Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec44af72baeffb335cf8
- Date
- 20 juillet 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2022 (n° 312, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00313 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBPO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02175 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Juillet 2022 Décision réputé contradictoire COMPOSITION Anne-Laure MEANO, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Séphora LOUIS-FERDINAND, greffière lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [L] [V] (Personne faisant l'objet des soins) né le 10/07/1983 à AZAZGA demeurant 5 passage Dongda - 94600 CHOISI LE ROY Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Paul Guiraud comparant en personne assisté de Me François JACQUEMIN, avocat choisi au barreau de Paris, de l'AARPI GFJA AVOCATS (GHEDIR, FRANCOISJACQUEMIN, ARNOUX) INTIMÉ M. LE PREFET DU VAL-DE-MARNE demeurant ARS d'Ile de France - 25 chemin des bassins - 94010 CRETEIL CEDEX non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD 54 avenue de la République - 94806 VILLEJUIF non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, ayant émis un avis écrit en date du 15/07/2022 à 17h18, DÉCISION Par décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2021, M. [L] [V], né le 10 juillet 1983, a été déclaré pénalement irresponsable en application de l'article 122-1 du code de procédure pénale, à la suite d'une tentative de meurtre sur mineur de 15 ans, de violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieur à huit jours par conjoint et violences sans incapacité sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité (son neveu), après avoir, notamment, jeté son fils [G], âgé de six ans, par dessus le balcon du 5ème étage, en application de l'article 706-135 du même code. La chambre de l'instruction a prononcé une interdiction de détenir une arme en application à titre de mesure de sûreté en application de l'article 706-136 du code précité. Pour mémoire, iI avait été hospitalisé au moment des faits au sein de l'Hopital Psychiatrique Paul Guiraud à Villejuif, puis en novembre 2020 avait été incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes, avant d'être de nouveau admis à l'Hopital Psychiatrique Paul Guiraud à Villejuif par décision précitée de la chambre de l'instruction. Le 29 décembre 2021, un collège médical a rendu un avis favorable à la levée de la mesure d'hospitalisation ; à la suite de cet avis, deux experts psychiatres ont été désignés par le préfet du Val-de-Marne ; ces experts ont présenté des conclusions discordantes (M.[Z] favorable au maintien de la mesure, par rapport du 6 janvier 2022 et M.[P] favorable à la levée de la mesure par rapport du 18 février 2022). Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [V]. Par requête du 10 juin 2022 , M. [V] a demandé la mainlevée de cette mesure. Le Juge des libertés de la détention de Créteil a ordonné la réalisation de deux expertises, par ordonnance du 21 juin 2022. Par ordonnance du 5 juillet 2022, le même juge a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins sous le régime de l'hospitalisation complète. M. [V] a interjeté appel de l'ordonnance, par déclaration motivée reçue le 12 juillet 2022 au greffe de la cour. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juillet 2022. A l'audience tenue au siège de la cour, en audience publique M. [V] ne s'y opposant pas, celui-ci a comparu, assisté de son conseil, a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance. Son conseil a été entendu en ses observations. En substance, il soutient que le juge des libertés la détention a dénaturé les avis médicaux et n'a pas visé les critères légaux permettant de justifier sa décision ; il estime qu'il résulte clairement des expertises que la mesure d'hospitalisation complète ne se justifie plus. Le ministère public a déposé ses observations écrites, qui ont été mis à la disposition des parties ; en substance il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise au vu des faits ayant motivé l'hospitalisation complète constituant un passage à l'acte hétéro agressif à l'encontre de son fils et des expertises qui préconisent un processus de préparation à la sortie comme étant un préalable nécessaire à la mainlevée de l'hospitalisation ; que ce processus n'a été cependant ni initié ni abouti. M. [V] a eu la parole en dernier. Il convient de se référer aux notes d'audiences et aux écritures pour plus amples précisions. MOTIFS Sur les dispositions applicables L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que : 'Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code.', c'est à dire les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. La levée de l'hospitalisation complète relève alors des dispositions de l'article L.3213-8 du même code. En cas de demande de mainlevée formée par le patient, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que : 'I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. (...) II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.(...) III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète (...) Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1 [c'est à dire un programme de soin sans consentement]. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. '. Pour mémoire, ces dispositions s'appliquent même si la mesure a pris ultérieurement la forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-50.040, en cours de publication). Par ailleurs il convient de rappeler que selon l'article L. 3211-11-1 du code de la santé publique 'Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale ou si des démarches extérieures sont nécessaires, les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale sous la forme d'une hospitalisation complète peuvent bénéficier d'autorisations de sortie de courte durée : 1° Sous la forme de sorties accompagnées n'excédant pas douze heures. Les personnes malades sont accompagnées par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement d'accueil, par un membre de leur famille ou par la personne de confiance qu'elles ont désignée en application de l'article L. 1111-6 du présent code, pendant toute la durée de la sortie ; 2° Sous la forme de sorties non accompagnées d'une durée maximale de quarante-huit heures. L'autorisation de sortie de courte durée est accordée par le directeur de l'établissement d'accueil, après avis favorable d'un psychiatre de cet établissement. (...)' En l'espèce, le collège mentionné à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique indique, dans son avis du 29 décembre 2021 que M. [V] 'poursuit le traitement initié au SMPR et n'a présenté aucun trouble psychique ni production mentale pathologique ni trouble de l'humeur ou de la personnalité qui pourraient justifier la prolongation de l'hospitalisation après une longue période d'observation de plus de deux mois donc. Le constat des médecins est unanime sur l'absence de nécessité de prolonger dans ces conditions l'hospitalisation. Il accepte la poursuite des soins après la sortie, prise du traitement et consultation disant être « rassuré ''par le traitement d'une affection qu'il ne connaissait pas. Sa femme vient le visiter plusieurs fois par semaine, il a un domicile et des projets professionnels, il a toujours travaillé. Il ne présente pas actuellement de dangerosité qui pourrait être liée à un trouble psychique et il a le droit de revoir son fils dans des conditions médiatisées (ne peut être seul) et n'a plus le droit d'hébergement'. Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge des libertés la détention de Créteil, saisi en application de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, après avis favorable du collège médical, et avis discordants des deux psychiatres désignés, a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, au vu notamment de l'expertise de psychiatrique de M. [Z], indiquant que la mainlevée de la mesure et le retour au domicile auprès de son épouse serait prématurés compte tenu de la gravité et de la fulgurance du passage à l'acte, qu'un temps d'observation et d'accompagnement dans sa vie de famille s'impose, la mise en place d'un traitement injectable étant d'une prudence clinique incontournable pour s'assurer d'une compliance médicamenteuse protectrice tant pour le sujet que pour son entourage. Le rapport de Mme [Y], expert psychiatre, du 25 juin 2022, rappelle que le passage à l'acte, extrêmement violent, a lieu dans un contexte délirant à la suite duquel le patient a d'abord été incarcéré et ensuite hospitalisé en psychiatrie, son état psychiatrique s'étant amélioré grâce à une prise en charge adaptée et un traitement psychotrope. Elle constate que le sujet est calme et coopérant mais présente un ralentissement psychoaffectif d'origine iatrogène, restant détaché, distant à l'évocation des faits, donnant l'impression d'être « spectateur de ce qui s'est passé »; l'examen psychiatrique met en évidence une banalisation des faits. Elle conclut que : « Le patient ne présente pas d'éléments délirants ou hallucinatoires manifestes mais il minimise les faits. Malgré une critique partielle de son passage à l'acte le patient reste assez détaché à l'évocation des faits qu'il présente comme 'un accident', il rassure l'interlocuteur en affirmant que son fils va bien et qu'il joue au foot. Il explique et il met en rapport son passage à l'acte avec la fatigue du moment. Force est de constater que le patient n'a pas bénéficié de permissions à l'extérieur sans accompagnateur. Certes il accepte la prise en charge ambulatoire et le traitement mais il présente sa demande de levée de la mesure comme 'une deuxième chance'. Ces troubles sont curables, c'est-à-dire une amélioration durable peut être escomptée à la condition d'une prise en charge thérapeutique régulière et ininterrompue. Une des caractéristiques de cette pathologie est la chronicité et la résurgence des troubles délirants et dissociatifs en cas de rupture de traitement. Nous proposons d'abord la mise en place des permissions et d'un programme de soins pour se rendre compte de l'adaptation du patient à l'extérieur et de l'alliance thérapeutique, du respect des rendez-vous psychiatriques et de la prise correcte du traitement psychotrope (la mise en place d'un traitement psychotrope retard est vivement conseillée pour l'une meilleure observance). En conséquence la poursuite de la mesure en soins contraints est nécessaire.' Le rapport de M. [N], expert psychiatre, en date du 4 juillet 2022, rappelle les circonstances de l'épisode psychotique survenu en septembre 2020, sur fond d'intoxication alcoolique et par stupéfiants ; actuellement et depuis plusieurs mois l'intéressé est décrit comme totalement asymptomatique; l'expert mentionne le bon contact avec le patient. Les soins dispensés ne sont pas contestés en eux-mêmes, M. [V] accepte de s'y soumettre dans un cadre ambulatoire ; l'expert indique qu'il ne relève plus d'une mesure d'hospitalisation complète mais de soins ambulatoires et surtout d'une surveillance régulière de la survenue spontanée ou induite d'un nouvel épisode. Dans ce contexte, si la mesure d'hospitalisation complète apparaît 'caduque et dénuée de bénéfices thérapeutiques, le maintien d'une mesure de soins sous contrainte, en ambulatoire, apparaît indiquée, essentiellement à visée de prévention d'une rechute d'un épisode psychotique identique, qu'elle soit spontanée ou induite par une reprise de produits toxiques'; 'il ne présente rigoureusement aucune symptomatologie psychiatrique qui puisse justifier du maintien d'une hospitalisation complète sous contrainte. La mesure de soins sous contrainte apparaît cependant toujours justifiée à des fins de prévention d'une éventuelle rechute, ce dont il convient (...) Les médecins l'ayant actuellement en charge souhaitent mettre un terme à son hospitalisation complète'. Il conclut que d' 'un strict point de vue médical : - l'examen psychiatrique de [L] [V] n'a mis en évidence aucune symptomatologie psychiatrique tant délirante que dissociative ou dysthymique en cours d'évolution; [L] [V] ne présente actuellement aucun trouble mental à caractère aliénant. - [L] [V] relève de la poursuite des soins psychiatriques en cours qui se doivent d'être dispensés non plus en milieu hospitalier dans le cadre d'une hospitalisation complète, mais dans le cadre de soins ambulatoires, - [L] [V] ne présente actuellement aucun trouble compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.' Il résulte des expertises et des éléments du dossier que : - depuis son admission à l'hôpital, M. [V] bénéficie d'un traitement anxiolytique majeur et d'un thymorégulateur antipsychotique et hypnotique ; - la caractéristique de la pathologie de l'intéressé est sa chronicité et la résurgence des troubles délirants et dissociatifs en cas de rupture de traitement et qu'elle peut être induite par une prise de produits toxiques ; - les faits, d'une extrême violence, se sont déroulés dans un contexte de prise de stupéfiants et de consommation d'alcool dont la portée est minimisée par M. [V], quand bien même il s'engage à ne plus y recourir ; que M. [V] parait détaché l'évocation des faits et tend à les minimiser ; - aucune sortie n'a été organisée en application de l'article L. 3211-11-1 du code de la santé publique, sans qu'aucune explication n'en soit donnée ou ne résulte des pièces produites, alors qu'à tout le moins deux experts font état du caractère indispensable d'une telle mesure; que cette absence de permissions de sortir, qui est incohérente et contradictoire avec les conclusions médicales d'une absence de trouble et de dangerosité et en faveur de la levée de l'hospitalisation contrainte, ne peut qu'interroger, ce que souligne l'expertise de Mme [Y] ; qu'à cet égard si le conseil de M. [V] affirme que 'les permissions de sortir ont été rejetées par le préfet', rien de tel ne figure au dossier et cette assertion n'est au surplus étayée par aucun moyen de droit ; - la mise en place de sorties de préparation et de soins contraints est indispensable, et qu'en l'état l'adaptation du patient à l'extérieur, l'alliance thérapeutique, le respect des rendez-vous psychiatriques et la prise correcte du traitement psychotrope sont incertains et à travailler. Au vu de ces éléments, quand bien même l'évolution de M. [V] est favorable, le premier juge a exactement considéré qu'en l'état actuel aucune préparation à la levée de la mesure d'hospitalisation complète, jugée absolument nécessaire et préalable par certains experts, n'a encore été effectuée au sein de l'établissement et que les troubles mentaux de M. [V] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [V] sous la forme d'une hospitalisation complète dont la levée apparaît prématurée en l'état. PAR CES MOTIFS Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Confirmons l'ordonnance entreprise, Rejetons la demande de M. [L] [V] en mainlevée de l'hospitalisation complète; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Ordonnance rendue le 20 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LRAR X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 122-1 du code de procédure pénalearticle L. 3211-12 du code de la santé publique disposearticle 706-135 du code de procédure pénale dispose qarticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3213-8 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale sous la farticle 122-1 du code pénal et concernant des faitsarticle L. 3211-9 du code de la santé publique indiquearticle 450 du code de procédure civile.article 706-135 du code de procédure pénale à la suitarticle 706-136 du code précité.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62d8ec44af72baeffb335cf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel