Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dbf2eb797effb070163
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 9 318 869 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 21 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 17/02435 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JZMF Monsieur [L] [W] c/ Société [3] Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 avril 2017 (R.G. n°20141965) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 19 avril 2017, APPELANT : Monsieur [L] [W]- Comparant- né le 03 Avril 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Laura BELLEN substitué par Me Marie MESCAM, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1] Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] prise en la personne de son Syndic, le [3], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] représentés par Me Camille DELAMARE DEBOUTTEVILLE substituant Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] représenté par Me Pauline MAZEROLLE substituant Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a employé M. [W] en qualité de gardien concierge. Le 7 octobre 2014, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail en date du 4 octobre 2012. Par jugement du 10 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a : rejeté la demande de M. [W] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], rejeté la demande de M. [W] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 20 avril 2017, M. [W] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 24 janvier 2019, la cour d'appel de Bordeaux a : infirmé le jugement déféré, dit que l'accident du travail subi par M.[W] le 4 octobre 2012 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, fixé au taux maximum la majoration de la rente allouée à M. [W], condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, le [3], à rembourser à la caisse la majoration de la rente et les sommes dont elle ferait l'avance y compris les frais d'expertise, ordonné avant dire droit une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [R] aux fins de : - inviter les parties à participer à la mission d'expertise, - recueillir tous éléments utiles sur la situation médicale de M. [W], - d'examiner M. [W], décrire son état, fixer la date de consolidation, déterminer les blessures en lien direct avec l'accident du travail et évaluer sur une échelle de 1 à 7 les chefs de préjudice suivants : souffrances morales et physiques endurées à titre temporaire puis définitif, préjudice d'agrément, préjudice esthétique temporaire et définitif, préjudice sexuel, préjudice fonctionnel temporaire, aide d'une tierce personne temporaire, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle et frais d'assistance à expertise par un médecin conseil, - répondre aux dires des parties, dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale section B dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, dit que les honoraires de l'expert seront pris en charge par la caisse, dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale, condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, le [3] à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier du 5 mars 2019, M. [W] a demandé la modification de la mission de l'expert afin qu'il apprécie les postes d'aménagement du logement et frais de véhicule adapté. Par ordonnance du 7 mai 2019, le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel de Bordeaux a complété la mission de l'expert en lui demandant d'apprécier les postes 'aménagement du logement et frais de véhicule adapté' et a fixé un nouveau délai. Par requête du 11 juin 2019 et par conclusions du 2 octobre 2019, M. [W] a de nouveau saisi la cour dans la mesure où la mission initiale demandait à l'expert de fixer la date de consolidation. Par arrêt du 7 novembre 2019, la cour d'appel de Bordeaux a : dit que la mission d'expertise est ainsi complétée, - convoquer les parties et recueillir leurs observations, - se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies en particulier le certificat médical initial, - fournir le maximum de renseignement sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident, - à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins jusqu'à la date de la consolidation, - retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits jusqu'à la consolidation, - décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, - procéder dans le respect du contraditoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si les dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation, - dire si l'état de la victime justifie d'un besoin temporaire ou définitif d'un logement adapté, d'un véhicule adapté et le cas échéant les décrire, - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, - lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, - décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution jusqu'à la consolidation, les évaluer selon l'échelle de sept degrés, - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif, l'évaluer selon l'échelle de sept degré, - lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - dire s'il existe un préjudice sexuel, décrire en précisant s'il recouvre l'une ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois, dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au secrétariat de la cour un rapport définitif dans le délai de six mois à compter de sa saisine, dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise, renvoyé les parties à l'audience du 18 juin 2020. Le docteur [R] a déposé son rapport le 2 décembre 2021. Par ses dernières conclusions du 17 mars 2022 M. [W] demande à la cour de : lui allouer, à titre d'indemnisation complémentaire, les sommes suivantes : - 3 069 euros au titre des frais d'assistance par un médecin conseil, - 46,19 euros au titre des frais de déplacement à expertise, - 4 950 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire, - 42 110,50 euros au titre des frais de véhicule adapté, - 6 013 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 15 000 euros au titre des souffrances endurées, - 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - soit un solde de 93 188,69 euros après déduction de la provision de 5 000 euros, juger que la caisse lui versera directement les sommes lui revenant tant au titre de la majoration de la rente qu'au titre de l'indemnisation complémentaire, condamner le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à rembourser à la caisse les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire, condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mars 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle: juge statue ce que de droit sur les préjudices de M. [W], condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par ses dernières conclusions du 22 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] demande à la cour de : juger que M. [W] est fondé en sa demande d'indemnisation complémentaire à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 4 octobre 2012, allouer à M. [W] les sommes suivantes dont à déduire la provision de 5 000 euros qu'il a perçue : - 3 069 euros de frais d'assistance médecin conseil, - 46,19 euros de frais de déplacement, - 2 970 euros au titre des frais tierce personne, - 35 375 euros au titre des frais véhicule adapté, - 4 250 euros au titre des DFT, - 5 100 euros au titre des souffrances endurées, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 1 650 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément, juger que la caisse fera l'avance à M. [W] des indemnisations complémentaires qui seront fixées par l'arrêt à intervenir, juger qu'il devra rembourser à la caisse les indemnisations qu'elle aura versées à M. [W], débouter M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et lui allouer une indemnité de 1 500 euros à sa charge, débouter la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et lui allouer une indemnité de 250 euros à sa charge. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur les souffrances physiques et morales Ce poste vise à indemniser les souffrances physiques et morales endurées par la victime depuis l'accident jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 27 février 2014. L'expert a chiffré ce chef de préjudice à titre temporaire à 3 /7 en prenant en compte une hospitalisation du 4 au 29 octobre 2012, des arrêts de travail du 30 octobre 2012 au 8 octobre 2013 avec des soins itératifs pour de très mauvaises cicatrisations de son amputation de trois orteils du pied droit. Il sera alloué à ce titre la somme de 8000 euros. L'expert a évalué à 1/7 ce poste de préjudice à titre définitif en raison du stress et des douleurs résiduelles liées à l'amputation et à la déformation du pied occasionnant une instabilité à la station debout et la gêne à la station debout prolongée. Contrairement à ce que soutient l'employeur, la rente majorée versée à la victime ne peut intégralement réparer ce type de souffrances spécifiques de sorte qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur le déficit fonctionnel temporaire Il inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire. L'expert a retenu l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire total pendant les 26 jours d'hospitalisation consécutifs à l'amputation de trois orteils. Ce poste sera indemnisé à raison de 25 euros par jour, soit une somme de 650 euros. S'agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, l'expert a évalué ce poste à 486 jours à hauteur de 30%. Il sera, en conséquence, indemnisé par une somme de 3645euros (486j x 25 euros x 30%). Au total, ce chef de préjudice sera indemnisé par une somme de 4295 euros. Sur le préjudice esthétique Ce chef de préjudice s'entend d'une altération de l'apparence physique en raison, notamment, des cicatrices ou déformations subsistant après une intervention chirurgicale. L'expert a évalué un préjudice esthétique temporaire à 2/7 et un préjudice esthétique permanent quantifié à 1,5/7 compte tenu des cicatrices inesthétiques, de l'amputation, de la déformation du pied, de la boiterie modérée, de l'utilisation de chaussures orthopédiques adaptées et de la nécessité de recourir à l'usage d'une canne à titre définitif. Au vu de ces éléments, il sera alloué la somme de 4000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et la somme de 2000 euros pour le préjudice esthétique définitif. Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. En l'espèce, M. [W] justifie par des attestations de membres de son entourage proche qu'il est très limité dans sa pratique du bricolage, du vélo et de la course à pied. Le principe d'une indemnisation de ce préjudice est admis par l'employeur qui propose, néanmoins, d'en limiter le montant à 1000 euros. La cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnisation à 4000 euros. Sur le préjudice sexuel M.[W] allégue un préjudice sexuel caractérisé par une gêne posturale résultant de l'amputation des orteils lors de l'accomplissement de l'acte sexuel. Cette allégation n'est étayée par aucun élément probant et n'a pas été évoquée au cours des opérations d'expertise. . Il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef de préjudice. Sur les frais de véhicule adapté L'expert a préconisé l'utilisation d'un véhicule à boîte automatique. M. [W] a procédé à l'acquisition d'un véhicule Nissan Qashqai avec boîte automatique en avril 2015 pour un prix de 34.900 euros après avoir cédé un véhicule Citroen modèle Berlingo pour un montant de 3500 euros. L'employeur propose d'allouer au titre de ce préjudice la somme de 35.375 euros y compris le renouvellement viager du véhicule. Cette offre sera validée par la Cour. Sur le recours à la tierce personne L'expert a évalué la nécessité de recourir aux services d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante durant une période post opératoire de deux mois à raison d'une heure par jour et pour la période du 30 octobre 2012 au 24 février 2014, soit un total de 198 heures. Il résulte des pièces du dossier que M.[W] n'a eu recours à une aide professionnelle . La rémunération de cette aide non spécialisée sera fixée au taux horaire de 15 euros. Il sera, en conséquence, alloué la somme de 2970 euros en réparation de chef de préjudice. Sur les frais divers M. [W] justifie des factures de son médecin conseil l'ayant assisté aux opérations d'expertise pour un montant de 3069 euros. Il sera fait droit à la demande de remboursement de ces frais à cette hauteur ainsi qu'à la demande remboursement des frais de déplacement pour se rendre au cabinet du médecin conseil pour un montant de 46,19 euros. Sur les autres demandes Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pris en la personne de son syndic tenu aux dépens versera à M. [W] la somme de 2500 euros et à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'arrêt de la Cour du 24 janvier 2019, la caisse fera l'avance des sommes fixées dans le cadre de la présente décision à charge pour le syndicat de les rembourser. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt de la Cour du 24 janvier 2019 Fixe le montant des préjudices subis par M. [W], sous déduction de la provision déjà versée, comme suit : - 8000 euros au titre des souffrances endurées à titre temporaire - 2000 euros au titre des souffrances endurées à titre définitif - 4295 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 4000 euros au titre du préjudice d'agrément - 4000 euros pour le préjudice esthétique temporaire - 2000 euros pour le préjudice esthétique définitif - 2970 euros au titre du recours à une tierce personne - 35.375 euros au titre des frais de véhicule adapté - 3069 euros au titre des frais d'assistance à l'expertise - 46,19 euros au titre des frais de déplacement Déboute M. [W] du surplus de ses demandes Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde fera l'avance des sommes allouées Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pris en la personne de son syndic à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes avancées par elle Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pris en la personne de son syndic à verser à M.[W] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pris en la personne de son syndic à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pris en la personne de son syndic aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et lui alarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62da3dbf2eb797effb070163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel