Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec43af72baeffb335cee
- Date
- 20 juillet 2022
- Condamnation
- 57 250 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 20 JUILLET 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09859 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3IV Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN INTERPRETATION D'UN ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, POLE 4 - CHAMBRE 2 le 24 NOVEMBRE 2021, RG 18/00006 DEMANDERESSE A LA REQUETE Madame [W] [X] [V] divorcée [P] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (Tunisie) [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A607 DEFENDEURS A LA REQUETE Monsieur [M] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11] (Cambodge) [Adresse 3] [Localité 10] Représenté par Me Ibrahim CEKICI de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2072 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic, le CABINET CP [S], administrateur de biens, pris en la personne de Monsieur [R] [S] C/O CABINET CP [S] [Adresse 2] [Localité 8] Et actuellement : [Adresse 9] Représenté par Me Ibrahim CEKICI de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2072 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * PROCÉDURE & PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête du 18 mai 2022, Mme [W] [X] [V] divorcée [P] a demandé à la cour d'interpréter son arrêt du 24 novembre 2021 qui a : - déclaré nulle la signification de l'assignation délivrée à Mme [V] divorcée [P], le 17 mai 2016 pour saisir le juge de première instance ; - annulé par conséquent le jugement déféré, son acte de signification du 21 septembre 2017 et la mesure de saisie diligentée le 28 décembre 2017 ; - débouté Mme [V] divorcée [P], de sa demande en dommages et intérêts ; - rejeté la demande d'évocation ; - débouté M. [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de leurs demandes de dommages et intérêts ; - condamné M. [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux dépens de première instance, qui ne comprendront ni les dépens de la procédure de référé, ni les frais d'expertise de M. [U], et d'appel ainsi qu'à payer la somme globale de 2.000 € par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - rappelé qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [V], divorcée [P], est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; - rappelé que le présent arrêt annulant le jugement de première instance emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Mme [V] divorcée [P] demande à la cour, au visa de l'article 461 du code de procédure civile, de : - la dire fondé à obtenir la restitution de la somme de 5.572,50 € correspondant aux frais d'expertise qu'elle a dû régler en exécution du jugement qui a été annulé par la cour, - condamner le syndicat des copropriétaires et M. [I], outre les dépens, au règlement de la somme de 5.572,50 € à son bénéfice ; À l'appui de sa requête, Mme [V], divorcée [P], expose que sa demande d'interprétation porte sur les frais d'expertise de M. [U], qu'elle a dû régler en exécution du jugement annulé par la cour, à hauteur de la somme de 5.572,50 €, en 2018 dans le cadre d'une saisie attribution pratiquée à la requête du syndicat des copropriétaires et de M. [I] ; Elle considère que cette somme doit lui être restituée, suivant la motivation adoptée par la cour dans le dernier alinéa du dispositif de l'arrêt exposé comme suit : 'Rappelle que le présent arrêt annulant le jugement de première instance emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel' ; Aux termes de leurs conclusions du 27 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] et M. [M] demandent à la cour de : - rejeter la requête en interprétation de Mme [V], divorcée [P] ; - condamner Mme [V] divorcée [P] aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE Sur l'interprétation de l'arrêt Selon l'article 461 du code de procédure civile, 'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées' ; L'arrêt de cette cour du 24 novembre 2021 a annulé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 novembre 2021 qui avait, notamment, condamné Mme [V] divorcée [P] aux dépens, incluant les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise de M. [U] ; Du fait de l'annulation de ce jugement, les parties se retrouvent dans l'état où elles se trouvaient avant l'assignation au fond devant le tribunal délivrée à Mme [P] à la requête du syndicat des copropriétaires et de M. [I] ; or, à cette date, les dépens du référé et les frais d'expertise étaient, à titre provisionnel, à la charge du syndicat des copropriétaires et de M. [I] ; en effet, l'ordonnance de référé du 19 février 2014 ayant désigné M. [U] en qualté d'expert, a mis à la charge du syndicat des copropriétaires et de M. [I] la consignation de 3.000 € (1.500 € chacun) à valoir sur la rémunération de l'expertet a laissé les dépens à leur charge ; L'arrêt du 24 novembre 2021 n'ayant pas évoqué l'affaire au fond, ne pouvait pas statuer sur les dépens du référé et les frais d'expertise qui restent donc à la charge du syndicat et de M. [I] jusqu'à ce qu'une décision de justice intervienne au fond ; L'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 avril 2017 par la cour emporte restitution de toutes les sommes versées en exécution du jugement par Mme [V] divorcée [P] ; parmi les sommes versées par Mme [V] figurent les frais d'expertise et les dépens du référé ; Mme [V], divorcée [P], doit donc être remboursée de la somme de 5.572,50 € par le syndicat des copropriétaires et par M. [I] ; En tant que de besoin, le syndicat des copropriétaires et M. [I] doivent être condamnés à payer cette somme à Mme [V], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt du 24 novembre 2021 ; Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Le syndicat des copropriétaires et M. [I], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens de la requête ; Le sens du présent arrêt conduit à débouter le syndicat des copropriétaires et M. [I] de leur demande par application de l'article 700 du code de procédure civile ; En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [V] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Dit que, du fait de l'annulation par l'arrêt de cette cour du 24 novembre 2021 du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 avril 2017, Mme [W] [V] divorcée [P] doit être remboursée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et M. [M] de la somme de 5.572,50 € correspondant aux frais d'expertise judiciaire de M. [F] [U] qu'elle a payé en exécution du jugement annulé ; En tant que de besoin, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et M. [M] à payer à Mme [W] [V] divorcée [P] la somme de 5.572,50 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt du 24 novembre 2021 ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et M. [M] aux dépens de la requête ; Dit qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [W] [V] divorcée [P], est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la requête, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et M. [M] de leur demande par application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A607 DEFENDEURS A LA REQUETE Monsieur [M] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11] (Cambodge) [Adresse 3] [Localité 10] Représenté par Me Ibrahim CEKICI de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2072 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic, le CABINET CP [S], administrateur de biens, pris en la personne de Monsieur [R] [S] C/O CABINET CP [S] [Adresse 2] [Localité 8] Et actuellement : [Adresse 9] Représenté par Me Ibrahim CEKICI de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2072 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * PROCÉDURE & PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête du 18 mai 2022, Mme [W] [X] [V] divorcée [P] a demandé à la cour d'interpréter son arrêt du 24 novembre 2021 qui a : - déclaré nulle la signification de l'assignation délivrée à Mme [V] divorcée [P], le 17 mai 2016 pour saisir le juge de première instance ; - annulé par conséquent le jugement déféré, son acte de signification du 21 septembre 2017 et la mesure de saisie diligentée le 28 décembre 2017 ; - débouté Mme [V] divorcée [P], de sa demande en dommages et intérêts ; - rejeté la demande d'évocation ; - débouté M. [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de leurs demandes de dommages et intérêts ; - condamné M. [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux dépens de première instance, qui ne comprendront ni les dépens de la procédure de référé, ni les frais d'expertise de M. [U], et d'appel ainsi qu'à payer la somme globale de 2.000 € par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - rappelé qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [V], divorcée [P], est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; - rappelé que le présent arrêt annulant le jugement de première instance emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Mme [V] divorcée [P] demande à la cour, au visa de l'article 461 du code de procédure civile, de : - la dire fondé à obtenir la restitution de la somme de 5.572,50 € correspondant aux frais d'expertise qu'elle a dû régler en exécution du jugement qui a été annulé par la cour, - condamner le syndicat des copropriétaires et M. [I], outre les dépens, au règlement de la somme de 5.572,50 € à son bénéfice ; À l'appui de sa requête, Mme [V], divorcée [P], expose que sa demande d'interprétation porte sur les frais d'expertise de M. [U], qu'elle a dû régler en exécution du jugement annulé par la cour, à hauteur de la somme de 5.572,50 €, en 2018 dans le cadre d'une saisie attribution pratiquée à la requête du syndicat des copropriétaires et de M. [I] ; Elle considère que cette somme doit lui être restituée, suivant la motivation adoptée par la cour dans le dernier alinéa du dispositif de l'arrêt exposé comme suit : 'Rappelle que le présent arrêt annulant le jugement de première instance emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel' ; Aux termes de leurs conclusions du 27 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] et M. [M] demandent à la cour de : - rejeter la requête en interprétation de Mme [V], divorcée [P] ; - condamner Mme [V] divorcée [P] aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE Sur l'interprétation de l'arrêt Selon l'article 461 du code de procédure civile, 'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées' ; L'arrêt de cette cour du 24 novembre 2021 a annulé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 novembre 2021 qui avait, notamment, condamné Mme [V] divorcée [P] aux dépens, incluant les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise de M. [U] ; Du fait de l'annulation de ce jugement, les parties se retrouvent dans l'état où elles se trouvaient avant l'assignation au fond devant le tribunal délivrée à Mme [P] à la requête du syndicat des copropriétaires et de M. [I] ; or, à cette date, les dépens du référé et les frais d'expertise étaient, à titre provisionnel, à la charge du syndicat des copropriétaires et de M. [I] ; en effet, l'ordonnance de référé du 19 février 2014 ayant désigné M. [U] en qualté d'expert, a mis à la charge du syndicat des copropriétaires et de M. [I] la consignation de 3.000 € (1.500 € chacun) à valoir sur la rémunération de l'expertet a laissé les dépens à leur charge ; L'arrêt du 24 novembre 2021 n'ayant pas évoqué l'affaire au fond, ne pouvait pas statuer sur les dépens du référé et les frais d'expertise qui restent donc à la charge du syndicat et de M. [I] jusqu'à ce qu'une décision de justice intervienne au fond ; L'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 avril 2017 par la cour emporte restitution de toutes les sommes versées en exécution du jugement par Mme [V] divorcée [P] ; parmi les sommes versées par Mme [V] figurent les frais d'expertise et les dépens du référé ; Mme [V], divorcée [P], doit donc être remboursée de la somme de 5.572,50 € par le syndicat des copropriétaires et par M. [I] ; En tant que de besoin, le syndicat des copropriétaires et M. [I] doivent être condamnés à payer cette somme à Mme [V], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt du 24 novembre 2021 ; Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Le syndicat des copropriétaires et M. [I], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens de la requête ; Le sens du présent arrêt conduit à débouter le syndicat des copropriétaires et M. [I] de leur demande par application de l'article 700 du code de procédure civile ; En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [V] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Dit que, du fait de l'annulation par l'arrêt de cette cour du 24 novembre 2021 du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 avril 2017, Mme [W] [V] divorcée [P] doit être remboursée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et M. [M] de la somme de 5.572,50 € correspondant aux frais d'expertise judiciaire de M. [F] [U] qu'elle a payé en exécution du jugement annulé ; En tant que de besoin, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et M. [M] à payer à Mme [W] [V] divorcée [P] la somme de 5.572,50 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt du 24 novembre 2021 ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et M. [M] aux dépens de la requête ; Dit qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [W] [V] divorcée [P], est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la requête, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et M. [M] de leur demande par application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
62d8ec43af72baeffb335cee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel