Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dbd2eb797effb07015d
- Date
- 21 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2022 N° 2022/ 740 Rôle N° RG 22/00740 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY72 Copie conforme délivrée le 21 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Juillet 2022 à 10H15. APPELANT Monsieur [C] [E] né le 20 Février 1992 à [Localité 2] (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [P] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par [T] [O] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Juillet 2022 devant Mme Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2022 à 12H30, Signée par Mme Béatrice MARS, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 décembre 2021 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 10h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 mai 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 05 mai 2022 à 10h27; Vu l'ordonnance du 19 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2022 à 15h07 par Monsieur [C] [E] ; Monsieur [C] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je me suis marié en Allemagne, ma femme de nationalité allemande est venue me rejoindre en France avec mon enfant. J'ai trouvé un bon travail à [Localité 1]. J'ai refusé le test Covid parce que je ne veux pas partir. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut selon le mémoire joint au caractère disproportionné de cette prolongation de rétention en ce que M. [E] n'a pas vu son enfant depuis plus de trois mois. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance précisant que l'intéressé a été avisé des conséquences de son refus de se soumettre au test Covid; qu'il était en détention avant d'être en rétention; que son passeport est périmé depuis 2021 et qu'il n'a pas respecté deux précédentes mesures d'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été nolisées, de ce fait les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas remplies. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la méconnaissance de l'article L742-5 du CESEDA : M. [E] fait valoir qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement et que dès lors aucun des critères légaux n'est rempli pour une quatrième prolongation. Qu'il ne s'est pas opposé au test Covid mais n'a pas été informé correctement; qu'il dispose de garanties de représentation L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours... » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. » En l'espèce, M. [E] a volontairement et en connaissance de cause, alors qu'il lui avait été indiqué la raison pour laquelle un test Covid devait être exécuté, à savoir l'exigence des autorités algériennes avant toute entrée sur leur territoire, et les sanctions d'un refus de s'y soumettre , afin de s'opposer à la mesure d'éloignement, a refusé le test PCR le 11 juillet 2022 alors qu'il devait être reconduit en Algérie par un vol prévu le 13 juillet 2022. Ce refus exprès caractérise une obstruction à la mesure d'éloignement, et il intervient dans une période de 15 jours précédent le dépôt de la requête en prolongation . Les éléments sont donc remplis pour le quatrième renouvellement de la rétention. - Sur la violation de l'article 8 de la CEDH et 3-1 de la convention internationale relative à l'enfant : M. [E] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'intérêt supérieur de mineurs en ce qu'il est père d'un enfant allemand. S'agissant d'un appel portant sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 19 juillet 2022 statuant sur la demande de quatrième prolongation de rétention administrative il n'y a pas lieu d'examiner les contestations portant sur l'arrêté de placement en rétention. La demande est irrecevable. - Sur l'assignation à résidence : M. [E], plusieurs fois condamné, ne dispose pas d'un passeport original valide. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en Algérie en 2006 non respectée et s'est soustrait à un arrêté de reconduite à la frontière pris en 2018. Il s'est, de plus, opposé à la mise en 'uvre d'un test PCR permettant son retour en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il a ainsi manifesté sa volonté de se maintenir en France, hors tout cadre légal. Il produit une déclaration d'embauche de la société BNZ, dont l'exécution est soumise à la régularisation de sa situation, ce qui n'est pas d''actualité et le contrat de bail au nom de Mme [W] ressortissante allemande dont la communauté de vie n'est pas établie M. [E] ayant été placé en rétention dès sa sortie de détention. Que dès lors les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas remplies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle 8 de la CEDH etarticle L742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62da3dbd2eb797effb07015d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel