Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dbd2eb797effb07015b
- Date
- 21 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2022 N° 2022/ 739 Rôle N° RG 22/00739 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY6Y Copie conforme délivrée le 21 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Juillet 2022 à 11h00. APPELANT Monsieur [X] [R] né le 19 Septembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par [M] [E] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Juillet 2022 devant Mme Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2022 à 12h30, Signée par Mme Béatrice MARS, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 18h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18h30; Vu l'ordonnance du 19 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2022 à 15h17 par Monsieur [X] [R] ; Monsieur [X] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: je risque ma vie si je retourne en Algérie, en plus je suis malade, je souffre d'épilepsie et d'une affection respiratoire. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut selon le mémoire joint à un défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'intéressé Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance soulignant que M. [R] a vu sa demande d'asile rejetée le 4 mars 2022; qu'il peut disposer d'un traitement médical au centre de rétention; qu'il ne présente aucune garantie de représentation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la nullité de la procédure : M. [R] soulève la nullité de la procédure au vu des conditions de son interpellation. Il résulte des pièces du dossier que le 15 juillet 2022 les policiers ont été avisés par la gérante d'un restaurant du vol de son portable. L'établissement disposant d'un système de vidéo surveillance, les enquêteurs ont pu visionner le déroulement du vol et recueillir une description précise de l'auteur du délit. En patrouille, ils indiquent avoir constaté la présence d'un individu correspondant à cette description qui présenté est bien l'auteur du vol. M. [R] a donc été interpellé dans le temps de la flagrance. Le fait que ce dernier ait été menotté lors de son interpellation du fait ' d'un regard fuyant » relève du régime éventuel de la responsabilité de l'Etat pour voie de fait, sans influence sur la présente procédure. - Sur l'insuffisance de motivation sur l'état de vulnérabilité : M. [R] indique être épileptique et atteint de tuberculose, affections pour lesquelles il doit suivre un traitement, sans produire aucun document attestant de son état de santé et du suivi invoqué. - Sur les garanties de représentation : M. [R] ne dispose pas d'un passeport en original et s'est déjà soustrait à deux mesures qui lui ont été notifiées d'obligation de quitter le territoire, en 2016 et 2019, manifestant sa volonté de se maintenir en France hors tout cadre légal. Que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 4 mars 2022. Enfin, lors de son audition par les services de police il a indiqué être sans domicile fixe ne faisant aucune référence à un hébergement stable chez un membre de sa famille. Que dès lors les conditions d'une assignation à résidence ne sont remplies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62da3dbd2eb797effb07015b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel