Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec44af72baeffb335cf4
- Date
- 20 juillet 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2022 (n° 310, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00311 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBOP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juin 2022 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04360 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Juillet 2022 Décision réputé contradictoire COMPOSITION Anne-Laure MEANO, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Séphora LOUIS-FERDINAND, greffière lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [C] [J] [W] (Personne faisant l'objet des soins) né le 03/07/1984 aux ABYMES demeurant 12 rue du Capitaine guynemer - 93110 ROSNY SOUS BOIS Actuellement hospitalisé à l'EPS de VILLE EVRARD non comparant représenté par Me Yacouba SANGARE, avocat choisi au barreau du Val de Marne, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE VILLE EVRARD demeurant 202, avenue Jean Jaurès - 93330 NEUILLY SUR MARNE non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, ayant émis un avis écrit en date du 15/07/2022 à 17h18, DÉCISION Par décision du 13 juin 2022, la directrice de l'établissement public de santé de Ville Evrard, a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [Y] [W], né le 3 juillet 1984, pour péril imminent sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l'article L3212-1 II 2°, à la suite de troubles du comportement sur la voie publique, l'intéressé touchant des patients pour 'vérifier s'ils portent un détecteur', tenant des propos incohérents et présentant un état délirant sous-jacent avec des idées de persécution. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement ayant fait l'objet d'une décision de maintien sous le régime de l'hospitalisation complète le 15 juin 2022. Par requête du 17 juin 2022, reçue le 20 juin 2022, la directrice de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny en poursuite de la mesure. Par ordonnance du 23 juin 2022, notifiée le 24 juin à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné le maintien en hospitalisation complète. Par déclaration du 2 juillet 2022, réceptionnée et enregistrée au greffe le 11 juillet 2022, M.[Y] [W] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 18 juillet 2022. M. [Y] [W] régulièrement convoqué, n'a pas comparu, le certificat médical transmis à la juridiction le 18 juillet 2022 indiquant que le patient a été testé positif à la Covid 19 le 9 juillet 2022 et à nouveau le samedi 16 juillet 2022 et qu'il doit rester confiné jusqu'au 19 juillet. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [Y] [W] a été représenté par son conseil qui a fait valoir oralement ses observations et renvoyé pour plus de précision à ses écritures (déclaration d'appel motivée); il soutient en substance que : -la décision d'admission aurait du viser le certificat du 12 juin 2022 et procède par ailleurs par simple visa des autres certificats médicaux sans les citer ni les joindre, qu'ainsi il manque des éléments qui auraient dû être pris en compte ce qui porte atteinte aux droits de M. [W], -l'ordonnance entreprise ne statue pas sur l'irrégularité soulevée relativement à la date d'admission en soins qui est du 13 juin 2022 alors que le premier certificat médical établi date du 12 juin 2022 ce qui démontrerait que la décision d'admission est postérieure à l'admission, - le péril imminent n'était pas caractérisé et en tout état de cause ne l'est plus; - un programme de soins apparaît suffisant au regard des indications médicales produites. Le représentant de l'Hôpital régulièrement convoqué, n'a pas comparu. L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance querellée, ayant déposé des observations écrites qui ont été mises à dispositions des parties ; elle conclut à la régularité de la procédure et au maintien de l'hospitalisation complète. Il convient de se référer aux notes d'audiences et aux écritures pour plus amples précisions. MOTIFS Au préalable, et à toutes fins utiles, il convient de constater que les éléments médicaux transmis à la juridiction et cités plus hauts justifient, au regard des dispositions des articles L.3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique, que l'intéressé ne soit pas présent ni entendu à l'audience, ces motifs médicaux faisant obstacle à l'audition du patient dans son intérêt et caractérisant au demeurant une circonstance insurmontable empêchant cette audition pour des raisons de santé publique, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le conseil de l'intéressé. Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade (...). La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. Il convient de rappeler que le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206); il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. 1/ Sur les irrégularités soulevées Aux termes de l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique l'irrégularité affectant la décision administrative, à la supposer établie, n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il en est ainsi également s'agissant du délai dans lequel un certificat médical doit être établi (1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-15.691, publié). Si la décision d'admission en hospitalisation complète doit en principe précéder sa mise en 'uvre et s'il est admis, en application de ce principe, qu'il est exclu de conférer un effet rétroactif à la décision prononçant l'admission, il n'en reste pas moins qu'il est également admis : - qu'un délai est susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision d'admission, celle-ci pouvant être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures, et qu'au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière; - qu'en tout état de cause, l'irrégularité résultant de la formalisation tardive de la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, à la supposer constituée, ne peut entraîner la mainlevée de la mesure qu'à condition d'avoir porté atteinte aux droits de l'intéressé (1ère Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.800). Par ailleurs, s'il résulte des articles L. 3211-3, alinéa 3, et R. 3211-12, 1, du code de la santé publique que, pour une juste information du patient, la décision d'admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur d'établissement ne peut se borner à faire référence au certificat médical circonstancié qu'à la condition que ce dernier soit annexé à la décision, la règle précitée selon laquelle l'irrégularité relevée sur ce fondement, à la supposer constituée, ne peut entraîner la mainlevée de la mesure qu'à condition d'avoir porté atteinte aux droits de l'intéressé s'applique ici encore (1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-25.224). En l'espèce, tout d'abord, contrairement à ce qui est soutenu, aucune omission de statuer n'entache l'ordonnance entreprise ce qui résulte de sa simple lecture. Il convient de relever que la décision d'admission du 13 juin 2022 a été prise au vu du certificat médical du 12 juin 2022 ; de fait un certificat médical du 13 juin a été produit, concluant dans le même sens, tous deux datant de moins de 15 jours, conformément aux textes précités ; ensuite un certificat médical a été établi le 15 juin et la décision de maintien en hospitalisation complète a été prise le même jour au vu des certificats des 13 et 15 juin 2022, précisant spécifiquement qu'elle s'en appropriait les termes. Par ailleurs, comme l'indique exactement l'ordonnance entreprise, il résulte des pièces produites que l'admission en soins de M. [Y] [W] a eu lieu en fin de journée le 12 juin 2022. Au vu de ces éléments et au regard des textes précités, les irrégularités alléguées ne sont pas constatées. En tout état de cause, il résulte des éléments du dossiers que M. [Y] [W] a pu bénéficier d'une observation médicale régulière, étayée par les certificats médicaux exigés, son état de santé et ses troubles mentaux ayant été observés et pris en charge et les psychiatres ayant été en mesure de confirmer la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète, au regard des conditions d'admission du patient ; que la directrice de l'hôpital a été en mesure de décider de la forme de la prise en charge nécessaire au regard des textes précités, que le patient a eu connaissance de ces éléments, qu'il n'allègue d'ailleurs pas avoir été insuffisamment informé, qu'il a pu les discuter devant le juge des libertés et de la détention, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. La décision d'admission du 13 juin 2022 fait état tant d'un péril imminent que de la nécessité de soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et se réfère au certificat médical du 12 juin 2022 qui corrobore ces éléments et précise que M. [W] touche les patients sur la voie publique pour voir « s'ils ont un détecteur », en tenant des propos incohérents dans un état délirant et ne peut consentir à des soins. Contrairement à ce qui est soutenu la situation de péril imminent est parfaitement caractérisée par la décision critiquée. Aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est donc en tout état de cause établie de nature à justifier la mainlevée de la mesure discutée. 2/ Sur le bien-fondé de la mesure Contrairement à ce qui est soutenu, la situation de péril imminent n'a pas à être caractérisée pour la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ; il convie de se référer aux dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique. Il résulte des certificats et avis médicaux figurant au dossier et plus particulièrement du certificat de situation du 13 juillet 2022 que M. [Y] [W] présente un contact qui n'est pas de bonne qualité, restant méfiant, réticent et dans l'opposition aux soins et même aux procédures administratives (refus de signer les documents de notification présentés) ; il est noté que cette méfiance a été majorée suite à une première tentative de mise sous traitement antipsychotique qui a provoqué des effets secondaires, mais a cessé en même temps que ce traitement. Le patient reste 'sthénique par moment, son comportement est imprévisible et le lien thérapeutique difficile à établir' ; il reste dans le déni de la maladie, ne critique pas ses idées délirantes concernant les gens qui le surveillent 'avec un dispositif dans la paume de la main ou dans le nez, parle d'un complot par la Gestapo juive avec des moyens considérables de géolocalisation', ce qui l'aurait amené, pour se défendre, à filmer des gens dans la rue pour collectionner des preuves et à se promener avec une arme de poing américain. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Eu égard à ces éléments, il apparaît que M. [Y] [W] présente toujours des troubles importants du comportement et des troubles mentaux rendent impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Confirmons l'ordonnance querellée, Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 20 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LRAR ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique.article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62d8ec44af72baeffb335cf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel