Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 21 juillet 2022
- ECLI
- 62da3dbf2eb797effb070165
- Date
- 21 juillet 2022
- Condamnation
- 2 123 875 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 21 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 17/06259 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KD4D Monsieur [C] [K] c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE SA [8] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2017 (R.G. n°20152557) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2017, APPELANT : Monsieur [C] [K] né le 29 Mai 1976 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] représenté par Me Lorène BAULON substituant Me Pierre SIRGUE de l'ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] - [Localité 3] représentée par Me Myriam CASTEL substituant Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX SA [8] prise en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Pauline MAZEROLLE substituant Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 13 décembre 2011, la société [8] a procédé à une déclaration d'accident du travail survenu le 12 décembre 2011 à M. [K], établie dans les termes suivants : 'en jetant les invendus dans la benne, a ressenti un craquement et une douleur dans l'épaule droite'. Le certificat médical initial, établi le 14 décembre 2011, mentionne une 'tendinopathie de l'épaule droite'. Par décision du 20 décembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 22 juillet 2014, la médecine du travail a déclaré M. [K] inapte à la reprise en un seul examen. Le 22 octobre 2014, la société [8] a licencié M. [K] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 4 décembre 2015, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [8] dans la survenance de l'accident du travail du 12 décembre 2011. Par jugement du 29 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a : déclaré recevable le recours de M. [K] au titre de l'accident du travail du 12 décembre 2011, rejeté la demande formulée par M. [K] au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8], rejeté la demande formulée par M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande reconventionnelle formulée par la société [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 10 novembre 2017, M. [K] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 13 juin 2019, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau : jugé que l'accident dont a été victime M. [K] le 12 décembre 2011 est dû à la faute inexcusable de la société [8], ordonné la majoration de la rente à verser à M. [K] par la caisse, dont le montant suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé, condamné la société [8] à rembourser à la caisse le capital représentatif de la rente majorée et les sommes dont elle aura fait l'avance, ordonné avant dire droit sur la fixation des préjudices de la victime, une expertise médicale confiée au Dr [X] aux frais avancés par la caisse, rejeté la demande de provision formulée par M. [K], condamné la société [8] à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le docteur [X] a déposé son rapport le 2 décembre 2021. Par ses dernières conclusions du 28 avril 2022, M. [K] demande à la cour de : à titre principal, lui allouer les sommes suivantes : - 10 000 euros au titre des souffrances endurées, - 210 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, - 10 494 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, - 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, -13 650 euros pour les arrérages échus et 21 238,75 euros pour la capitalisation au titre des frais de véhicule adapté, - 2 325 euros au titre de l'aide tierce personne, - 350 000 au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion, - 1 200 euros au titre des frais divers (honoraires médecin conseil), juger que son état de santé s'est aggravé depuis la dernière expertise de février 2020, indemniser les préjudices aggravés comme suit : - 9 000 euros au titre des souffrances endurées, - 150 euros pour les arrérages échus et 2 123,64 euros pour la capitalisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, - 469,92 euros pour les arrérages échus et 6 934,39 euros pour la capitalisation au titre des dépenses de santé actuelles, - 200 euros pour les arrérages échus et 3 539,40 euros pour la capitalisation au titre de l'aide tierce personne, dire que la caisse assurera l'avance du règlement de son indemnisation, à titre subsidiaire, désigner le docteur [X] et ordonner une expertise complémentaire afin d'évaluer l'aggravation des préjudices depuis la réunion d'expertise du 13 février 2020, dire que la caisse fera l'avance des frais d'expertise, en tout état de cause, voir la caisse prendre telles conclusions qu'il lui plaira, condamner la société [8] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 3 janvier 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle: à titre principal, statue ce que de droit sur les préjudices de M. [K], à titre subsidiaire, ordonne une nouvelle expertise aux fins de statuer sur l'aggravation de l'état de santé de M. [K] et les préjudices en découlant, en tout état de cause, condamne la société [8] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions du 4 mai 2022, la société [8] demande à la cour de : à titre préliminaire, entériner les conclusions de l'expert judiciaire, le docteur [X], juger que l'état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé le 8 février 2018, à titre principal, débouter M. [K] de ses demandes d'indemnisations complémentaires post-consolidation, de sa demande de nouvelle expertise, de sa demande au titre des frais d'assistance à expertise, de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire, de sa demande au titre du préjudice d'agrément, de sa demande au titre du préjudice sexuel, de sa demande au titre des frais d'adaptation du véhicule, et de sa demande au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, limiter à la somme de 4 000 euros l'indemnité au titre des souffrances morales et physiques endurées avant consolidation, limiter à la somme de 1 116 euros l'indemnité au titre de la tierce personne temporaire, limiter à la somme de 161 euros l'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total et à la somme de 8 045,40 euros l'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, limiter à la somme de 500 euros l'indemnité au titre du préjudice esthétique permanent, juger que les indemnisations allouées à M. [K] seront intégralement avancées par la caisse, réduire à de plus justes proportions la demande de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, limiter à la somme de 10 703,57 euros l'indemnité au titre des frais d'adaptation du véhicule. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur les soufrances physiques et morales Ce poste vise à indemniser les souffrances physiques et morales endurées par la victime depuis l'accident jusqu'à la date de consolidation. Dans le prolongement de la lésion initiale ' tendinopathie épaule droite' survenue le 12 décembre 2011, M. [K] a subi trois interventions chirurgicales L'état de santé de l'intéressé a été déclaré consolidé une première fois le 16 février 2014 puis, le 8 février 2018 en raison d'une rechute en date du 25 juin 2015. Plus de 70 séances de kinésithérapie lui ont été prescrites. L'expert a chiffré ce chef de préjudice à 2,5/7. La Cour allouera en réparation de ce chef de préjudice la somme de 5000 euros. Sur le déficit fonctionnel temporaire Il inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire. L'expert a retenu l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire permanent pendant les 7 jours d'hopitalisation consécutifs aux interventions chirurgicales. Ce poste sera indemnisé à raison de 25 euros par jour, soit une somme de 175 euros. S'agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, l'expert a évalué ce poste à 1749 jours sur deux périodes (14 décembre 2011-16 février 2014 et 25 juin 2015-8 février 2018) à hauteur de 20%. Il sera, en conséquence, indemnisé par une somme de 8745 euros (1749 x 25x 20%). Sur le préjudice esthétique Ce chef de préjudice s'entend d'une altération de l'apparence physique en raison, notamment, des cicatrices subsistant après une intervention chirurgicale. L'expert l'a évalué à 0,5/7 compte tenu d'une cicatrice peu visible au niveau de l'épaule droite. Il sera alloué au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent la somme de 1000 euros Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une actvité spécifique sportive ou de loisirs. En l'espèce, M. [K] justifie par des attestations de membres de son entourage proche qu'il ne peut plus pratiquer la pétanque en loisirs et en concours, la moto ou le vélo. L'employeur s'oppose à l'indemnisation de ce chef de préjudice en se prévalant d'une enquête menée pour le compte de l'assureur qui conclut à la poursuite d'activités de pêche et de pétanque par M. [K] en 2012 et 2014. Cette enquête a été réalisée en 2022 à partir des comptes ouverts sur les réseaux sociaux par M.[K]. Y figure une photographie publiée le 16 mars 2014 le montrant en train de tenir une canne à pêche en position de pêche sur une plage L'expert a admis l'existence d'un préjudice d'agrément et a retenu sur cette période un déficit fonctionnel temporaire qui a nécessairement eu des répercussions sur la pratique sportive et de loisir de M. [K] de sorte qu'il ne peut être tiré d'une simple photographie, dont on ignore dans quelles conditions elle a été prise, la conclusion que l'intéressé était en capacité de pratiquer ces activités selon la même intensité qu'auparavant. Ce chef de préjudice sera, en conséquence, indemnisé par une somme de 3000 euros. Sur le préjudice sexuel M. [K] allégue un préjudice sexuel caractérisé par une gêne posturale lors de l'accomplissement de l'acte sexuel. Cette allégation n'est étayée par aucun élement probant et ne résulte pas des éléments médicaux retenus par l'expert. Il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef de préjudice. Sur les frais de véhicule adapté L'expert a préconisé l'utilisation d'un véhicule à boite automatique. M. [K] fournit la carte grise de son véhicule Xara Picasso et la fiche technique comparant le coût de ce modèle de véhicule avec et sans boite automatique. Il en résulte une différence de prix à l'achat de 4550 euros. Mais, il ne justifie pas que son véhicule ne possède pas de boite automatique ou qu'il aurait fait installer un tel dispositif. Sa demande d'indemnité à ce titre sera, en conséquence, écartée. Sur le recours à la tierce personne L'expert a évalué la nécessité de recourir aux services d'une tierce personne rendue nécessaire pour accomplir les actes de la vie courante durant une période d'un mois à trois reprises à raison d'une heure par jour. Il résulte des pièces du dossier que M. [K] a eu recours à son entourage familial pour effectuer le port d'écharpe contre écharpe. La rémunération de cette aide non spécialisée sera fixée au taux horaire de 15 euros. Il sera, en conséquence, alloué la somme de 1350 euros en réparation de ce chef de préjudice. Sur la perte ou diminution de possibilité de promotion professionnelle Il incombe à celui qui invoque l'existence de ce chef de préjudice de rapporter la preuve qu'au jour de l'accident il avait des chances sérieuses d'obtenir une promotion professionnelle compte tenu de ses états de service et des formations qualifiantes qu'il aurait suivies. Contrairement à l'argumentation suivie par M. [K], il ne s'agit pas d'indemniser l'incidence professionnelle de l'inaptitude qui est prise en compte par le versement de la rente majorée. En l'espèce, M. [K] a travaillé comme chauffeur livreur au sein de la [8] pendant 10 ans. Il ne produit aucun document laissant présumer des perspectives d'évolution de carrière dans l'entreprise comme, par exemple, un entretien individuel d'évaluation. Sa demande sera, en conséquence, rejetée. Sur les frais divers M. [K] justifie des factures de son médecin conseil l'ayant assisté aux opérations d'expertise pour un montant de 850 euros. Il sera fait droit à la demande de remboursement de ces frais à cette hauteur. Sur l'aggravation de l'état de santé Le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] est passé de 18% en 2014 à 45% en 2020. La caisse lui a notifié une obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Celle-ci s'oppose aux demandes d'indemnisation complémentaires formées par M. [K] du fait de cette aggravation au motif que l'expert a été mandaté pour évaluer les préjudices liés à la lésion initiale jusqu'à la date de consolidation fixée au 8 février 2018 et pas au delà. La caisse admet, cependant, que l'expert a pris en compte la rechute du 25 juin 2015 consolidée selon son médecin conseil le 17 mars 2018 et qu'elle même a reconnu l'existence d'une deuxième rechute du 7 décembre 2018 consolidée le 9 décembre 2020 dont elle a pris en charge les soins post consolidation du 10 décembre 2020 au 10 décembre 2021. Il est constant, par ailleurs, que l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse concerne la même lésion que celle reconnue au titre de l'accident du travail initial. Dés lors, la Cour est en mesure d'apprécier les préjudices résultant de l'aggravation de l'état de santé de M. [K] du fait de cette dernière rechute dont il n'est pas utilement contesté par la caisse qu'elle est en lien avec la lésion initiale. S'agissant de la demande d'indemnisation complémentaire au titre des souffrances endurées, l'expert, bien qu'ayant arrêté sa mission à la date de la consolidation du 8 février 2018, donne des indications précises sur les conséquences des injections que la victime a subies en 2020. Il est notamment précisé qu'une injection nécessite une limitation de l'épaule pendant 48 heures. Au vu de ces élements, il sera alloué une indemité complémentaire de 2000 euros en réparation des souffrances endurées. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire partiel, il sera alloué, compte tenu de la date de consolidation de la dernière rechute, le 9 décembre 2020, la somme de 46 euros pour l'injection de février 2020. Il n'y a pas lieu à capitaliser cette somme. Sur le recours à une tierce personne, M. [K] ne verse aux débats aucun élément probant en démontrant la nécessité. Cette demande sera rejetée. Le reste à charge des dépenses de santé sera fixé à la somme de 104 euros au vu des éléments du dossier. Sur les autres demandes La [8] tenue aux dépens versera à M. [K] la somme de 2500 euros et à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'arrêt de la Cour du 13 juin 2019, la caisse fera l'avance des sommes fixées dans le cadre de la présente décision à charge pour la [8] de la rembourser. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt de la Cour du 13 juin 2019 Fixe le montant des préjudices subis par M. [K] comme suit : - 5000 euros au titre des souffrances endurées - 8745 au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel - 175 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire permanent - 3000 euros au titre du préjudice d'agrément - 1000 euros au titre du préjudice esthétique - 1116 euros au titre du recours à une tierce personne - 850 euros au titre des frais divers - 2000 euros au titre de l'indemnisation complémentaire des souffrances endurées - 46 euros au titre de l'indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel temporaire partiel - 104 euros au titre du reste à charge Déboute M. [K] du surplus de ses demandes Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde fera l'avance des sommes allouées Condamne la société [8] à rembourser à la la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes avancées par elle Condamne la société [8] à verser à M. [K] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société [8] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société [8] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 21 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62da3dbf2eb797effb070165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel