Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 20 juillet 2022
- ECLI
- 62d8ec4aaf72baeffb335d56
- Date
- 20 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02415 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEGV COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2022 Nous, Elvire GOUARIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Gaël Hazevis, greffier placé ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 19 mai 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [F] [W] né le 27 Février 1983 à [Localité 1] (RDC) de nationalité Congolaise ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 juin 2022 autorisant la deuxième prolongation de la mesure pour une durée maximum de 30 jours expirant le 18 juillet 2022 ; Vu l'ordonnance confirmative rendue le 21 juin 2022 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rouen ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime reçue au greffe du tribunal judiciaire le 18 juillet 2022 tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [F] [W] ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2022 à 11 heures 03 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [F] [W] ; Vu l'appel interjeté par le Préfet de la Seine-Maritime, parvenu par mail au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 juillet 2022 à 14 heures 13 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisi ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Me Michella BARHOUM et de M. [O], représentant du Préfet de la Seine-Maritime, et en l'absence de Monsieur [F] [W] et du ministère public ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les conclusions écrites de Me BARHOUM pour M. [W] ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions M. [W] a été placé en rétention administrative le 19 mai 2022. Par ordonnance du 22 mai 2022 confirmée le 24 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rouen le 24 mai 2022. Saisi par requête du préfet de Seine-Maritime, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 19 juin 2022, autorisé la deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. Cette décision a été confirmée par la juridiction du premier président le 21 juin 2022. Par requête du 18 juillet 2022, le préfet de Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention d'une troisième demande de prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours. Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la requête recevable, l'a rejetée, a dit n'y avoir lieu à prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et a ordonné la remise en liberté de M. [W] en lui rappelant l'obligation de quitter le territoire français. Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu que les documents de voyage nécessaires à la mise à exécution de la mesure d'éloignement avaient été délivrés et que l'autorité administrative ne caractérisait pas la présentation d'une demande de protection contre l'éloignement ni d'une demande d'asile, pas plus que l'obstruction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement et que dès lors les conditions d'application de la prolongation de la rétention n'étaient pas remplies. Le préfet a formé un recours à l'encontre de cette décision. Par conclusions du 19 juillet 2022 soutenues oralement à l'audience, le préfet de Seine-Maritime conclut à l'infirmation de l'ordonnance rendue le 19 juillet 2022. Par conclusions du 19 juillet 2022 soutenues oralement à l'audience, M. [W] demande à la cour de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionelle provisoire, de confirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions, de rejeter la demande de prolongation de la rétention, d'ordonner sa libération et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991. Par avis du 19 juillet 2022 dont le contenu a été porté à la connaissance de l'intéressé, le ministère public s'en rapporte. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par le préfet le 19 juillet 2022 à 14h13 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 juillet 2022 à 11h03 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable pour avoir été formé dans le délai de 24 heures suivant son prononcé conformément aux dispositions de l'article R. 143-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda). Sur le fond C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a déclaré recevable la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article L. 742-5 du Ceseda, lorsque la mesure de rétention a déjà été prolongée deux fois, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi pour prolonger la mesure d'une durée de quinze jours lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze jours : 1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5e de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2019, M. [W] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 mai 2019, obligation à laquelle il n'a pas déféré puisqu'il ne s'est pas présenté pour embarquer sur le vol prévu le 13 août 2019. Placé en garde à vue le 5 décembre 2021, il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans, décision confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 21 février 2022. Il a été placé en rétention administrative le 19 mai 2022 et la rétention a été prolongée une première fois par ordonnance du 22 mai 2022 confirmée le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Rouen et une deuxième fois par ordonnance du 19 juin 2022 confirmée le 21 juin 2022. Les autorités congolaises lui ont délivré un sauf-conduit valable 3 mois à compter du 27 juin 2022 et un vol a été réservé le 30 juin 2022. A la suite du refus de M. [W] de se soumettre au test PCR préalable à l'embarquement, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée. A la suite d'une nouvelle demande de routing adressée au pôle central d'éloignement, un nouveau vol est prévu le 28 juillet 2022. Le préfet de Seine-Maritime fait valoir qu'il existe des perspectives d'éloignement à brève échéance, que le maintien de l'intéressé en zone de rétention est la conséquence de son refus de se soumettre au test PCR préalable à son embarquement et que l'autorité préfectorale est tributaire de la programmation des vols par la direction centrale de la police aux frontières. L'intimé estime que les conditions d'application de l'article L. 742-5 du Ceseda ne sont pas réunies dès lors que l'obstruction à la mesure d'éloignement remonte au 27 juin, soit plus de 15 jours avant la demande. Dès lors effet qu'il est établi que M. [W] n'a pas fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les quinze jours précédant la demande de prolongation, soit entre le 3 et le 18 juillet 2022, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la requête du préfet tendant à voir prolonger la rétention pour une durée de 15 jours, les conditions d'application de l'article L. 742-5 n'étant pas réunies. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [W] formée au titre des frais irrépétibles. Il lui sera accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Accorde à M. [F] [W] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet de Seine-Maritime ; Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen le 19 juillet 2022 ; Déboute M. [F] [W] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Fait à Rouen, le 20 juillet 2022 à 11 heures 15 Le greffier,Le magistrat délégué du premier président NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 742-5 du Cesedaarticle 450 du code de procédure civile.article L. 742-5 du Ceseda ne sont pas réunies dès
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 20 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62d8ec4aaf72baeffb335d56
Données disponibles
- Texte intégral
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