Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec44af72baeffb335cf6
- Date
- 20 juillet 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2022 (n° 311, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00312 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBOU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2022 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00068 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Juillet 2022 Décision réputé contradictoire COMPOSITION Anne-Laure MEANO, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Séphora LOUIS-FERDINAND, greffière lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [H] [I] (Personne faisant l'objet de soins) né le 23/02/1991 à PARIS demeurant 13 avenue Léon Bollée - 75013 PARIS Actuellement hospitalisé à l'hôpital l'Eau Vive non comparant représenté par Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant 3 rue Cabanis - 75014 PARIS non comparant, représenté par Me Anaïs BAZIZ, du cabinet CENTAURE AVOCATS, avocat choisi au barreau de paris, LIEU D'HOSPITALISATION HOPITAL L'EAU VIVE demeurant 6 avenue du Général De Gaulle - 91450 SOISY SUR SEINE non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, ayant émis un avis écrit en date du 15/07/2022 à 17h18, DÉCISION [H] [I], né le 23 février 1991, fait l'objet depuis le 2 octobre 2014 de diverses mesures de soins psychiatriques ; par arrêté du 31 mars 2022, le préfet de police de Paris a décidé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous une autre forme que l'hospitalisation complète, c'est à dire en programme de soins, à compter du 4 avril suivant. Le 27 avril 2022, l'intéressé a été mis en cause pour des faits de menaces de mort envers des employés d'un bar-tabac, à l'occasion desquels il s'est montré délirant et menaçant ce qui a conduit le préfet de police à prendre un arrêté de réintégration en hospitalisation complète, le 29 avril 2022, en application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public. Depuis, M. [H] [I] est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier Eau Vive à Soisy-sur-Seine (91). Le 24 juin 2022, M. [H] [I] a demandé la mainlevée de la mesure, en application des articles L. 3211-12 et R. 3211-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 30 juin 2022, notifiée à M. [H] [I] le 1er juillet 2022, le juge des libertés et de la détention d'Évry a rejeté cette demande. M. [H] [I] a interjeté appel par déclaration motivée reçue au greffe de la cour d'appel le 12 juillet 2022, faisant valoir qu'il veut suivre ses traitements à l'extérieur. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, qui s'est tenue le 18 juillet 2022 en audience publique. Le certificat médical de situation du 15 juillet 2022 indiquait que l'intéressé est en mesure d'être auditionné et transporté ; toutefois par courrier du 18 juillet 2022, l'intéressé a indiqué à la cour qu'il ne souhaitait pas se rendre à l'audience de ce jour. A l'audience, régulièrement convoqué, M. [H] [I] n'a donc pas comparu compte tenu de son refus. Le conseil de M. [H] [I] a été entendu en ses observations ; il indique renoncer à ses conclusions déposées le 18 juillet 2022, et s'en remettre à la cour au regard du refus de comparaître de l'intéressé et des éléments contenus dans les certificats médicaux ; il estime que M. [H] [I] devrait faire l'objet d'une mesure de protection. Le préfet de police a fait parvenir ses observations, reçues au greffe le 15 juillet 2022, concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; son conseil a été entendu en ses observations. Le centre hospitalier n'a pas comparu. L'avocat général a conclu, par observations écrites, mises à disposition au dossier avant l'audience, à: - l'irrecevabilité de l'appel comme étant hors délai (décision du 30 juin, appel du 12 juillet); - à la confirmation du maintien de la mesure d'hospitalisation complète notamment au vu du certificat de situation du 15 juillet 2022 s'agissant d'un patient connu pour une psychose chronique dissociative, ayant une comorbidité addictive, un comportement impulsif et hétéro agressif, grave. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'ordonnance entreprise ayant été notifiée à l'intéressé le 1er juillet 2022, l'appel formé le 12 juillet suivant, soit dans le délai légal de 10 jours, est recevable. Sur le fond L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12 que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi par la personne faisant l'objet des soins , à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre concerné ; il ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Une telle mesure ne peut être maintenue que si, au jour où le juge statue, les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206) ; il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose. En l'espèce, comme l'a exactement relevé le juge des libertés la détention, il résulte du dossier et notamment du dernier certificat médical établi par le Docteur [J], le 28 juin 2022, que M. [H] [I] est suivi depuis plusieurs années dans le cadre d'une pathologie chronique (psychose chronique dissociative) qui a nécessité plusieurs hospitalisations sans consentement, avec des rechutes caractérisées par des agitations, une grande sthénicité avec des propos des comportement hétéro agressifs notamment au domicile familial, des errances et consommations de toxiques ; il a été récemment en arrêt de traitement et ce malgré les propositions de reprise de soins en ambulatoire de la part du CMP; il existe un 'vécu délirant paranoïde', il est euthymique, avec des comportements de désinhibition lesquels s'amenuisent progressivement depuis l'admission en hôpital, a une attitude mégalomaniaque. Il convient d'ajouter que ce psychiatre souligne 'qu'après plusieurs semaines, des courtes permissions ont été réalisées (y compris récemment, en mai 2022) qui ont toutes été un échec puisque le patient partait du domicile familial, re-consommait des toxiques, refusait de revenir à l'hôpital, sollicitant alors le concours des forces de l'ordre avec lesquels il s'est montré à plusieurs reprises particulièrement agité' ; que ce patient a déjà été incarcéré pour des faits de violence, présente une comorbidité addictive avec prise de toxiques qu'il dénie complètement, un comportement impulsif et hétéro agressif grave et un déni complet de ses troubles mentaux. Le certificat médical de situation du 15 juillet 2022 confirme quant à lui que si l'état du patient s'est un peu amélioré, l'intéressé reste marqué par un sentiment de persécution concernant ses relations familiales, sa pensée reste hermétique, tangentielle et traduit une désorganisation, un vécu délirant paranoïde peu accessible ; il se présente euthymique après avoir eu des comportements de désinhibition (se mettait souvent torse nu, adopte des attitudes de prestance et d'intimidation vis-à-vis des autres patients, imposant un contact tactile à des femmes patientes ou soignantes...) ; son consentement aux soins ne peut être recueilli le jour de l'examen et il nie complètement ses troubles. Il conclut que cet état mental impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète; une demande d'hébergement en UMD a été formulée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [H] [I] souffre de troubles mentaux, qu'il nie et qui nécessitent des soins et une surveillance médicale constants et sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [H] [I]. PAR CES MOTIFS Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel de M. [H] [I] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Rejetons toute autre demande, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Ordonnance rendue le 20 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LRAR X préfet de police X avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.3213-1 du code de la santé publique disposearticle L.3213-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62d8ec44af72baeffb335cf6
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