Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 19 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec46af72baeffb335d08
- Date
- 19 juillet 2022
- Condamnation
- 95 700 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRET N°
du 19 juillet 2022
R.G : N° RG 21/00042 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E5Z4
Société MIC INSURANCE COMPANY
Société MIC INSURANCE
c/
[U]
S.A.S. CONSEIL HABITAT SERVICES
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SELARL FLORY-ZAVAGLIA
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 JUILLET 2022
APPELANTES :
d'un jugement rendu le 25 novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
MIC INSURANCE représentée en france par LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS DE VERSAILES sous le n° 750 686 941, sis [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître GIRAULT avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître GIRAULT avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [H] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil Maître LEBATARD avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CONSEIL HABITAT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS
et ayant pour conseil Maître SARCE avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA greffier lors du prononcé ;
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
'
Selon facture en date du 21 avril 2015, la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES a procédé à l'installation et à la mise en service d'une chaudière à granulés «'VULCANO 40'» de marque ECOMETICS moyennant le prix de 22.000 euros, ladite facture étant émise au nom de Monsieur et Madame [W], résidant [Adresse 7].
Saisi à la requête de Madame [H] [U], compagne de Monsieur [W], le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, par une décision rendue le 16 janvier 2018, a confié une mesure d'expertise à Monsieur [I] [X] aux fins notamment de décrire les installations fournies et posées par la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES, de déterminer les éventuels désordres et le coût des travaux nécessaires à la remise en état.
L'expert a déposé son rapport le 13 septembre 2019.
Par actes d'huissier en date des 30 septembre et 2 octobre 2019, Madame [H] [U] a fait assigner la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES ainsi que la SA MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENIM INSURANCE COMPANY) devant le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme totale de 54.957 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, outre la somme de 12.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné in solidum la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES et la compagnie d'assurances MIC INSURANCE à payer à Madame [U] les sommes de :
-37.435,24 euros au titre du préjudice lié au remplacement de la chaudière et aux honoraires de maîtrise d'oeuvre,
-5.400 euros en réparation du préjudice de jouissance,
-3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens;
Il a rejeté les demandes formées par Madame [U] au titre des préjudices du fait des surconsommations de pellets et d'électricité, de la perte d'exploitation du cabinet d'étiopathie, du préjudice financier consécutif à la consommation électrique du chauffage provisoire.
Par acte en date du 11 janvier 2021, la compagnie d'assurances MIC INSURANCE a interjeté appel' de ce jugement.
Par une ordonnance rendue le 2 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a':
-débouté la société MIC INSURANCE de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables comme étant nouvelles les demandes formées par la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES,
-débouté la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES de sa demande reconventionnelle,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de la procédure d'incident resteront à la charge de la société MIC INSURANCE.
'''''''''''' Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 janvier 2022, la société MIC INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement à l'instance et conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de débouter les parties de toutes leurs demandes. Elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser les sommes de 4.500 euros et de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Elle soutient que la garantie décennale n'est pas applicable, estimant que les dysfonctionnements affectant la chaudière ne rendent pas la maison dans son ensemble impropre à sa destination.
Elle fait valoir que la garantie «'responsabilité civile professionnelle'» n'a pas vocation à couvrir les manquements de la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES. Elle estime que l'installation d'une chaudière à granulés ne relève pas de l'activité «'fumisterie'» souscrite par la société CHS le 1er janvier 2015 mais relève de l'activité «'installation thermique de génie climatique'» ( ce qu'a confirmé l'expert), laquelle option n'a été souscrite que le 9 février 2016 avec une prise d'effet au 1er janvier 2016, ce qui est donc postérieur au chantier litigieux.
Elle fait valoir que la garantie «'responsabilité civile professionnelle'» n'est pas applicable dans la mesure où la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES avait connaissance du fait dommageable antérieurement à la souscription de l'avenant, puisque Madame [U] avait adressé les 3 et 28 janvier 2016 des courriers de réclamation à la SAS CONSEIL HABITAT SERVICE, à savoir la mauvaise installation de la chaudière à granulés.
Elle demande, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de la franchise contractuelle de 3.000 euros prévue au contrat.
Enfin, elle conclut à l'irrecevabilité et au débouté des demandes de la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES fondées sur la garantie de bon fonctionnement et le manquement au devoir de conseil, ces demandes étant formées pour la première fois en appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 janvier 2022, Madame [H] [U] conclut à l'infirmation du jugement déféré des chefs de préjudice de jouissance, de surconsommation, de perte d'exploitation et de préjudice financier et demande à la cour de condamner in solidum la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES et la compagnie d'assurances MIC INSURANCE COMPANY à lui payer les sommes de':
-37.435,24 euros au titre du remplacement de la chaudière et des frais de maîtrise d''uvre,
-6.100 euros au titre du préjudice de jouissance,
-6.750 euros au titre de la surconsommation annuelle de pellets suite aux dysfonctionnements récurrents de l'installation,
-648 euros au titre de la surconsommation électrique consécutive à l'utilisation de radiateurs électrique d'appoint,
-7.507 euros au titre du préjudice financier consécutif à la consommation électrique de chauffage provisoire pour une année civile.
Elle réclame la condamnation solidaire de la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES et la compagnie d'assurances MIC INSURANCE à lui payer la somme totale de 16.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES, tenue d'une obligation de résultat s'agissant tant de la sécurité de l'installation de chauffage que du fonctionnement normal de cette dernière, a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard. Elle estime que la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES a également manqué à son obligation de conseil s'agissant du choix de l'installation, aucune étude thermique pourtant stipulée au devis n'ayant été préalablement réalisée.
Elle soutient que l'impossibilité d'utiliser la chaudière en toute sécurité contribue au trouble de jouissance et que les délais de délibéré et les contraintes liées aux délais d'intervention des chauffagistes sollicités pour remplacer la chaudière ont prolongé la perturbation de la jouissance pendant la saison de chauffe 2020/2021, soit jusqu'en mai 2021.
Elle insiste sur le fait que la CHS n'a jamais fait réaliser de bilan thermique et que ce défaut de conseil est à l'origine des préjudices annexes qui ont été constatés et évalués par l'expert.
Elle fait valoir que la garantie de la compagnie d'assurances MIC INSURANCE est engagée car l'ouvrage est impropre à sa destination et que son utilisation est impossible sauf réalisation d'importants travaux pour une valeur supérieure au prix initial de la chaudière.
Elle précise que l'activité fumisterie figurant dans les conditions contractuelles de la compagnie d'assurances MIC INSURANCE comprend «'la réalisation du système d'évacuation des produits de combustion (') ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires.
' Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 14 janvier 2022, la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré des chefs des montants alloués à Madame [U] et demande à la cour de juger qu'elle devra indemniser Madame [U] à hauteur de 5.205,52 euros au titre de la remise en état et au remplacement de la chaudière ainsi que des travaux de fumisterie et de 8.628 euros pour la réalisation de l'appentis et l'installation ainsi que la fourniture du silo.
Elle réclame la mobilisation de la garantie décennale de la société MIC INSURANCE COMPANY ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle fait valoir que l'attestation d'assurance délivrée le 26 février 2016 indique une date d'effet au 1er janvier 2015 et qu'en cas de contradiction entre plusieurs documents, le doute doit profiter à l'assuré.
Subsidiairement, elle réclame la responsabilité extracontractuelle de la compagnie d'assurances, en ce qu'elle a manqué à son obligation de conseil s'agissant des garanties souscrites pendant l'année 2015.
''''''''''' L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.
La cour, par un message RPVA adressé le 30 juin 2022 a invité les parties à répondre au plus tard le 8 juillet 2022 au moyen soulevé d'office par la cour concernant l'éventuel préjudice subi par la société CONSEIL HABITAT SERVICE, s'agissant de la perte de chance de ne pouvoir bénéficier de la garantie attachée au risque souscrit compte tenu de l'activité exercée par la société CONSEIL HABITAT.
'
'MOTIFS DE LA DECISION
*Sur les demandes de Madame [U] au titre de la responsabilité contractuelle
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de son rapport déposé le 13 septembre 2019, Monsieur [I] [X], expert judiciaire a mis en évidence de nombreux désordres affectant les travaux d'installation et de mise en service de la chaudière à granulés réalisés par la SAS CHS, selon facture datée du 21 avril 2015, à savoir':
-la non-conformité du débouché du conduit de cheminée,
-l'absence d'une amenée d'air frais, non conforme au règlement sanitaire départemental,
-le caractère non optimum de l'emplacement du stabilisateur de tirage,
-le caractère anormalement encrassé du foyer de la chaudière bois,
-l'absence de conformité du conduit de raccordement, placé en contre-pente,
-le fait que le portillon donnant accès aux raccords pompier permettant d'assurer le dépotage du combustible n'était pas scellé correctement et qu'aucun linteau n'assurait la reprise des charges,
-l'absence de ventilation haute permettant l'évacuation de l'air vicié, constituant une non-conformité au règlement sanitaire départemental,
-les difficultés d'accès voire l'impossibilité d'accès aux organes de réglage et de sécurité,
-l'existence de déformation subie par le silo et son caractère inutilisable en l'état,
-la présence de nombreux imbrûlés dans le contenu du cendrier, signe d'une mauvaise combustion,
-l'absence de purgeurs automatiques dans les combles, sur le réseau hydraulique en «'parapluie'»,
-l'absence de fixation des gaines du système de transfert de combustible et la nécessité de reprendre certains raccordements,
-l'absence de raccordement à l'égout de l'orifice de refoulement de la soupape.
A hauteur d'appel, la société CHS reconnaît le principe de sa responsabilité s'agissant de l'efficience de l'installation mais sollicite une minoration des sommes allouées par le premier juge.
La cour, comme le tribunal constate que':
-S'agissant d'une installation présentant une technicité particulière et au regard des risques présentés pour la santé en cas de défaillance du système, la réalisation de la pose et l'installation d'un système de chauffage sont encadrées par des règles techniques spécifiques, ce que l'expert rappelle en soulignant que les désordres sont liés au non-respect par l'installateur de la règlementation de sécurité en vigueur et des règles de l'art';
-Par ailleurs, en sa qualité de professionnel, la SAS CHS était débitrice d'une obligation de résultat aussi bien s'agissant de la sécurité de l'installation réalisée que de son fonctionnement normal au regard de l'usage attendu';
Il s'ensuit que la SAS CHS a manqué à ses obligations contractuelles la liant à Madame [U], engageant sa responsabilité à l'égard de cette dernière, dans la mesure où elle a failli à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue s'agissant de la mise en 'uvre d'une installation conforme aux règles de l'art et notamment à la sécurité de l'installation.
Concernant l'indemnisation des préjudices réclamés par Madame [U]':
-préjudice matériel': l'expert judiciaire préconise le remplacement intégral de l'installation. Monsieur [X] indique «'Pour permettre d'obtenir un accès à la chaudière et à ses accessoires permettant d'en assurer l'entretien, il est nécessaire de modifier l'implantation du silo et donc de l'implanter à l'extérieur. D'autre part, les dysfonctionnements récurrents de la chaudière et son état actuel nécessitent, selon mon avis, son remplacement, compte tenu de l'absence d'une proposition de remise en état de la SAS CHS et de la mise en état des installations connexes'» et chiffre ce poste à la somme totale de 37.435,24 euros ttc comprenant le remplacement de la chaudière, la remise en état de l'installation et les honoraires de maîtrise d''uvre.
Il y a lieu de relever que l'existence du préjudice matériel lié à la nécessité de procéder au remplacement de la chaudière dans son ensemble est établie par les éléments précités, à savoir l'absence de fonctionnement adéquat de l'installation depuis plusieurs mois, l'importance des désordres et la multiplicité des pièces de l'installation affectée, l'expert soulignant au surplus l'impossibilité d'user de façon sécurisée de l'installation en l'état. Lors des opérations d'expertise, Monsieur [X] s'est basé sur le devis fourni par l'entreprise Delaplace et l'a amendé concernant certaines prestations conformément aux prestations prévues dans la facture établie par la SAS CHS, étant précisé que ladite société n'a élevé à l'époque aucune critique s'agissant de la solution proposée.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS CHS à payer à Madame [U] la somme globale de 37.435,24 euros ttc en réparation de son préjudice matériel.
-préjudice de jouissance': Madame [U] a subi un indéniable préjudice de jouissance, mis en évidence par l'expert et chiffré à 100 euros par mois, consistant en la manutention des pellets, la présence de poussière, la nécessite d'un nettoyage, le dysfonctionnement récurrent de la chaudière et du transfert de combustible ainsi que la déformation du silo. 54 mois se sont écoulés entre avril 2015 et le dépôt du rapport d'expertise daté du 13 septembre 2019. Madame [U] invoque l'ajout de 7 mois supplémentaires liés aux délais de délibéré et de contraintes d'intervention des chauffagistes; Au vu de l'ampleur du chantier et de l'indiscutable gêne provoquée par une installation non conforme aux règles de sécurité, il convient de condamner la SAS CHS à payer à Madame [U] la somme globale de 6.100 euros en réparation de son préjudice de jouissance et d'infirmer du chef du quantum la décision sur ce point déférée.
-préjudices annexes liés aux surconsommations de pellets et d'électricité du fait de la mise en place de radiateurs électriques, de la consommation électrique du chauffage provisoire et de la perte d'exploitation': il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise judiciaire qu'aucun bilan thermique de la maison n'a été réalisé et que l'isolation de cette dernière est partielle. Si l'expert a retenu un préjudice financier suite à une surconsommation, force est de constater qu'il n'a pas procédé lui-même à des vérifications sur le site et a retenu les éléments transmis par Madame [U]. Aussi, la charge de la preuve incombant à Madame [U], si le principe d'une surconsommation de pellets et d'électricité est acquis, toutefois, au vu du caractère approximatif des calculs la cour décide que l'allocation de la somme globale de 6.000 euros est juste pour indemniser Madame [U] des surconsommations de pellets et d'électricité, et par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
En revanche, Madame [U] ne saurait obtenir une somme complémentaire pour la période de chauffe pour l'année 2020/2021, dans la mesure où les factures d'installation des radiateurs électriques et du chauffage électrique ont été réglées par l'assureur de la SAS CHS. Elle sera dès lors déboutée de sa demande sur point et la décision confirmée de ce chef.
Enfin, s'agissant de la perte d'exploitation si Madame [U] n'établit pas le lien de causalité entre son hospitalisation et le dysfonctionnement de la chaudière, cependant, il est justifié par l'expert qu'elle a participé aux opérations d'expertise qui lui ont mobilisé deux jours d'activité. Sur la base de 5 patients par jour à 52 euros la consultation, il convient de l'indemniser à hauteur de 520 euros, de condamner la SAS CHS au paiement de ladite somme et d'infirmer le jugement critiqué de ce chef.
*Sur les demandes formées à l'encontre de la compagnie d'assurances MIC INSURANCE
Aux termes de l'article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un 'ouvrage', mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages 'de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert', lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peuvent s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Madame [U] recherche la garantie de la compagnie d'assurance MIC INSURANCE, aux droits de laquelle intervient désormais la MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur des dommages relevant de la responsabilité décennale de la SAS CHS.
Il y a lieu de rappeler que la responsabilité décennale du constructeur n'est engagée que si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception, et si les désordres, non apparents à la date de la réception, sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage.
En l'espèce, lors des opérations d'expertise, Monsieur [X] a indiqué et noté dans son rapport que «'Compte tenu du risque d'incendie et du risque d'émanation de monoxyde de carbone consécutif à la non-conformité des installations existantes, l'expert interdit formellement son utilisation'».
Dès lors, au vu des éléments ci-dessus développés, la cour estime que les dysfonctionnements de l'installation dont s'agit sont de nature à rendre l'ensemble de l'ouvrage impropre à sa destination, tant l'intégrité du bâtiment que la sécurité des occupants étant compromises par l'ampleur des désordres, lesquels relèvent donc de la garantie décennale.
La compagnie d'assurance conteste son obligation à garantir les désordres.
Il résulte des pièces produites que la SAS CHS était couverte pour l'activité fumisterie pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 et a ajouté l'activité «'installation thermique de génie climatique (à l'exclusion des capteurs solaires photovoltaïques intégrés) pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016, soit postérieurement aux travaux réalisés chez Madame [U]. En effet, il y a lieu de relever que c'est postérieurement à la réception de la mise en demeure effectuée par Madame [U] le 28 janvier 2016, que la SAS CHS a souscrit, le 9 février 2016, un avenant pour la garantir pour l'activité «'installation thermique de génie climatique'».
Or, l'activité de fumisterie est définie comme suit dans le contrat souscrit «'Réalisation (hors fours et cheminée industriels) de systèmes d'évacuation des produits de combustion. Cette activité comprend les travaux de': construction et installation d'âtres et de foyers, construction de socles de chaudières, pose d'insert, poêle à bois, poêle à granulés, pose sur le sol de carreaux réfractaires et céramiques. Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de': raccords d'enduits divers, pose de tubage, calorifugeage des conduits, revêtements en carreaux et panneaux de faïence'».
Alors que, l'activité couvrant le risque «'installation thermique de génie climatique'» est définie dans la nomenclature de la compagnie d'assurances comme suit :'«'Réalisation d'installations (production, distribution, évacuation) de chauffage et de refroidissement, y compris de ventilation mécanique contrôlée (VMC), de capteurs solaires thermiques hors techniques de géothermie et pose de capteur solaires photovoltaïques intégrés. Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de': platelage, réalisation de socle et support d'appareils et équipements, chapes de protection des installations'».
L'expert, interrogé par un dire de l'avocat de la compagnie d'assurance, dans l'annexe n°33 du rapport a répondu que les travaux réalisés par la SAS CHS sont des travaux correspondant à «'une installation de génie climatique'».
Aucun élément ne vient contredire cette analyse qui s'apprécie au vu des travaux réellement effectués et contrôlés par l'expert.
En conséquence, contrairement à l'analyse faite par le premier juge, la cour estime que les travaux réalisés par la SAS CHS ne relèvent pas de l'activité fumisterie mais de la rubrique «'installation de génie climatique'», de sorte que cette dernière n'était pas couverte par la compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY au moment du fait dommageable et/ou de la réclamation.
Dans ces conditions, Madame [U] sera déboutée de sa demande en paiement formée à l'encontre de la MIC INSURANCE COMPANY et par conséquent, le jugement sera déféré de ce chef.
Dans la mesure où la compagnie d'assurance dénie sa garantie, en vertu des articles 564 et 567 du code de procédure civile, la SAS CHS est recevable à engager la responsabilité extracontractuelle de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, puisque cette demande vise à obtenir la garantie de cette dernière des condamnations mises à sa charge au profit de Madame [U] tendant ainsi à faire écarter la prétention originaire dirigée contre elle.
La SAS CHS établit que l'objet social mentionné dans ses statuts datés du 14 février 2013 est le suivant': «'La société a pour objet en France et à l'étranger':
-la fabrication, commercialisation de toute solution de chauffage, commercialisation de tout produit d'équipement de l'habitat, commercialisation de panneaux photovoltaïques, conseil en énergie renouvelable ainsi que plus généralement la fabrication et la commercialisation de tous produits d'équipements de l'habitat'».
Il est donc indéniable que l'activité principale dès l'origine de la SAS CHS est l'installation de toute sorte de chauffage. Cet objet social étant connu de l'assureur, celui-ci est assujetti à un devoir précontractuel de conseil qui l'oblige à vérifier que les garanties qu'il propose sont en adéquation avec la situation personnelle et les besoins spécifiques du candidat à l'assurance. Ainsi l'assureur doit tenir compte de tous les éléments relatifs à la situation de l'assuré qui ont été portés à sa connaissance afin de le conseiller de manière personnalisée même jusqu'à recommander la souscription d'une garantie supplémentaire non sollicitée. En cas de manquement, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
En l'espèce, il résulte des conditions particulières du contrat souscrit par la SAS CHS avec effet au 1er janvier 2015 que ce contrat a été conclu non pas directement avec la MIC INSURANCE COMPANY mais par l'intermédiaire d'un courtier d'assurance en la personne de la SMAC ASSURANCES.
Dès lors, il ne peut pas être reproché à la MIC INSURANCE COMPANY un quelconque manquement à son obligation précontractuelle de conseil et d'information, étant précisé que ce courtier d'assurances n'a pas été au demeurant attrait à l'instance.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SAS CHS de sa demande en garantie formée à l'encontre de la MIC INSURANCE COMPANY.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
*Sur les autres demandes
'
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS CHS succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [X].
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la SAS CHS à payer à Madame [U] la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en première instance et appel et de débouter les autres parties de leurs demandes en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
'
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Constate l'intervention volontaire de la MIC INSURANCE COMPANY,
Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, en toutes ses dispositions.
'
Et statuant à nouveau,
Condamne la SAS CONSEIL HABITAT à payer à Madame [H] [U] les sommes de':
-37.435,24 euros ttc au titre du préjudice matériel,
-6.000 euros en indemnisation des surconsommations de pellets et d'électricité,
-520 euros en réparation du préjudice de perte d'exploitation,
-6.100 euros en réparation du préjudice de jouissance,
-6.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Déboute Madame [H] [U] de sa demande en paiement d'une somme complémentaire au titre de la surconsommation électrique pour la période de chauffe pour l'année 2020/2021.
Déboute Madame [H] [U] de sa demande en paiement formée à l'encontre de la MIC INSURANCE COMPANY.
Déboute la SAS CONSEIL HABITAT de son appel en garantie et demande de paiement formée à l'encontre de la MIC INSURANCE COMPANY.
Déboute la MIC INSURANCE COMPAGNY et la SAS CONSEIL HABITAT de leurs demandes en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles
Condamne la SAS CONSEIL HABITAT aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire et autorise la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLa présidenteArticles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 1792-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et dit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 19 juillet 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62d8ec46af72baeffb335d08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel