Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec49af72baeffb335d4e
- Date
- 20 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
Ordonnance n° du 20/07/2022 N° RG 22/00622 COUR D'APPEL DE REIMS Chambre sociale ORDONNANCE D'INCIDENT Formule exécutoire le : à : Le vingt juillet deux mille vingt deux, Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller délégué, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, Après les débats du 29 juin 2022, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/00622 du répertoire général, opposant : Monsieur [E] [B] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES APPELANT à SELARL AMANDINE RIQUELME en qualité de mandataire liquidateur de la Société PCH METALS SAS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SELARL GM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMEES * * * * * Le contrat de travail liant Monsieur [E] [B], salarié protégé, à la société PCH METALS, a été rompu en 2018 à l'inititative de l'employeur dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, après homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, autorisation administrative de licencier, et après que la société employeur ait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 29 mars 2018, convertie le 5 juillet 2018 en liquidation judiciaire. Le 21 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons en champagne de demandes tendant à obtenir la nullité du licenciement et à titre subsidiaire à le faire dire sans cause réelle et sérieuse, à faire fixer les indemnités de rupture au passif de la société employeur, avec garantie de l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ([Localité 7]), et enfin, à obtenir condamnation de la société CALLISTA, actionnaire de la personne morale employeur, au paiement d'une indemnité spécifique pour perte d'emploi. Par jugement du 23 novembre 2021, notifié le 4 mars 2022 au salarié, le conseil de prud'hommes a dit que la décision administrative d'autorisation du licenciement était définitive, et s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes du salarié, en application du principe de la séparation des pouvoirs. Le 9 mars 2022, le salarié a interjeté appel du jugement. L'affaire a suivi le circuit court de l'article 905 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 6 mai 2022, la société employeur, représentée par son liquidateur, a soulevé, devant le président de la chambre sociale à laquelle l'affaire a été distribuée, la caducité et à tout le moins l'irrecevabilité de l'appel, faute pour l'appelant d'avoir respecté les dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile, en présence d'un appel portant sur un jugement statuant exclusivement sur la compétence, nécessitant une motivation de l'appel et une autorisation d'assigner à jour fixe du premier président de la cour d'appel, qui feraient défaut en l'espèce. Elle demande condamnation du salarié aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel. Le garant des salaires, reprenant les moyens du mandataire liquidateur, a conclu le 12 mai 2022 à la caducité de l'appel. Le salarié appelant a adressé des conclusions à la cour d'appel, en dirigeant ses demandes vers le conseiller délégué à la mise en état. Motifs de la décision : Les pouvoirs limitativement conférés par les articles 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile, au président de la chambre saisie de l'affaire, ne comprennent pas celui de prononcer la caducité et l'irrecevabilité de l'appel au motif du non-respect de la procédure des articles 84 et 85 du Code de procédure civile. Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit de la cour. Chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles et dépens de l'instance sur incident. Par ces motifs : Le conseiller délégué par le premier président, statuant publiquement, par décision insusceptible de déféré, après en avoir délibéré conformément à la loi, Se déclare incompétent, au profit de la cour, pour connaître de la demande de caducité et d'irrecevabilité tirée des articles 84 et 85 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens de l'instance sur incident. le greffier, le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article 905 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective
Référence
62d8ec49af72baeffb335d4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel