Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec44af72baeffb335cfa
- Date
- 20 juillet 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2022 (n° 313, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00314 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBR5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02546 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Juillet 2022 Décision réputé contradictoire COMPOSITION Anne-Laure MEANO, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Séphora LOUIS-FERDINAND, greffière lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [L] [U] (Personne faisant l'objet des soins) né le 10/04/1995 à PERPIGNAN demeurant 1 allée des Camélias - 94550 CHEVILLY LA RUE Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD comparant en personne / assisté de par Me Luc WEILL, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD demeurant 54 avenue de la République - 94806 VILLEJUIF non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, ayant émis un avis écrit en date du 15/07/2022 à 17h18, DÉCISION Par décision du 1er juillet 2022, le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud à Villejuif, a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [L] [U], né le 10 avril 1995, pour péril imminent, sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l'article L3212-1 II 2°, à la suite de troubles du comportement sur la voie publique, l'intéressé présentant un état délirant avec des idées de persécution notamment à l'encontre de sa mère, une instabilité psychomotrice avec passage à l'acte hétéro agressif, n'ayant aucune conscience de ses troubles et s'opposant aux soins nécessaires. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement ayant fait l'objet d'une décision de maintien sous le régime de l'hospitalisation complète le 4 juillet 2022. Par requête du 8 juillet 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure. Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné le maintien en hospitalisation complète. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 13 juillet 2022, M. [L] [U] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 18 juillet 2022. Le certificat médical de situation du 15 juillet 2022 que M. [L] [U] présente dans le deuxième temps de l'entretien, une élaboration spontanée d'un vécu délirant envahissant avec conviction inébranlable d'être un enfant caché du roi du Maroc, une reconstruction délirante de son enfance avec conviction d'avoir commis un double homicide commis à l'âge de 5 ans dans la cité et qu'il n'aurait pas eu d'ennuis grâce à l'intervention du roi. Il est conclu à la nécessité de poursuivre le traitement actuel et de mettre à distance le vécu délirant. L'intéressé est considéré comme étant en mesure d'être auditionné. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, M. [L] [U] ne s'y opposant pas. Au début de l'audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité de l'appel dès lors que l'acte d'appel n'est pas motivé. Le conseil de M. [L] [U] a été entendu en ses observations ; il s'en rapporte sur la recevabilité de la déclaration d'appel; sur le fond il indique que M. [L] [U] ne se sent pas malade et souhaite rentrer chez lui. L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance querellée. M. [L] [U] a eu la parole en dernier. Il indique notamment qu'il se sent bien mais que ses traitements précédant avaient des effets secondaires pénibles; il veut suivre l'avis des médecins. MOTIFS En l'espèce, il convient de constater que M. [L] [U] n'indique aucune motivation dans son acte d'appel. En l'absence de tout motif à l'appui de l'appel interjeté et faute de régularisation, l'appel doit être déclaré irrecevable car non motivé, au regard des dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique. Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux arguments de fond, l'appel interjeté est déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [L] [U], Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 20 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LRAR ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62d8ec44af72baeffb335cfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel