Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec45af72baeffb335d00
- Date
- 20 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
PhD/CS Numéro 22/2805 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 20 juillet 2022 Dossier : N° RG 22/00509 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ID7Z Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : [V] [N] S.C.I. ACSE S.E.L.A.R.L. EKIP' C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 juin 2022, devant : Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Madame Christel CARIOU, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [V] [N] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] S.C.I. ACSE [Adresse 7] [Adresse 7] S.E.L.A.R.L. EKIP', la société EKIP' est représentée par Maître [I] [P] et est prise en son établissement de [Localité 6] sis [Adresse 5], assignée en appel provoqué selon acte en date du 28 avril 2021, sous la précision 'ès-qualité de liquidateur de Madame [J] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentés par Me Jean michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU sur déféré de la décision en date du 09 FEVRIER 2022 rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE PAU FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Les 8 et 14 mars 2018, la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes (ci-après la banque), prêteur de deniers, a fait assigner par devant le tribunal judiciaire de Pau la SCI Acse, emprunteur ainsi que M. [V] [N] et Mme [J] [O], cautions solidaires du prêt. En cours d'instance, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de Mme [O] et a désigné la selarl [P], devenue la selarl Ekip, en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Pau a, notamment : - condamné M. [N] à payer à la banque la somme de 50.312,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016, avec déchéance du droit aux intérêts conventionnels, frais et pénalités à l'exception de l'indemnité de résiliation anticipée - jugé que la banque était déchue de son droit à action en paiement contre Mme [O] sur le fondement de son engagement de caution - rejeté les demandes formulées en faveur ainsi qu'à l'encontre de la SCI Acse. - condamné la banque et M. [N] aux dépens par moitié entre eux. Par déclaration faite au greffe de la cour le 30 octobre 2020, M. [N] a relevé appel des chefs du jugement qui le concernent (RG 20/2527). Le 23 novembre 2020, la banque a constitué avocat. M. [N] a remis et notifié ses conclusions le 31 janvier 2021. La banque a remis et notifié ses conclusions le 27 avril 2021 portant appel incident et appel provoqué. Suivant exploits du 28 avril 2021, la banque a régularisé son appel provoqué contre la SCI Acse et la selarl Ekip en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [O]. Par conclusions du 26 juillet 2021, M. [N], la SCI Acse et la selarl Ekip « assignée en qualité de liquidateur judiciaire » ont saisi le magistrat de la mise en étant aux fins de voir déclarer irrecevables ou caducs l'appel incident et les appels provoqués. Suivant exploit du 26 octobre 2021, remis au greffe le 28 octobre (RG 21/3525), la banque a régularisé un nouvel appel provoqué contre la selarl Ekip en qualité de mandataire ad hoc de Mme [O], désignée à ces fonctions par le jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de Mme [O], rendu le 15 mai 2020, au cours du délibéré du tribunal. Par ordonnance du 9 février 2022, le magistrat de la mise en état a : - ordonné la jonction de la procédure 21/3525 sous le numéro 20/2527 - débouté les demandeurs à l'incident de l'intégralité de leurs demandes - condamné les demandeurs in solidum à payer à la banque la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête remise au greffe le 19 février 2022, M. [N], la SCI Acse et la selarl Ekip « assignée en appel provoqué sous la précision ès qualités de Mme [J] [O] » ont déféré ladite ordonnance à la connaissance de la cour. *** Vu les conclusions sur déféré notifiées le 17 juin 2022 par les requérants qui ont demandé à la cour, au visa des articles 122 et suivants, 910-4, 916 et 954 du code de procédure civile, de : - dire et juger recevable et bien fondé le déféré à l'encontre de l'ordonnance de mise en état du 9 février 2022 - infirmer la dite ordonnance - juger irrecevable l'appel provoqué à l'encontre de la selarl Ekip en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [O] - juger caducs ou à tout le moins irrecevables les appels provoqués à l'encontre de la SCI Acses et de la selarl Ekip pour indétermination de l'objet du litige, et ce à titre subsidiaire concernant la selarl Ekip - juger caduc ou à tout le moins irrecevable l'appel incident formé par la banque à l'encontre de M. [N] - condamné la banque à payer à la selarl Ekip, la SCI Acse et M. [N] la somme de 1.500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions sur déféré notifiées le 20 mai 2022 par la banque qui a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner solidairement les requérants au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été avisées par message RPVA que le délibéré sera rendu par anticipation le 20 juillet 2022. MOTIFS sur l'irrecevabilité de l'appel provoqué tirée du défaut de qualité de selarl Ekip en qualité de liquidateur judiciaire La selarl Ekip, qui conclut en sa qualité de liquidateur judiciaire intimé sur appel provoqué, fait grief à l'ordonnance déféré d'avoir retenu que l'appel provoqué formé le 26 octobre 2021 contre elle en sa qualité de mandataire ad hoc de Mme [O] avait régularisé l'irrecevabilité de l'appel provoqué formé le 28 avril 2021 contre la selarl Ekip en qualité de liquidateur judiciaire alors que : - ce mandat avait pris fin par l'effet du jugement de clôture de la liquidation judiciaire rendu le 15 mai 2020 ayant désigné la selarl Ekip en qualité de mandataire ad hoc de Mme [O] avec pour mission de poursuivre les instances en cours et répartir le cas échéant les sommes perçues - la régularisation de l'irrecevabilité de l'appel provoqué du 28 avril 2021 devait intervenir dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile ouvert à l'intimé pour former un appel provoqué à compter de la notification des conclusions de l'appelant, soit, en l'espèce, avant le 30 avril 2021 à minuit. - le jugement de clôture de la liquidation judiciaire a été publié au Bodacc le 28 mai 2020. Et, la selarl Ekip conteste toute régularisation de la procédure par l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 20 mai 2022 en qualité de mandataire ad hoc au motif que le changement de qualité résultant du jugement de clôture ne constitue pas une évolution du litige. Il est exact que, contrairement à ce que soutient la banque, dans les matières avec représentation obligatoire, les dispositions des articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile prescrivant les délais dans lesquels doit être formé un appel incident ou provoqué dérogent aux dispositions générales de l'article 550 du code de procédure civile ainsi que cela résulte des termes mêmes de ce texte. Et que le changement de qualité d'une partie entraîne changement de partie. Mais, aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. En l'espèce, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire de Mme [O] a été rendu le 15 mai 2020, au cours du délibéré du tribunal, les débats ayant été clôturés le 12 mai. La selarl Ekip est partie à ce jugement en qualité de liquidateur judiciaire. La publication du jugement au Bodacc ne mentionne pas la désignation de la selarl Ekip en qualité de mandataire ad hoc de Mme [O] et les spéculations sur une hypothétique notification du jugement aux parties aux instances en cours, non prévue par les textes, ne reposent sur aucun élément. La banque n'a été informée du changement de qualité de la selarl Ekip que lors des conclusions notifiées le 28 juillet 2021 par l'appelant et les intimés sur l'appel provoqué. Par conséquent, la banque a pu former son appel provoqué contre la selarl Ekip en qualité de liquidateur judiciaire dans le délai de l'article 909 du code de procédure civil, sous réserve d'assigner ensuite en intervention forcée le mandataire ad hoc, chargé de poursuivre l'instance en cours, non pas dans le délai de l'article 909 qui ne concerne pas le mandataire ad hoc, mais avant que la cour ne statue sur le fond. En assignant devant la cour, suivant exploit du 20 mai 2022, la selarl Ekip en qualité de mandataire ad hoc, la banque a régularisé son appel provoqué à l'égard de la selarl Ekip. En revanche, l'appel provoqué le 26 octobre 2021, censé régulariser l'appel provoqué du 28 avril 2021 sera déclaré irrecevable. Par ces motifs, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel provoqué pour défaut de qualité de la selarl Ekip ès qualités. La cour doit observer ici, sans emport sur le litige, que la banque n'a pas tiré toutes les conséquences du lien d'indivisibilité qui existe entre le débiteur, le créancier et le mandataire judiciaire en matière de vérification de créance, en ne formant pas appel provoqué contre Mme [O] partie indivisible à la demande de fixation de la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire. Pour autant, dès lors que le moyen subsidiaire ci-après examiné sera amené à prospérer, la cour ne soulèvera pas la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel provoqué sur la fixation de la créance au passif pour défaut de mise en cause de Mme [O], en application de l'article 553 du code de procédure civile. sur la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel incident et des appels provoqués pour indétermination du litige M. [N] fait valoir, au visa des 910-4 et 954 du code de procédure civile, que l'appel incident formé par la banque dans ses conclusions du 27 avril 2021, ainsi que les deux appels provoqués formés le 28 avril 2021, sont « caducs ou irrecevables » pour indétermination du litige dès lors que la banque n'a pas demandé, dans le dispositif de ses conclusions de l'article 909 du code de procédure civile, l'annulation ou l'infirmation du jugement entrepris, le requérant faisant grief à l'ordonnance d'avoir méconnu les textes applicables en la matière. La banque soutient que l'objet du litige a été parfaitement déterminé dans ses conclusions remises dès le 27 avril 2021. En droit, il résulte des articles 542, 909, 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile que l'intimé doit dans le dispositif de ses conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de l'article 909 du code de procédure civile, demander l'infirmation ou l'annulation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement. Le non-respect de cette règle n'est pas sanctionné par la caducité mais par l'irrecevabilité de l'appel incident ou provoqué prononcée par le conseiller de la mise en état, et sur déféré par la cour, ou par la cour statuant sur le fond du litige en application de l'article 914 du code de procédure civile. Et, en application du principe de concentration des prétentions sur le fond du litige, énoncé à l'article 910-4 du code de procédure civile, l'intimé doit présenter sa demande d'annulation ou d'infirmation dans ses conclusions de l'article 909. En l'espèce, la banque a formé son appel incident dans ses conclusions remises au greffe et notifiées le 27 avril 2021 et ses appels provoqués suivant assignation du 28 avril 2021 contenant les conclusions du 27 avril, lesquelles ont également été notifiées à la selarl Ekip en qualité de mandataire ad hoc assigné en intervention forcée le 20 mai 2022. Il ressort du dispositif des dites conclusions, après la demande de rejet de l'appel principal, que la banque a demandé à la cour de : « Faire droit à l'appel incident provoqué initié par la Caisse d'Epargne, et par voie de conséquence, statuant à nouveau, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, ensemble 2288 et suivants du code de procédure civile, Vu le contrat de prêt signé entre les parties, Vu les engagements de caution, - condamner solidairement la société Acse, la selarl Ekip ès qualités et M. [N] au paiement d'une somme de 79.123,04 euros avec intérêts au taux majoré conventionnel de 8,60% à compter du 12 octobre 2016. Pour ce qui concerne Mme [O], à tout le moins, - fixer la créance de la concluante à sa procédure collective à la somme de 79.123,04 euros avec intérêts au taux majoré conventionnel de 8,60% à compter du 12 octobre 2016. - condamner solidairement la société Acse, la selarl Ekip ès qualités et M. [N] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile. - débouter toutes parties de toutes demandes, fins ou conclusions contraires. - condamner solidairement la société Acse, la selarl Ekip ès qualités et M. [N] aux entiers dépens de première instance comme d'appel. » Or, comme le relèvent les requérants, non seulement ce dispositif ne contient aucune demande d'annulation ou d'infirmation, mais l'expression unique « faire droit à l'appel incident provoqué et statuant à nouveau» ne peut renfermer implicitement une telle demande alors que, selon les moyens de la banque, son appel tend à l'annulation du jugement en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes contre la SCI Acse, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [O] et à l'infirmation partielle du jugement sur le montant de la condamnation de M. [N], de sorte que les recours de la banque ne poursuivent pas le même objet. Dès lors que leur dispositif ne contient pas de demande précise et distincte d'annulation et d'infirmation des chefs critiqués du jugement objet de ses recours, les conclusions de la banque ne déterminent pas l'objet du litige délimité par ses recours. Il s'ensuit que, réformant l'ordonnance déférée de ce chef, l'appel incident et les appels provoqués seront déclarés irrecevables. La banque sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer une indemnité de 500 euros à chacun des requérants. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel provoqué pour défaut de qualité de la selarl Ekip assignée en qualité de liquidateur judiciaire, INFIRME l'ordonnance pour le surplus, et statuant à nouveau, DECLARE irrecevables l'appel incident et les appels provoqués formés les 27 et 28 avril 2021 par la société d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la société, DECLARE irrecevable l'appel provoqué formé le 26 octobre 2021 par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, CONDAMNE la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux entiers dépens de l'incident, CONDAMNE la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à payer une somme de 500 euros à chacun des trois requérants, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile ouvert àarticle 553 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civilarticle 550 du code de procédure civile ainsi quearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 547 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62d8ec45af72baeffb335d00
Données disponibles
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- Résumé officiel