-BARTOLI - SELARL RAISON-CARNEL - avocat au barreau de PARIS, toque : C2444 S.A.R.L. MT HABITAT représenté par la société AXIME en la personne de Maître [N] [K], liquidateur judiciaire C/O son liquidateur la SARL AXYME [Adresse 3] [Localité 4] DEFAILLANTE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] représenté par son syndic la société L2CA exerçant sous le nom commercial SOUPIZET IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 530 035 070 C/O Société L2CA 'Soupizet Immobilier' [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Jean-Louis JALADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0389 INTERVENANTE Société LLOYD'S INSURANCE COMPANYvenant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S par suite d'une procédure de transfert dite 'Part VII transfer', SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 091 793agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [M] [D], prise en son établissement en France [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Manuel RAISON substitué par Me AZMY-BARTOLI - SELARL RAISON-CARNEL - avocat au barreau de PARIS, toque : C2444 COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et de Mme Nathalie BRET, Conseillère, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Nathalie BRET, Conseillère M. Pascal CLADIERE, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * * * Suivant ordonnance du 13 avril 2022, le magistrat de la mise en état, au vu des conclusions notifiées les 13 janvier et 15 février 2022 par Les Souscripteurs du Lloyd's et la société anonyme Lloyd's Insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's, lui demandant de prononcer, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions d'intimé et d'appel incident régularisées par M. [W] [H] le 13 octobre 2021, a déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 13 octobre 2021 par M. [W] [H] et condamné ce dernier aux dépens de l'incident ; Suivant requête du 26 avril 2022 et conclusions du 21 juin 2022, M. [W] [H] demande à la cour, au visa des articles 7, 472, 909 et 954 alinéas 1 et 6 du code de procédure civile, de : - juger que ses conclusions d'intimé signifiées le 13 octobre 2021 sont recevables, - déclarer les Souscripteurs du Lloyd's mal fondés en leur incident, - les en débouter, - condamner les souscripteurs du Lloyd's aux dépens de l'incident, à titre subsidiaire, - déclarer acquises aux débats les conclusions et pièces qu'il a communiqué en première instance, par application de l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile ; Par conclusions notifiées les leurs conclusions les 7 et 21 juin 2022, Les Souscripteurs du Lloyd's et la société anonyme Lloyd's Insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's, demandent à la cour, au visa des articles 908 et 909 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevables les conclusions d'intimé et d'appel incident régularisées par M. [H] le 13 octobre 2021, - débouter M. [H] de ses demandes, - condamner M. [H] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, Sur la demande de M. [H] d'irrecevabilité des conclusions des Souscripteurs du Lloyd's du 12 juillet 2021 Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2022, M. [H] invoque un nouvel incident, à savoir l'irrecevabilité des conclusions d'appelant des Souscripteurs du Lloyd's, régularisées le 12 juillet 2021, au motif qu'elles ne comporteraient pas les mentions prescrites par les articles 960 et 961 du code de procédure civile ; cette prétention n'est cependant pas reprise dans le dispositif des conclusions ; M. [H] ne s'est pas prévalu de l'irrecevabilité des conclusions des Souscripteurs du Lloyd's devant le conseiller de la mise en état ; or, l'irrecevabilité des conclusions au visa des articles 954 alinéa 1 et 961 du code de procédure civile constitue un incident qui doit être préalablement soumis au conseiller de la mise en état en application de l'article 914 du code de procédure ; Si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état ; La demande de M. [H] d'irrecevabilité des conclusions des Souscripteurs du Lloyd's du 12 juillet 2021 doit être déclarée irrecevable ; M. [H] ne s'étant pas prévalu devant le conseiller de la mise en état de l'irrégularité de la notification à son égard de la constitution de l'intimé et des conclusions d'incident et de déféré de celui-ci, laquelle civile, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de la société Provence golf prestige Sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [W] [H] du 13 octobre 2021 L'article 909 du code de procédure civile, dispose que 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué' ; Les dispositions de l'article 909 précité sont impératives et ne souffrent aucune interprétation ; L'article 911 du code de procédure civile, dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; En l'occurrence, Les Souscripteurs du Lloyd's ont relevé appel le 3 mai 2021 et signifié leurs conclusions d'appelants le 12 juillet 2021 ; M. [W] [H] a constitué avocat le 21 juin 2021 ; Il disposait d'un délai de trois mois pour conclure, soit jusqu'au 12 octobre 2021 à minuit ; M. [W] [H] a cependant conclu le 13 octobre 2021 à 01h53 ; Pour s'opposer à l'irrecevabilité de ses conclusions, M. [W] [H] fait valoir que les conclusions d'appel ont été notifiées le 12 juillet 2021 puis le 13 juillet 2021, que les conclusions du 13 juillet 2021 pour corriger une erreur matérielle des conclusions notifiées la veille ont nécessairement annulé et remplacé les précédentes de sorte que son délai pour conclure expirait le 13 octobre 2021 ; Il doit cependant être constaté que les conclusions du 13 juillet 2021 ont simplement complété une omission matérielle sur la page contenant l'énonciation des parties à la procédure ; le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8] ne figurait pas dans la liste des parties intimés dans les conclusions du 12 juillet 2021 ; il n'y avait aucune erreur ou omission concernant M. [H] dans les conclusions du 12 juillet 2021 ; Le conseiller de la mise en état a justement retenu qu les conclusions remises au greffe au sens de l'article 908 du code de procédure civile visé à l'article 909 précité sont bien celles de 12 juillet 2021 ; Les conclusions corrigées du 13 juillet 2021 n'ont pas eu pour effet de les annuler ou de les remplacer ni de faire courir un nouveau délai pour conclure au bénéfice de M. [H] ; Si le syndicat des copropriétaires a bénéficié d'un délai supplémentaire pour conclure c'est qu'il s'est vu notifier les conclusions d'appel par acte d'huissier délivré le 15 juillet 2021 ; Il sera rappelé que le syndicat des copropriétaires n'a constitué avocat que le 28 juillet 2021 ; Par ailleurs, il n'est pas démontré que les Souscripteurs du Lloyd's se prévalent de leur propre turpitude dès lors qu'elles n'ont fait que corriger sur une simple omission matérielle leurs conclusions d'appel régulièrement notifiées le 12 juillet 2021 ; Il résulte des pièces produites que M. [W] [H] a conclu le 13 octobre 2021, soit au delà du délai qui lui était imparti pour conclure ; L'irrecevabilité des conclusions déposées après l'expiration du délai par l'intimé ne le prive pas de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et n'est pas une sanction contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; L'irrecevabilité des conclusions de l'intimé prévue à l'articles 909 n'est pas disproportionnées au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire ; L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 13 octobre 2021 par M. [W] [H] ; Sur la demande de M. [H] de déclarer acquises aux débats les conclusions et pièces qu'il a communiquées en première instance, par application de l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile Cette demande ne relève pas de la compétence de la cour statuant sur le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ; elle doit être rejetée ; Il appartiendra à la cour statuant au fond de déterminer s'il convient de faire application de l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile aux termes duquel 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs' ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et le rejet de l'application qui y a été fait des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [H], partie perdante, doit être condamné aux dépens du déféré, ainsi qu'à payer aux Souscripteurs du Lloyd's et la société anonyme Lloyd's Insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's, globalement, la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [H] ; LA COUR, Statuant par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de M. [W] [H] d'irrecevabilité des conclusions des Souscripteurs du Lloyd's du 12 juillet 2021 ; Confirme l'ordonnance déférée ; Condamne M. [W] [H] aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer aux Souscripteurs du Lloyd's et à la société anonyme Lloyd's Insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's, globalement, la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du même code ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile visé à larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 5 du code de procédure civile aux termearticle 911 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 5 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Référence
62d8ec43af72baeffb335cec
Données disponibles
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- Résumé officiel